Accord d'entreprise IPC FRANCE SA

ACCORD PORTANT SUR LA PRIME DE SUJETION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société IPC FRANCE SA

Le 21/01/2019


ACCORD PORTANT SUR LA PRIME DE SUJETION

CONCERNANT LES REPAS DE DEJEUNER ET DE DINER LORS DE DEPLACEMENT EN PROVINCE


Entre :

  • La Sociéte IPC France SA, dont le siège se situe 15, rue Henri Rol-Tangui 93100 Montreuil,représenté par M xxx,
  • La Sociéte IPC SYSTEM France SA, dont le siège se situe 15, rue Henri Rol-Tangui 93100 Montreuil,représenté par M xxx,

Constituant « l’UES IPC » d’une part,
Et :

Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :

  • La xx, représentée par xx, délégué syndical


  • La xx, représentée par xx, délégué syndical


D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les «

 Parties »,


Préambule :



Le xx, la direction a proposé aux délégués syndicaux une modification de la gestion des remboursements des forfaits déjeuners et dîners lors d’intervention en province.
Jusque-là, les salariés en déplacement en province bénéficiaient d’un forfait déjeuner de 20 euros brut et d’un forfait dîner de 25 euros brut. Le remboursement forfaitaire était défini dans la Procédure Note de Frais xx de xx (page 5) et le montant de remboursement a été déduit du plafond énoncé dans la politique voyage xx.



Article 1 : Remboursement par note de frais des repas pris lors d’intervention en province

A compter du 1er février 2019, le remboursement des repas pris lors d’intervention en province s’établit à hauteur du montant dépensé, par le biais de note de frais sur présentation de justificatifs. Le montant, les plafonds autorisés et les modalités sont définis dans la politique voyage xx (addendum 1).

Article 2 : Mise en place d’une prime de déplacement

De plus, une prime complémentaire de déplacement en province de 25 euros brut par jour d’intervention chez/pour le client en province serait versée pour chaque salarié intervenant. Cette mesure sera en vigueur à compter du 1er février 2019.

Article 3 : Dépôt et Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de xx.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’un avis destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel de l’UES et sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise. Il sera également transmis au Comité d’entreprise de l’UES, aux délégués syndicaux et aux éventuels salariés mandatés.


Fait à Montreuil, le 21 janvier 2019

En 4 exemplaires

Pour l’UES xx

Monsieur xx

Pour le syndicat xx

Monsieur xx

Pour le syndicat xx

Monsieur xx

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