Accord d'entreprise INVIVO RETAIL SERVICES

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 18/10/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INVIVO RETAIL SERVICES

Le 18/10/2024


ACCORD

NEGOCIATON ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024


ENTRE LES SOCIETES :

… au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


… au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


…, au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro …,

Représentées par Mme

. …, en qualité de …, et constituant, entre elles, une Unité Economique et Sociale dite …

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales ci-après désignées :

  • …, représenté par Monsieur … en sa qualité de Délégué syndical,

  • …, représentée par Madame … en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part.

Ci-après ensemble « Les Parties »

PREAMBULE


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires s’est engagée dans l’entreprise.

Des réunions de négociations ont eu lieu les 18 juillet, 5 septembre et 24 septembre 2024

Au cours de ces réunions, il a notamment été rappelé le contexte économique exigeant dans lequel évolue

… et ses conséquences sur les performances de l’entreprise.


Aussi, les représentants du personnel et de la Direction ont œuvré pour coconstruire des propositions répondant aux attentes des collaborateurs, dans le cadre d’un budget contraint.

Dans ce contexte, et dans le cadre de la présente négociation, qui s’est tenue, conformément aux dispositions légales, les parties signataires au présent accord sont parvenues à un accord.

Par ailleurs, il est précisé que s’agissant des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de leur suivi, les sociétés du périmètre de la présente UES sont couvertes par l’accord Egalite Professionnelle du Groupe en date du 26 juillet 2022.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit à titre d’accord encadrant les négociations annuelles obligatoires





  • AUGMENTATIONS DES REMUNERATIONS

  • Augmentations générales


Les parties ont convenu que l’ensemble de salariés du périmètre de l’UES

… ayant un contrat de travail en CDI et CDD (hors alternants et contrats professionnels) bénéficieront de 1,5 % d’augmentation de salaire sous déduction des augmentations du SMIC ou conventionnelles et sous réserve :

  • de justifier d’une ancienneté

    d’au moins 6 mois au 1er juillet 2024

  • d’être présents dans les effectifs à la date de versement de l’augmentation

Ces augmentations s’appliquent au salaire de base hors prime et de manière rétroactive

au 1er juillet 2024.


  • Augmentations individuelles

Outre ces augmentations générales, les salariés pourront également bénéficier d’augmentations individuelles dans le cadre d’une enveloppe globale de

0,6 % de la masse salariale brute du périmètre de l’UES Production et Logistique.

Ces augmentations individuelles s’appliquent au salaire de base hors prime,

au 1er novembre 2024 (sans rétroactivité).


  • BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES


Le CSE dispose d’un budget des activités sociales et culturelles destiné à proposer aux salariés le bénéfice de différentes œuvres sociales, pour lui-même et ses ayants-droits.

Aussi, les parties conviennent d’augmenter le budget des activités sociales et culturelles de

0,4% à compter du 1er décembre 2024.


Le CSE de l’UES

… bénéficiera ainsi d’un budget global de 1,45% (1,05 + 0,4%) de la masse salariale brute du périmètre du CSE.


Pour mémoire, la masse salariale brute à prendre en compte correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale. Sont donc exclues de cette assiette les sommes versées à l’occasion de la rupture des contrats à durée indéterminée, qu’elles soient ou non soumises à cotisation sociales, en application de l’article L. 2315-61 du Code du travail – à l’exception des indemnités de congés payés et de préavis.
Par dérogation à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute prises en compte pour le calcul du budget.


  • CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Il a été convenu entre les partenaires sociaux et la Direction, d’accorder des jours de congés supplémentaires aux salariés, à compter du

1er janvier 2025, dans les conditions suivantes :


  • Un jour rémunéré par année civile pour la constitution du dossier de reconnaissance du statut de travailleur en situation de handicap, sous réserve de justifier de l’accusé de réception du dossier par la MDPH


  • Deux jours rémunérés par année civile pour se rendre à des rendez-vous médicaux, sous réserve de justifier de la qualité de travailleur reconnu handicapé (RQTH) et d’un certificat médical


Pour la bonne organisation du service, et dans la mesure du possible, le salarié devra formuler une demande d’absence auprès de son Responsable hiérarchique au moins 8 jours à l’avance.


Ces jours d'absence pour congé exceptionnel n'entraînent pas de réduction de rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ces jours d’absence peuvent être pris par demi-journée.


  • PUBLICITE – DEPÔT – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou usages en vigueur au sein de l’UES

… et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord.


L’accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail et un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacune des parties.

  • REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

-A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail (DRIEETS).


Fait à

…Courbevoie

Le

…18 10 24



Pour les sociétés de l’UES …

Mme.





Pour la …

M.





Pour …

Mme.

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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