Accord d'entreprise I.O.P.P. PRODUCTION

Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 29/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société I.O.P.P. PRODUCTION

Le 27/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE IOPP PRODUCTION
SAS immatriculée au RCS de Rennes n° 884 702 101 00012
Dont le siège social est situé : ZI le Choisel - 35320 POLIGNE
Société représentée par …………………………………, directeur général
D’une part,

ET :

Membre titulaire de la délégation au CSE
…………………………………………….

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article 1.1 – Horaire annuel de travail effectif

Article 1.1.1 – En cas de présence dans l’effectif de l’entreprise toute l’année

Article 1.1.2 – En cas d’entrée ou départ dans l’effectif de l’entreprise en cours de période

Article 1.2 – Période de référence

Article 1.3 – Programmation

Article 1.3.1 – Le principe

Article 1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Article 1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (39 h)

Article 1.6 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

Article 1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence en deçà de la durée annuelle de travail effectif

Article 2. Modalités de rémunération

Article 2.1 Principe du lissage de la rémunération

Article 2.2 La rémunération des heures supplémentaires

Article 2.3 La détermination du rang des heures supplémentaires

Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Article 3.1 Les absences diverses rémunérées ou non, non assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité)

Article 3.2 Les absences liées à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité pour maladie, AT-MP, maternité

Article 3.3 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

Article 3.4 Absences congés payés et jours fériés

Article 3.5 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

Article 4. Activité partielle

Titre 3 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Titre 4 – Repos compensateur équivalent

Article 1. Objet de l’accord

Article 2. Champ d’application

Article 3. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur équivalent

Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires

Article 3.2. Les heures supplémentaires concernés par le RCE

Article 3.3. Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCE

Article 3.3.1. Le principe

Article 3.3.2. L’exception : Pour les nouveaux arrivants

Article 4. Le calcul du nombre de jour de repos acquis

Article 5. L’utilisation du solde de RCE acquis

Article 5.1. L’utilisation du solde de RCE par le salarié

Article 5.2. L’utilisation du solde de RCE par la direction

Article 6. La modification des dates de départ en repos

Article 6.1 La modification des dates de départ en repos par le salarié

Article 6.2 La modification des dates de départ en repos par la direction

Article 7. Le paiement des heures supplémentaires

Article 8. Suivi du compteur d’heures

Titre 5– Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Article 2. Révision de l’accord

Article 3. Dénonciation de l’accord

Article 4. Interprétation de l’accord

Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1. Dépôt de l’accord

Article 5.2. Publicité de l’accord

Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord

PREAMBULE


La société IOPP PRODUCTION est spécialisée dans les activités industrielles de Sablage, Métallisation, Traitement de surface chimique et Peinture industrielle haute durabilité par Thermolaquage.
La société IOPP PRODUCTION a instauré par accord d’entreprise un système de modulation annuelle autour de 35 heures en mars 2022 pour le personnel de l’atelier pour faire face à la fluctuation d’activité ainsi que répondre à un besoin du personnel relatif à la qualité de vie au travail.
Il ressort de la fluctuation d’activité de l’entreprise qu’un système d’annualisation du temps de travail permettant de moduler autour d’une moyenne de 39 heures serait également adapté aux besoins structurels de la société concernant le personnel occupant à ce jour un emploi de chauffeur ou tout autre emploi relevant de la production dont la durée du travail est fixée contractuellement à 39 heures ; ce système d’aménagement du temps de travail permettant au(x) salarié(s) en cas de semaines basses de conserver la rémunération mensuelle incluant 17, 33 heures supplémentaires, et permettant également de bénéficier en cas de compteur d’heures positif en fin d’année de la prise de jours de repos et ou rémunération des heures supplémentaires selon les modalités ci-après définies.
Le présent accord, instituant un aménagement unique du temps du travail supérieur à la semaine, a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L3121-41 et suivants du Code du travail.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée de …………………………….., membre titulaire de la délégation au CSE.
Plusieurs réunions ont été organisées en date du 18 mars 2024 et du 27 mars 2024, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Répondre aux besoins des clients et améliorer la productivité ;
  • Toute en conservant la qualité de vie au travail, pérenniser les salariés dans leur emploi en limitant l’accès au travail temporaire.
Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.

Titre 1 – Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société IOPP PRODUCTION ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, dont le siège social est situé ZI le Choisel, 35320 POLIGNE.



Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent titre est susceptible de concerner le(s) salarié(s) occupant l’emploi de chauffeur sous une durée contractuelle de 39 heures, liés à la société IOPP PRODUCTION, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, intérim) ainsi que tout autre emploi relevant de la production dont la durée du travail est fixée contractuellement à 39 heures.

Par ailleurs, le présent accord ne saurait s’appliquer aux salariés dont les stipulations contractuelles prévoiraient d’autres modalités, notamment les salariés en forfait heures ou en forfait jours, voire les cadres dirigeants.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année


Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article 1.1 – Horaire annuel de travail effectif

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures.

Article 1.1.1 – En cas de présence dans l’effectif de l’entreprise toute l’année

En cas de présence dans l’effectif de l’entreprise toute l’année, les parties ont convenu d’un calcul à réadapter chaque année du nombre d’heures de travail selon le nombre de jours fériés etc tombant sur la semaine dans l’année, en vertu d’une formule unique de calcul.







Exemple année 2024



366 jours dans l’année
- 104 samedi et dimanche (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours ouvrés de congés
- 10 jours fériés (en considérant lundi de pentecôte comme chômé)
= 227 jours travaillés

39 heures / 5 = 7,80 heures par jour en moyenne

7, 80 heures x 227 jours = 1 770,60 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 777,60 heures au total

Le volume annuel sera à recalculer chaque année.

Article 1.1.2 – En cas d’entrée ou départ dans l’effectif de l’entreprise en cours de période


En cas d’entrée ou départ dans l’effectif de l’entreprise en cours de période, il conviendra de recalculer le nombre d’heures de travail des salariés concernés par le présent accord au réel.

Par exemple, un salarié arrive le 4 juillet 2024

  • 181 jours calendaires sur la période
  • 52 samedi et dimanche (26 samedi et 26 dimanche)
  • 12,48 (arrondi à 12,50) jours de congés => 2,08x6
  • 4 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
= 112,5 jours travaillés

39 heures / 5 = 7,80 heures par jour en moyenne

7,80 heures x 112,5 jours travaillés auxquelles ne seront pas rajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité car le salarié l’avait déjà réalisé dans une autre entreprise
Le nombre d’heures de travail est fixé à 877,5 heures au total.

Article 1.2 – Période de référence

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


La période de 12 mois est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois il est possible dans des cas exceptionnels, notamment en cas de reprise du présent aménagement après une période d’activité partielle que la durée du présent aménagement se décompte sur une durée infra-annuelle.
A titre transitoire, il a été décidé des périodes de modulation suivantes :
  • Période du 1er janvier au 30 avril 2024 ;
  • Période du 1er mai 2024 à décembre 2024 ;
  • Période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, il sera fait application d’un prorata des heures attendues avec la journée de solidarité, attendu sur 4 mois sur 12 à savoir :
  • 1777,60 h
  • 12 mois sur l’année/ 4 mois à réaliser
  • 1777,60 x 4/12 = 592,53 heures de travail.
Ainsi sur la période entre 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, il sera attendu du/des salarié(s) concerné(s) qu’il(s) réalise(nt) 592,53 heures de travail.

Pour la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, il sera fait application d’un prorata des heures attendues sans la journée de solidarité, attendu sur 8 mois sur 12 à savoir :
  • 1770,60
  • 12 mois sur l’année/ 8 mois à réaliser
  • 1770,60 x 8/12 = 1180, 40 heures de travail.
Ainsi sur la période entre 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, il sera attendu du/ des salariés concerné(s) qu’il(s) réalise(nt) 1180, 40 heures de travail.

Article 1.3 - Programmation

Un planning sera remis avec la fiche de paie en début de période retraçant la durée hebdomadaire et journalière de travail
Chaque fois que ce planning fera l’objet d’une modification, une mise à jour sera communiquée avec le bulletin de salaire remis manuellement en début de mois.
La programmation sera individualisée. Elle pourra être, le cas échéant, collective.
Le document doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail actuellement en vigueur à la signature de l’accord.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
La programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que le(s) salarié(s) concerné(s) soi(en)t prévenu(s) du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance sauf contraintes d’ordre technique, économique ou social par tout moyen donnant date certaine à la réception de l’information. Par contrainte, il convient d’entendre par exemple les aléas météorologiques, une urgence sanitaire, ou une immobilisation du camion pour cause technique etc, une commande exceptionnelle, retard d’approvisionnement, l’absence de salariés, les pannes machines, coupure électrique, panne informatique ….

Article 1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise notamment liée à une commande exceptionnelle, un salarié absent, au délai de livraison des matériaux, à une panne de machine, une précédente période basse due à un aléa météorologique ou à un incident sanitaire.
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ou non : 46 heures

Article 1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (39h)

Les heures effectuées entre 39 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur équivalent.

Article 1.6 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparait à la fin de la période de modulation, que la durée annuelle calculée conformément à l’article 1.1 du présent accord a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.




Article 1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence en deçà de la durée annuelle de travail effectif


S’il apparaît à la fin de la période de modulation, que la durée annuelle calculée conformément à l’article 1.1 du présent accord n’a pas été pas atteinte (au titre par exemple d’une fin de contrat avant le terme de la modulation ou en cas d’absence du salarié non considéré comme du temps de travail effectif et non récupérée), l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation dans les proportions prévues par les dispositions légales en vigueur.
En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique

Article 2. Modalités de rémunération

Article 2.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli sur le mois considéré.
Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée.

Article 2.2 La rémunération des heures supplémentaires

S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 1.1 a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires, recalculées à la semaine, donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les 8 premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.

Article 2.3 La détermination du rang des heures supplémentaires

Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre de la présente organisation du temps de travail, il est retenu la méthode suivante :
  • Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois

Nb moyen de semaines fixé par les parties à l’article 1.1 : 1 777 h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord pour l’année 2024) /39, soit 45.564

Ce nombre de semaine de référence sera également pour les salariés

  • Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées

  • Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).


Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x

Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soi 25% en l’espèce.

Exemple :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1986h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année 2024 : 1986/45.564 = 43.587
  • Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1986 – 1777 = 209 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.

Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 364,512h (8h * 45.564 semaines) dont 182,25 h déjà rémunérées dans le forfait, soit reste à rémunérer en fin d’année 182 heures à 25 %
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 27h (209 - 182)

Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période


Article 3.1 Les absences diverses rémunérées ou non, non assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement ne sera pas réduit.

Article 3.2 Les absences pour maladie, AT-MP, maternité


  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaire doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident, en période de haute ou basse d’activité, le plafond sera réduit de durée contractuelle.

Article 3.3 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit du nombre d’heures que le salarié aurait dû accomplir s’il avait travaillé.

Article 3.4 Absences congés payés et jours fériés


  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit ou augmenté.

Article 3.5 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou sortie en cours de période.

Article 4. Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.


Titre 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour l’ensemble du personnel de la société à 400 heures par salarié et par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier au 31 décembre.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires.
Cette utilisation devant se faire, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.




Titre 4 – Repos compensateur équivalent

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le régime des repos compensateur équivalent applicable dans la société ayant pour objet de compenser les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent.
En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Article 2. Champ d’application

Le présent titre concerne les salariés occupant l’emploi de chauffeur, ou tout autre emploi de la production relevant d’une durée contractuelle de 39 heures, lié à la société IOPP PRODUCTION par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, intérim).

Article 3. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur équivalent

Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Les heures supplémentaires structurelles prévues dans le contrat de travail (base 39 heures hebdomadaire) sont rémunérées selon les règles légales de majoration des heures supplémentaires et ne sont donc pas concernées par le repos compensateur équivalent.
Il est convenu entre les parties qu’en cas de crédit d’heures supplémentaires à la fin de la période de référence soit un volume annuel par exemple pour une année complète 2024 supérieur à 1777 heures d’accorder les contreparties selon les règles définies à l’article 2.3 du titre 2 du présent accord
1H15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25%
1H30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50%

Article 3.2. Les heures supplémentaires concernés par le RCE

Le principe est que toutes les heures supplémentaires sont susceptible d’être rémunérées
Toutefois, la direction permet à tous salariés concernés par le présent titre d’alimenter ou non leur compteur RCE dans les conditions prévues par le présent accord.
L’alimentation en temps se fait en heures et minutes.

Article 3.3. Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCE

Il convient de distinguer les salariés qui arrivent en cours d’année et n’ayant de ce fait, pas encore acquis l’intégralité de leur droit à congés payés, des autres salariés.

Article 3.3.1. Le principe

Pour tous les salariés qui ne peuvent plus être définis comme nouvel arrivant en vertu de l’article 3.3.2 infra, la direction leur donne l’opportunité de pouvoir placer sur un compteur RCE les heures supplémentaires réalisées dans la limite de 15 h 60 en 100 -ème, soit 2 jours de repos.
Toutes heures réalisées au-delà seront systématiquement payées.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 3.3.2. L’exception : Pour les nouveaux arrivants

Est qualifié de nouvel arrivant, le salarié qui n’a pas acquis tous ses droits à congés payés dû à une entrée dans l’entreprise en cours de période. Afin d’éviter la pose de congés sans solde lors des périodes de congés de la société qui pourrait être préjudiciable aux nouveaux arrivants, la direction donne l’opportunité à chaque nouvel arrivant de pouvoir placer sur un compteur RCE les heures supplémentaires réalisées sans limite fixé par un plafond.

Article 4. Le calcul du nombre de jour de repos acquis

Le RCE prend la forme de journée de repos.
Chaque salarié concerné par le présent titre devra avoir comptabilisé 7,80 heures (en 100ème) sur son compteur RCE afin d’être éligible à une journée de RCE.

Article 5. L’utilisation du solde de RCE acquis

Le principe est que le solde de RCE acquis est à la gestion exclusive du salarié bénéficiaire.
Toutefois dans des circonstances exceptionnelles, la direction se réserve le droit d’imposer la prise des RCE acquis.

Article 5.1. L’utilisation du solde de RCE par le salarié

L’utilisation du RCR se fera par demande écrite soumise à l’acceptation de la direction. Elle se fait par unités d’une journée au minimum.
Le document à compléter pour utiliser le compteur est disponible au bureau de la comptabilité, (modèle joint au présent accord).
Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être effectuées 7 jours calendaires minimum avant la date de prise effectif des heures.
Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être validées 1 jour ouvré minimum avant la date de prise effectif des heures.


Article 5.2. L’utilisation du solde de RCE par la direction

L’utilisation du RCE peut également être demandée de façon unilatérale par la direction pour faire face à des circonstances exceptionnelles liée par exemple à une baisse importante d’activité liée notamment aux conditions climatiques, à la perte d’un chantier important, à une crise sanitaire…
La direction devra respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires.
Toutefois, après discussion avec l’intéressé, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 2 jours ouvrés.
Le cas échéant, la prise de ces jours de repos pourra être réaliser dans la limite des jours disponible sur le compteur RCE.

Article 6. La modification des dates de départ en repos

Article 6.1 La modification des dates de départ en repos par le salarié

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins selon la procédure issue de l’article 3.5.1. du présent accord.
Ce délai pourra être inférieur à 7 jours calendaire avec l’accord exprès de la direction.

Article 6.2 La modification des dates de départ en repos par la direction

Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours calendaire.
A l’occasion d’une circonstance exceptionnelle défini à l’article précédent, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours calendaires.
Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.

Article 7. Le paiement des heures supplémentaires

Le compteur n’a pas de durée limite de prise, et les heures de repos acquise feront l’objet d’un paiement qu’à l’occasion du départ du salarié.

Article 8. Suivi du compteur d’heures

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent portés à leur crédit par une mention dans le bulletin de paie.

Titre 4 – Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.



Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt


Article 5.1. Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
-par voie électronique sur le site internet de la DREETS avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;
-auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de IOPP PRODUCTION se chargera des formalités de dépôt.

Article 5.2. Publicité de l’accord


Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Pour le représentant du personnel Pour IOPP PRODUCTION


…………………………………..………………………………….
Elu titulaire du CSEDirigeant

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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