ACCORD D’ENTREPRISE MERGEFIELD OBJET L'aménagement du temps de travail SAS IP 3G
PRÉAMBULE
L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée sur une base de 35 heures modulée ou sur la base du forfait annuel en jours. Ces dispositifs d’aménagement du temps de travail sont ouverts grâce à l’accord national du 22 juin 1999 qui s’appliquent aux entreprises dépendant de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC – IDCC 1486).
Cette organisation du temps de travail si elle n’est pas remise en cause sur le fond, soulève des questions quant à son application.
Les parties au présent accord entendent rendre claires et explicites les différentes règles qu’applique l’entreprise.
Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.
Chronologie de la négociation :
Le 27 novembre 2025 : Il a été transmis et proposé aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Le 7 janvier 2026 : Une réunion d’information et de présentation des dispositions de l’accord a eu lieu.
A la date du referendum, les salariés ont disposé d’un délai de plus de 15 jours pour le lire, adresser leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.
Le 26 janvier 2026 : Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 26 janvier 2026. Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Les présentes dispositions priment également sur les dispositions de la Convention Collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC – IDCC 1486) en application de l’article L 2253-3 du code du travail.
PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS GÉNÉRALES
MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu entre :
SAS IP 3G 106 rue Jacques-Yves Cousteau
85000 LA ROCHE SUR YON SIRET : 49079235500037 Représentée par ……………………………….. agissant en sa qualité de Président Dénommée « l’employeur » Convention collective : Bureaux d'études techniques Code IDCC : 1486 Affiliation à l’URSSAF des Pays de la Loire
D’une part,
Et :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part.
Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariéssignataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DDETS. MERGEFIELD "DATE_PV_CARENCE"\@ "d MMMM yyyy"
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production et administratif, y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés en formation mineurs).
DURÉE
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa date de dépôt.
RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Révision de l’accord :
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
DEUXIÈME PARTIEMODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
INFORMATION - THEMES ABORDES
DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE DE REFERENCE
DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
LISSAGE DE LA REMUNERATION
CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
ASTREINTES
PRIME DE VACANCES
DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE DE REFERENCE
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties ont souhaité fixer une durée hebdomadaire moyenne théorique collective de travail effectif entre 35 heures et 42 heures, correspondant à une durée annuelle collective de travail entre 1607 heures et 1927 heures.
L’aménagement du temps de travail se fait sur une période de référence établie du 1er février N au 31 janvier N+1. En application des dispositions du code du travail et de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC – IDCC 1486), la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine absolue et à 44 heures effectives sur 12 semaines consécutives.
Préalablement aux calculs ci-dessous, il est rappelé qu’un salarié ayant acquis et pris l’intégralité de ses droits à congés payés et bénéficiant du chômage des jours fériés, travaille en moyenne chaque année 45,7133 semaines. Cette donnée a été établie par le calcul suivant : (1600 x 52) / (151,67 x 12). En plus de ces 45,7133 semaines de travail, le salarié à temps complet effectue une journée de solidarité de 7 heures.
Ainsi, la fixation d’une durée hebdomadaire moyenne entre 35 et 42 heures permet de déterminer une durée annuelle de travail conformément aux calculs suivants :
Pour 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, le total de 1 607 heures par an découle de l’opération suivante :
45,7133 semaines x 35 heures, arrondi par le législateur à 1 600 heures, auxquelles se sont ajoutées 7 heures de solidarité.
Pour 36 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 45.50 heures (45,7133 semaines x 1 heure).
D’où le total de 1 652.50 heures.
Pour 37,01 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 91 heures (45,7133 semaines x 2,01 heures).
D’où le total de 1 699 heures.
Pour 39 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 183 heures (45,7133 semaines x 4 heures). D’où le total de 1790 heures.
Le calcul de la moyenne hebdomadaire se décline pour chaque durée du travail hebdomadaire moyenne jusqu’à la durée de 42 heures par semaine.
Pour 42 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 320 heures (45,7133 semaines x 7 heures).
D’où le total de 1 927 heures.
Ainsi, l’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être compris entre 1607 heures et 1 927 heures.
Le contrat de travail de chaque collaborateur déterminera la durée annuelle de travail retenue en raison des besoins du service.
DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL
Un planning prévisionnel de l’activité sera établi chaque année pour chaque salarié au plus tard 8 jours avant la période de référence.
Ce planning fait apparaître que la durée hebdomadaire réellement travaillée par les salariés varie d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées ci-dessous mais correspond en moyenne à la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail.
La variation de la durée hebdomadaire réellement travaillée se fait entre 0 heure par semaine et les limites hautes fixées ci-dessous :
du 1er février N au 31 janvier N+1, dans les limites des durées maximales prévues par les dispositions légales. A titre d’exemple, cette limite, à l’heure actuelle, est de 48 heures (durée maximale hebdomadaire absolue).
Les amplitudes horaires figurant dans l’accord national du 22 juin 1999 sont abandonnées au profit de l’amplitude horaire indiquée ci-avant.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail se compensent ainsi arithmétiquement.
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.
Les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit à 1 jour pour faire face à des circonstances exceptionnelles : situations nécessitant une intervention rapide et non prévisible, le surcroît d’activité imprévisible, ou enfin pour pallier les absences imprévues du personnel.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par l’employeur ou la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer à elle, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies :
Soit dans le cadre de l’horaire annuel défini dans le contrat de travail, lorsque la durée moyenne contractuelle excède la durée hebdomadaire de 35 heures telle qu’elle est prévue par les dispositions légales et conventionnelles,
Soit au-delà de l’horaire annuel contractuellement défini entre 1607 heures et 1927 heures en fonction des choix hebdomadaires moyens compris en 35 heures et 42 heures.
Contingent conventionnel
• Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 320 heures par salarié et par période de référence.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail.
• Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.
Cette information annuelle indiquera : -Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ; -Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ; -Les secteurs ou équipes qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance d’un jour.
• Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE, s’il existe.
Dans le cadre de cette consultation, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE : - Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ; - Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ; - Les secteurs ou équipes qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.
Majoration des heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent conventionnel tel que fixé ci-dessus ouvrent droit aux contreparties fixées ci-dessous.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de l’horaire annuel contractuel, et identifiées par le rapport entre la durée moyenne contractuelle et la durée hebdomadaire de 35 heures sont des heures supplémentaires mensualisées rémunérées avec un taux de majoration de 25%.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de l’horaire annuel contractuel seront le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence en sus des heures supplémentaires mensualisées. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 25%.
Repos compensateur des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuel du travail fixée au contrat de travail
Le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire annuel contractuel et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, après accord express entre les parties, par un repos compensateur équivalent.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures.
Les salariés sont informés du volume du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie. Le repos compensateur sera pris à l’initiative de l’employeur. Le repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif pour :
le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
Le repos compensateur n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le reliquat du repos compensateur non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
Contreparties des heures supplémentaires hors contingent annuel
La réalisation d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé ci-dessus ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié. Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent génère, outre une rémunération avec un taux de majoration de 25%, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué ou 100% du temps de travail effectué en fonction de l’effectif salarié. Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures.
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés. La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération sera lissée sur la base horaire hebdomadaire moyenne choisie dans le contrat de travail (entre 35 heures et 42 heures) incluant également les heures supplémentaires mensualisées majorées de 25%.
Exemples : Pour un salarié à 39 heures : 151,67 heures normales 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 125 %
Pour un salarié à 41 heures : 151,67 heures normales 26 heures supplémentaires rémunérées à 125 %
Au terme de la période annuelle de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées chaque fin de mois, en cas d’heures supplémentaires effectuées dépassant l’horaire annuel de travail, le salarié pourra prétendre à une régularisation de ses heures sous forme d’un paiement ou à un repos compensateur de remplacement.
CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période d'aménagement du temps de travail annuel, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires. Sont également concernés, les salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.
Lorsqu'un salarié recruté en cours d'année n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail durant la période. Il en est de même en cas de départ en cours d'année. Il est donc procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée.
Toute absence, sauf celle assimilée à un temps de travail effectif par la loi ou les dispositions conventionnelles, est déduite de la durée du travail et de la rémunération au prorata.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Exemple pour un salarié bénéficiant d’une durée annuelle de travail de 1790 heures (moyenne 39 heures hebdomadaires), commençant son contrat 25 semaines avant la fin de la période de référence et ayant 2 jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche :
Nombre de jours de travail = 25 x 7 soit 175 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche – 2 jours fériés = 123 jours
Nombre de semaines de travail = 123 jours de travail / 5 jours par semaine = 24.60 semaines
Seuil d’heures supplémentaires (correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires)= 24.60 x 35 heures = 861 heures.
Seuil d’heures exigibles au salarié (correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires) = 24.60 x 39 heures = 959,40 heures.
Le salarié bénéficiant d’une durée annuelle de travail de 1790 heures à son contrat doit donc effectuer sur la période intermédiaire (période de référence raccourcie à 25 semaines) 959,40 heures. Il sera rémunéré au cours de cette période sur le salaire habituel : 151,67 heures au taux normal + 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 125 %.
Les heures réalisées au-dessus du seuil de 861 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et majorées conformément au présent accord.
Si en fin de période de référence, le planning comptabilisant les heures réellement effectuées permet d’identifier que le salarié a effectué 1000 heures, ce dernier bénéficiera du paiement sur la dernière paie de sa période de référence de 40,6 heures supplémentaires majorées à 25%.
RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise : - soit convenu entre l’employeur et le salarié, - soit à l’initiative du salarié n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
ASTREINTES
Les parties conviennent que toutes les catégories de personnel quel que soit leur niveau de responsabilité sont susceptibles d’effectuer des astreintes. Chaque salarié concerné pourra effectuer au maximum 35 semaines contenant des astreintes.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné un mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. Le salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives. Le salarié bénéficie d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les périodes d'astreinte seront compensées au moyen d'une contrepartie financière, à raison de 100 € par jour d'astreinte. Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte ainsi que le temps de trajet sont qualifiés de temps de travail effectif et feront l'objet d'une rémunération comme tels.
PRIME DE VACANCES
En complément de l’article 7.3 de la convention collective relatif à la prime de vacances, les parties conviennent que la répartition du montant global de la prime entre les salariés se fera de façon égalitaire.
L’enveloppe globale équivalente à 10% de la masse totale des indemnités de congés payés versées pendant la période de référence (du 1er juin N-1 au 31 mai N) est divisée par le nombre de bénéficiaires.
Les bénéficiaires sont les salariés présents au moment de versement de la prime, soit le 31 juillet de chaque année. Un salarié partant avant la date prévue de versement ne pourra donc pas réclamer le paiement de la prime. En cas d’embauche en cours de période de référence ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la prime est versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence.
TROISIÈME PARTIEINFORMATION DU PERSONNEL SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.
Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.
AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DDETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants : - un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente - en l’absence de délégué syndical par les membres du CSE, - de représentants de la direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE (s’il existe) pour être débattue.
SUIVI
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Celle-ci sera composée des membres suivants : - un membre de la Direction - et d’au moins trois salariés volontaires, en l’absence de CSE.
Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.
Elle se réunira une première fois dans le mois suivant le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, puis une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
RÈGLEMENT DES LITIGES
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, tous les quatre ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Toutes pages paraphées, Fait en 1 exemplaire Signé à LA ROCHE SUR YON, le MERGEFIELD "DATE_AFFICHAGE_ACCORD_"\@ "d MMMM yyyy" 27 janvier 2026 Pour la SAS IP 3G
Les salariés
Nom et signature* de chaque salarié
A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de MERGEFIELD NOMBRE_SALARIES_INSCRITS 6 salariés Nom Prénom Signature
Nom Prénom Signature …………………………..
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*Par la présente signature, les salariés reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du présent accord.
La présente signature ne vaut pas acceptation. Le choix des salariés est recueilli lors du procès verbal de référendum.