Accord d'entreprise IPG DXTRA (FRANCE) SAS

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société IPG DXTRA (FRANCE) SAS

Le 27/06/2023





ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE :

  • La société IPG DXTRA France
Société par Actions Simplifiée A Associé Unique (SASU) inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 391 244 894,
Dont le siège est situé 28, boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR SEINE, Représentée par ,
Dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « la Société »


ET :

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.


Ci-après dénommés « le CSE »

SOMMAIRE








  • ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE6
  • ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION6
Article 2-1 : SALARIES CONCERNES6
Article 2-2 : SALARIES EXCLUS6
  • ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF7

3PRINCIPES ET DEFINITIONS7

3PRINCIPES ET DEFINITIONS7

  • ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE7
  • ARTICLE 5 : REPOS7
Article 5-1 : REPOS QUOTIDIEN7
Article 5-2 : REPOS HEBDOMADAIRE7
  • ARTICLE 6 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL8
  • ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES8
Article 7-1 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES8
Article 7-2 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES8
Article 7-3 : TAUX DE MAJORATION APPLICABLE8
Article 7-4 : CONTREPARTIES8
  • ARTICLE 8 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES8






  • ARTICLE 9 : CHAMP D’APPLICATION10
  • ARTICLE 10 : DEFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL10
  • ARTICLE 11 : PERIODE DE REFERENCE10
  • ARTICLE 12 : PLANNING INDICATIF10
  • ARTICLE 13 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL / DES HORAIRES DE TRAVAIL11
  • ARTICLE 14 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES11
  • ARTICLE 15 : LISSAGE DE REMUNERATION11
ARTICLE 16 : INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE TRIMESTRE11
ARTICLE 17 : INCIDENCE DES ABSENCES12
ARTICLE 18 : MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL12
ARTICLE 19 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL12
Article 19-1 : DUREE DU TRAVAIL MOYENNE HEBDOMADAIRE MAXIMUM12
Article 19-2 : HEURES COMPLEMENTAIRES12
Article 19-3 : PLANNING DE TRAVAIL13
Article 19-4 : GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL13
Article 19-5 : ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL13
Article 19-6 : LISSAGE DE REMUNERATION13
Article 19-7 : INCIDENCES DES ABSENCES ET ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE . 13
ARTICLE 20 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN CDD / TRAVAILLEURS TEMPORAIRES13
ARTICLE 21 : CHAMP D’APPLICATION15

5TEMPS DE DEPLACEMENT15

5TEMPS DE DEPLACEMENT15

ARTICLE 22 : DEFINITION15
Article 22-1 : TEMPS DE TRAJET15
Article 22-2 : TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL15
ARTICLE 23 : GESTION DES TEMPS DE DEPLACEMENT ET TEMPS DE TRAJET16
Article 23-1 : TEMPS DE TRAJET NORMAL16
Article 23-2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF16
Article 23-3 : CONTREPARTIES16
ARTICLE 24 : JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT18

6TRAVAIL DE NUIT18

6TRAVAIL DE NUIT18

ARTICLE 25 : DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT18
ARTICLE 26 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT18
ARTICLE 27 : DUREE DE L’ACCORD19

7DISPOSITIONS FINALES19

7DISPOSITIONS FINALES19

ARTICLE 28 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD19
ARTICLE 29 : REVISION DE L’ACCORD19

ARTICLE 30 : DENONCIATION DE L’ACCORD20

  • ARTICLE 31 : DEPOT ET PUBLICITE20

1PREAMBULE

1PREAMBULE

La société IPG DXTRA FRANCE a souhaité conclure un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et à la durée du travail afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, et déterminer les règles applicables en matière de durée du travail au sein de son établissement, OCTAGON.

En effet, compte tenu du secteur d’activité spécifique d’OCTAGON, à savoir l’accompagnement d’annonceurs dans leurs stratégies de sponsoring sportif ainsi que l’organisation d’événements d’Hospitalité, son activité peut être amenée à subir d’importantes variations en fonction des évènements sportifs.

Il a donc été décidé de mettre en œuvre un aménagement du temps de travail adapté à ces variations d’activité, et ce afin de permettre aux salariés de bénéficier de périodes de faible activité compensant les périodes de forte activité.

Afin de permettre la mise en place d’un aménagement du temps de travail parfaitement adapté aux contraintes organisationnelles de la société, la société a donc envisagé la conclusion d’un accord d’entreprise sur la base notamment des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

A ce titre, la société a informé les élus lors de la réunion du 8 juin 2023 de son souhait d’engager des négociations au titre d’un aménagement du temps de travail sur le semestre.

Parallèlement, conformément à l’article L. 2232-26 du Code du travail, la société a informé les organisations syndicales représentatives de la branche de son intention de négocier un accord collectif d’entreprise avec les élus.

Aucun élu n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative, le présent accord est conclu avec les membres du CSE.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.




2CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

2CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION


  • ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a pour objet de s’appliquer au sein de l’établissement de la société, OCTAGON, compte tenu de son secteur d’activité spécifique.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le

1er juillet 2023, cet accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs, les usages ou pratiques de la société ayant le même objet.


Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles ayant un champ d’application plus large.

  • ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION Article 2-1 : SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société, qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée et quelle que soit la durée du travail (temps plein ou temps partiel) à l’exception des salariés mentionnés à l’article 2.2 du présent titre 2 ci-après.

Les salariés soumis à un décompte en jours de leur durée du travail se verront appliquer uniquement les dispositions compatibles avec cet aménagement du temps de travail et visées comme telles.

  • Article 2-2 : SALARIES EXCLUS
Sont exclus du champ du présent accord, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui dispose que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Conformément aux dispositions légales, ces cadres ne relèvent pas de la réglementation de la durée du travail.




3PRINCIPES ET DEFINITIONS

3PRINCIPES ET DEFINITIONS


  • ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c’est-à dire « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

  • ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE
Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Pour rappel, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Il se définit comme le temps durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Il recouvre ainsi toute interruption d’activité, en ce compris le temps de pause déjeuner ainsi que les pauses cafés/cigarettes.

  • ARTICLE 5 : REPOS

Article 5-1 : REPOS QUOTIDIEN

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce repos quotidien pourra toutefois être réduit à hauteur de 9 heures en application des articles L. 3131-2 et D. 3131-5 et -6 du Code du travail en cas de surcroît d’activité.

Lorsque le repos quotidien sera réduit en-deçà de 11 heures, le salarié pourra bénéficier d’une contrepartie équivalente à la durée du repos dont il n’aura pas bénéficié.

Cette contrepartie devra être prise dans les 4 mois de leur octroi.

  • Article 5-2 : REPOS HEBDOMADAIRE
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (ou 9 heures de repos quotidien conformément à l’article 5-1).
  • ARTICLE 6 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
L’amplitude du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Sauf dérogations, les durées maximales hebdomadaires de travail telles que définies par la loi sont :

  • De 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
  • De 48 heures sur une même semaine.

Par principe, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures.

Toutefois, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de la société, la durée quotidienne maximale pourra être augmentée à hauteur de 12 heures.

  • ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 7-1 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur autorisation expresse (écrite) et préalable de la Direction.

Les salariés sont soumis à un planning de travail qu’ils doivent nécessairement respecter, sauf accord de la Direction.

  • Article 7-2 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le décompte des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la période de référence mentionnée au titre 4 et non dans le cadre de la semaine.

  • Article 7-3 : TAUX DE MAJORATION APPLICABLE
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, décomptées conformément à l’article précédent, est de 10 %.

  • Article 7-4 : CONTREPARTIES
Les heures supplémentaires feront l’objet, au choix de l’employeur, soit d’un paiement, soit d’un repos compensateur de remplacement, assorti du taux de majoration déterminé ci-avant.

  • ARTICLE 8 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à hauteur de 300 heures par an.
Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.




4REPARTITION DES HEURES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE AU TRIMESTRE

4REPARTITION DES HEURES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE AU TRIMESTRE


  • ARTICLE 9 : CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application de cet aménagement du temps de travail est l’ensemble des salariés de l’établissement Octagon.

Il est rappelé à ce titre que les salariés à temps partiel ainsi que les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée/travailleurs temporaires se voient également appliquer cet aménagement sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables et déterminés ci- dessous.

  • ARTICLE 10 : DEFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de permettre une adaptation de la charge de travail des salariés aux contraintes de l’activité et à ses variations, il est prévu d’aménager la durée du travail sur une période correspondant au semestre civil dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les heures supplémentaires seront, dans ce cadre, décomptées au semestre civil et non pas à la semaine.

  • ARTICLE 11 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue au titre de cet aménagement du temps de travail est le semestre civil.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la 1ère période de référence sera du 1er juillet au 31 décembre 2023.

  • ARTICLE 12 : PLANNING INDICATIF
Les salariés seront informés, par tout moyen de communication, du planning indicatif de la durée du travail applicable au titre du semestre, deux semaines avant la mise en œuvre de celui-ci.

Ce planning comportera la durée du travail à accomplir au titre de chaque jour et chaque semaine du trimestre.

Compte tenu de la date de conclusion du présent accord, l’affichage du planning au titre du 1er semestre civil d’application sera toutefois réalisé dans le mois suivant le dépôt de l’accord.
  • ARTICLE 13 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL / DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning indicatif pourra faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

En cas d’urgence constituée notamment par l’affectation du salarié à un évènement sportif non anticipé ou l’évolution du planning de cet évènement ainsi que l’absence d’un salarié imposant la prise en charge de ses missions par d’autres salariés, le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jours calendaires.

  • ARTICLE 14 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de cet aménagement, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée moyenne de 35 heures calculée sur le semestre civil.

  • ARTICLE 15 : LISSAGE DE REMUNERATION
La rémunération des salariés est lissée à hauteur de 35 heures hebdomadaires en moyenne, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie considérée, afin de permettre aux salariés de disposer d’une même rémunération chaque mois.

Si des heures supplémentaires sont constatées, au terme du semestre civil, elles feront l’objet soit d’un paiement majoré au titre de la paie du mois suivant le semestre civil considéré, soit de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, comme précisé à l’article 7.

  • ARTICLE 16 : INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE TRIMESTRE
Une régularisation pourra être opérée en fin de période de référence/à la date de rupture du contrat de travail pour les salariés n’ayant pas fait partie des effectifs de la société durant l’intégralité de la période de référence du fait de la date de leur embauche ou de la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, si le salarié est soumis à une durée du travail supérieure à la moyenne de 35 heures hebdomadaires (correspondant à la rémunération lissée), un complément de rémunération sera versé correspondant aux heures supplémentaires accomplies dans ce cadre avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Ce complément de rémunération pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement devant être pris avant le terme du contrat de travail.

Si le salarié a accompli un nombre d’heures de travail inférieur à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, une compensation est réalisée entre la rémunération lissée qui lui est versée et cet excédent sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Afin d’éviter toute variation de rémunération, il sera privilégié la mise en place d’un planning spécifique pour le salarié arrivant/partant en cours de période de référence lui permettant de demeurer sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires.
  • ARTICLE 17 : INCIDENCE DES ABSENCES
Pour rappel, les absences ne sont pas, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, assimilées à du temps de travail effectif.

En conséquence, ces heures sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences du salarié seront décomptées sur la base de la durée du travail pratiquée au sein de la société au regard du planning indicatif précité.

Ces absences seront rémunérées, lorsqu’elles doivent faire l’objet d’une indemnisation en application des dispositions légales et/ou conventionnelles, sur la base du salaire lissé.

De même, les absences non indemnisées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de 7 heures par jour.

  • ARTICLE 18 : MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour rappel, et conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre d’une répartition des heures sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps complet n’est pas soumise à l’accord individuel des salariés.

La conclusion d’un avenant n’est donc pas nécessaire pour appliquer cet aménagement.

  • ARTICLE 19 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL Article 19-1 : DUREE DU TRAVAIL MOYENNE HEBDOMADAIRE MAXIMUM
Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne peuvent être soumis à une durée hebdomadaire moyenne égale ou supérieure à 35 heures.

Conformément à l’article L. 3123-27 du Code du travail applicable actuellement, la durée moyenne hebdomadaire de travail du salarié sur la période sera de 24 heures, soit une durée semestrielle de travail de 624 heures minimum.

  • Article 19-2 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur le trimestre, les règles spécifiques suivantes s’appliquent :

  • Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle du travail calculée sur le semestre civil de référence,
  • Les heures complémentaires sont appréciées sur la période de référence, à savoir le semestre civil,
  • Les heures complémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10 % dans la limite du 1/10e de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, puis de 25 % au-delà.
  • Article 19-3 : PLANNING DE TRAVAIL
Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps complet au titre de la fixation de leurs plannings de travail et de la modification de ces derniers.

En cas d’urgence conduisant à la réduction du délai de prévenance au titre de la modification du planning à hauteur d’1 jour calendaire, il sera garanti au salarié que la modification des horaires ou de la durée du travail au titre de la semaine considérée ne le conduit pas à accomplir des plages horaires continus inférieures à 3 heures de travail.

  • Article 19-4 : GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient notamment d’un égal droit d’accès à la formation.

En outre, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié placé dans une situation identique qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

  • Article 19-5 : ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les salariés à temps partiel devront bénéficier d’un volume horaire minimum de 3 heures lors de leur journée de travail.

La journée de travail ne pourra faire l’objet de plus d’une interruption d’une heure, sous réserve de la pause déjeuner qui pourra être d’une durée de 2 heures maximum.

  • Article 19-6 : LISSAGE DE REMUNERATION
Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une rémunération lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue à leur contrat de travail, indépendamment des horaires réellement effectués pendant la période de référence.

  • Article 19-7 : INCIDENCES DES ABSENCES ET ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Les règles applicables aux salariés à temps complet sont applicables aux salariés à temps
partiel.

  • ARTICLE 20 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN CDD / TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Les salariés en CDD ainsi que les travailleurs temporaires se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés en CDI au titre de l’aménagement du temps de travail.
Afin de permettre une mise en œuvre effective de cet aménagement, la durée du contrat devra être a minima de 2 semaines consécutives pour que soient appliquées les dispositions du présent accord.




5TEMPS DE DEPLACEMENT

5TEMPS DE DEPLACEMENT


  • ARTICLE 21 : CHAMP D’APPLICATION
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à tout salarié de la société à l’exception des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours pour lesquels la rémunération forfaitaire inclut les temps de déplacement.

  • ARTICLE 22 : DEFINITION
  • Article 22-1 : TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet concerne le trajet accompli :

  • entre le domicile et le lieu habituel de travail,
  • entre le lieu habituel de travail et le domicile.

Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de rattachement du salarié pour les salariés sédentaires, à savoir le siège de l’établissement OCTAGON.

  • Article 22-2 : TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Les temps de déplacement professionnel s’entendent :

  • des temps de déplacement accomplis entre deux lieux de travail :
Il s’agit ainsi du temps de déplacement effectué entre les locaux auxquels est rattaché le salarié et le lieu d’exécution du travail (clients, partenaires, etc.) ainsi que le temps de déplacement accompli entre deux lieux d’exécution du travail (par exemple entre deux lieux de rendez-vous client).

  • des temps de déplacement accomplis entre le domicile et le lieu inhabituel de travail :
Le lieu inhabituel de travail s’entend :

  • des lieux d’exécution du travail hors les locaux de la société : clients, partenaires de la société, lieu de déroulement des évènements, etc.,
  • des lieux au sein desquels se déroulent les actions de formation lorsqu’elles ont lieu en dehors des locaux de la société.
  • ARTICLE 23 : GESTION DES TEMPS DE DEPLACEMENT ET TEMPS DE TRAJET Article 23-1 : TEMPS DE TRAJET NORMAL
Le temps de déplacement accompli entre son domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à contrepartie.

  • Article 23-2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu, habituel ou inhabituel, de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Seuls les temps de déplacement accomplis entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif et sont ainsi pris en compte au titre de la durée du travail accomplie par le salarié.

Il est toutefois rappelé que les temps de déplacement accomplis entre les locaux de la société et le lieu d’exécution du travail constituent du temps de travail effectif uniquement si le passage au sein des locaux de la société est une étape obligatoire.

Le passage au sein des locaux de la société est considéré comme une étape obligatoire :

  • s’il est imposé par l’employeur,
  • s’il résulte de l’horaire de rendez-vous.

En revanche, le passage au sein de la société en raison de convenances personnelles n’est pas considéré comme une étape obligatoire et, par suite, n’entraîne pas la qualification de temps de travail effectif.

  • Article 23-3 : CONTREPARTIES
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu inhabituel de travail donne lieu à une contrepartie en repos, telle que fixée ci-après, pour le temps excédant le temps de trajet normal (domicile/lieu de travail habituel).

  • Détermination des temps de déplacement et des temps de trajet
Les temps de trajet et de déplacement ainsi que le nombre de kilomètres entre les lieux de travail habituel et inhabituel sont déterminés par référence à l’itinéraire le plus rapide sur le site Michelin (ou tout autre site offrant une prestation équivalente de calcul de durée d’itinéraire en cas de disparition de celui-ci).

Ils seront calculés par rapport à l’adresse de son domicile fournie par le salarié et aux heures habituelles de trajet.

Le salarié devra donc informer immédiatement la société de tout changement de domicile.

Au titre des trajets en avion / en train, il sera tenu compte du temps de trajet pour se rendre à l’aéroport / à la gare et du temps de trajet en avion / en train.
  • Détermination de la contrepartie
La contrepartie sera distincte en fonction du mode de transport utilisé.

Au titre des trajets en voiture, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos d’une durée égale à 25 % du temps de trajet excédant le temps de trajet normal.

Au titre des trajets en avion / en train, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos d’une durée égale à 15 % du temps de trajet excédant le temps de trajet normal.

Il est rappelé que si le temps de trajet est effectué durant les horaires de travail du salarié, ce dernier bénéficie d’un maintien de sa rémunération (sans que ce temps de trajet ne constitue, pour autant, du temps de travail effectif).

  • Prise de la contrepartie
Cette contrepartie en repos devra obligatoirement être prise par le salarié dans les 4 mois de son octroi.




6TRAVAIL DE NUIT

6TRAVAIL DE NUIT


  • ARTICLE 24 : JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer une présence de la société lors des évènements sportifs ou des évènements organisés pour accueillir des invités pouvant être organisés en soirée, en dehors des horaires classiques de travail en journée.

L’objectif est ainsi de répondre aux besoins de l’activité de la société en prévoyant les modalités d’accomplissement du travail de nuit.

  • ARTICLE 25 : DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT
Les heures de travail de nuit comprennent les horaires de travail réalisés entre 22 heures et 7
heures.

  • ARTICLE 26 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit n’entraîne pas de majoration de salaire, ni de contrepartie en repos.




7DISPOSITIONS FINALES

7DISPOSITIONS FINALES


  • ARTICLE 27 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du

1er juillet 2023.


  • ARTICLE 28 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Le suivi de l’application de l’accord collectif sera réalisé, une fois par an, dans le cadre des réunions du CSE.

Tant la Direction que le CSE pourront solliciter l’inscription à l’ordre du jour d’une réunion du CSE un point spécifique sur l’application du présent accord collectif notamment si une difficulté d’interprétation survient.

La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un point dans le procès- verbal de la réunion.

Le point réalisé sur cet accord permettra de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales et réglementaires applicables qui étaient applicables au jour de sa conclusion.

  • ARTICLE 29 : REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Si la demande de révision émane du CSE, elle devra prendre la forme d’un écrit, signé par des membres représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Toute modification du présent accord qui ferait l'objet d'un avenant devra être conclu dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.


  • ARTICLE 30 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, avec un préavis de 3 mois.

L’employeur pourra ainsi le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, aux membres titulaires du CSE.

Le CSE disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Au cours du préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.

La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.

  • ARTICLE 31 : DEPOT ET PUBLICITE
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces additionnelles :

  • Seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » pour diffusion auprès de la DIRECCTE compétente et publication sur la base nationale publique,
  • Seront remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire et affiché au sein de la société.

Enfin, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche de Négociation et d’Interprétation à l’adresse email : contact@federation-pub.fr

Fait à Neuilly sur Seine, le 27 juin 2023



Pour la société IPG DXTRA France - OctagonPour le CSE

29/06/202329/06/2023

Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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