Accord collectif instituant un régime d’astreinte visant à soutenir l’activité pharmacovigilance
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
IQVIA RDS France dont le siège social est situé au 17 Bis Place des Reflets, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro B 400 892 105, représentée par (…), agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après, la «
Société » ou « l’Entreprise »,
D'UNE PART,
Et, la CFE-CGC, représentée par
(…), délégués syndicaux de la société IQVIA RDS France ;
Organisation syndicale représentative unique au sein de l’Entreprise ayant recueilli, chacun et collectivement, plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique. Ci-après, « l’
Organisation Syndicale Représentative »,
D'AUTRE PART,
Collectivement, les «
Parties ».
PREAMBULE L’activité de pharmacovigilance consiste en la surveillance, l’évaluation, la prévention et la gestion du risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation des médicaments. Elle s’exerce en permanence (24h/24h, 7 jours sur 7), avant et après la commercialisation des médicaments, et constitue un élément essentiel du contrôle de la sécurité des médicaments.
Pour répondre à leurs obligations règlementaires en matière de pharmacovigilance, les Laboratoires Pharmaceutiques sous-traitent de plus en plus cette activité à des prestataires tels que les sociétés de recherche contractuelle dites « CRO ».
Dans ce cadre, la société IQVIA RDS France souhaite diversifier ses activités en créant une équipe dédiée précisément à la gestion de cette activité de pharmacovigilance et ainsi répondre aux besoins de ses clients.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place un dispositif d’astreinte pour gérer les obligations règlementaires de ses clients en matière de pharmacovigilance et, plus exactement, l’obligation de répondre aux éventuelles sollicitations des autorités règlementaires et sanitaires 24h/24h et tout au long de l’année.
En conséquence, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont décidé de conclure le présent accord conformément aux articles L. 3121-9 et L. 3121-11 du Code du travail.
A l’issue de ces discussions, les Parties se sont accordées sur les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - COLLABORATEURS CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE A la date de signature du présent accord, le régime d’astreinte est institué pour les salariés volontaires
de la société IQVIA RDS France en charge de soutenir l’activité de pharmacovigilance de ses clients, sur le volet spécifique et exclusif des sollicitations des autorités règlementaires et sanitaires.
Sont ainsi exclusivement visés les salariés en forfait-jours du département « Data Sciences, Safety and Medical » (DSSM) occupant une fonction appartenant à la famille de métier « Lifecycle Safety ». L’adjonction d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs autres postes appartenant à un département et/ou une famille de métier différent de celui précité, devra nécessairement faire l’objet d’une révision du présent accord. Lors de leur embauche, les salariés seront informés qu’ils pourront être amenés à effectuer des astreintes lorsque l’activité de l’entreprise le nécessite, et ce, dans les conditions prévues par le présent accord. Leur contrat de travail fera expressément mention de cette possibilité de devoir effectuer des astreintes. Pour les salariés déjà présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord, l’entrée dans le dispositif d’astreinte fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – definition de l’astreinte Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable en dehors de ses horaires habituels de travail afin de pouvoir intervenir si nécessaire. La période d’astreinte pendant laquelle le salarié a l'obligation d'être joignable en vue de répondre à un appel n’est pas assimilable à du temps de travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Constitueront donc du temps de travail effectif :
Les demandes d’interventions sur site,
Les réponses aux appels téléphoniques,
Les réponses aux messages de tous types (messagerie, courriels, sms etc...)
Ce dispositif a donc pour finalité d’assurer des services en dehors des horaires habituels de travail en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention ou sollicitation rapide d’un salarié désigné à cet effet.
ARTICLE 3 – MODALITES DE L’INTERVENTION L’utilisation des moyens modernes de communication et le matériel informatique mis à disposition par la Société permet de mettre en œuvre un régime d’astreinte depuis son domicile sans déplacement. C’est pourquoi, les astreintes se dérouleront exclusivement à distance, sans intervention sur site. ARTICLE 4 – organisation et planification des astreintes Article 4.1. Périodes d’astreinte Les astreintes s’effectuent en dehors des heures habituelles de travail, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans le respect de la réglementation du travail en vigueur. Elles débutent après la fin des horaires de travail du salarié d'astreinte concerné et se terminent avant sa prise de poste. Les obligations règlementaires en matière de pharmacovigilance supposent que les salariés affectés à cette activité se relaient 24h / 24h et 7 jours / 7 jours. Pour cela, les parties conviennent de la mise en place de plusieurs périodes d’astreinte différentes qui pourront s’effectuer au sein de la Société :
L’astreinte « journalière semaine » : 1 jour de la semaine entre 20h00 et 7h30 ;
L’astreinte « standard » : lorsqu’elle est réalisée pendant la période allant du lundi soir au samedi matin, chaque jour, de 20h00 à 7h30 y compris les jours fériés ;
L’astreinte « week-end 2 jours » : lorsqu’elle est réalisée pendant la période allant du samedi 7h30 au lundi 7h30 ;
L’astreinte « week-end 1 jour » : du samedi 7h30 au dimanche 7h30 OU du dimanche 7h30 au lundi 7h30 ;
L’astreinte « hebdomadaire » : qui intègre à la fois les périodes visées au mode d’astreinte « standard » et les périodes visées au mode d’astreinte « week-end 2 jours ».
Afin de garantir un équilibre vie personnelle / vie professionnelle, une rotation sera organisée entre les salariés sur 52 semaines
.
Lorsqu’il est en astreinte, le salarié devra pouvoir être joint pendant toute la période d'astreinte telle que définie au présent article. Il devra par conséquent :
Laisser systématiquement son téléphone portable allumé ;
S’assurer que le téléphone portable est bien connecté au réseau.
Article 4.2. Planification des astreintes Les périodes d’astreinte sont supportées principalement par la « Personne de référence en matière de pharmacovigilance » (« RPV »), conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Néanmoins, afin de pallier les périodes d’absence du RPV, un "Suppléant au RPV » assurera également des astreintes. Une programmation individuelle annuelle des périodes d’astreinte sera définie afin de soutenir le système de suppléance du RPV. Celle-ci est portée à la connaissance de chaque salarié concerné (RPV, suppléant au RPV), en début d’année, et ce, par le biais d’un fichier dit de « consolidation » rempli par le manager et accessible à tout moment par les salariés concernés. Toutefois, compte tenu des aléas pouvant survenir pendant la période (maladie d’un collaborateur devant effectuer initialement l’astreinte, etc.), un planning rectificatif pourra être établi afin de modifier ou compléter la programmation annuelle initiale. L'information est alors communiquée aux intéressés au plus tard 15 jours avant la période concernée. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené au minimum à un (1) jour. En période d’astreinte planifiée, aucun jour de repos (congés payés, JRS, etc.) ne pourra être accepté sauf circonstances exceptionnelles validées par le manager. Et inversement, aucune période d’astreinte ne pourra être imposée à un salarié lorsque celui-ci aura posé un jour de repos, sur la période d'astreinte avant sa planification et communication. article 5 - compensation des périodes d’astreintes La période d’astreinte, hors période d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Néanmoins, afin de compenser la sujétion de demeurer joignable, le salarié, placé sous astreinte, perçoit une indemnisation forfaitaire brute d’un montant journalier de 24 euros soit, pour une astreinte hebdomadaire (lundi / dimanche) de 168 euros. En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, la prime forfaitaire d’astreinte se cumule avec l’indemnisation des temps d’intervention. ARTICLE 6 - COMPENSATION DES INTERVENTIONS L’intervention débute lorsque le salarié répond à un appel téléphonique et/ou se connecte au réseau et s’achève à la fin de son intervention.
Toute période d’intervention, qu’elle intervienne lors d’un jour ouvré ou non-ouvré (samedi, dimanche ou jour férié), fera l’objet d’une compensation monétaire selon les modalités suivantes :
une intervention (ou le cumul des interventions) d'une durée inférieure ou égale à 3h30 sera automatiquement rémunérée comme une 1/2 journée de travail effectif avec une majoration de 100%. Tant la demi-journée, que la majoration de 100% seront rémunérées.
une intervention (ou le cumul des interventions) d'une durée supérieure à 3h30 sera automatiquement rémunérée comme une journée entière de travail effectif avec une majoration de 100%. Tant la journée, que la majoration de 100% seront rémunérées.
Dans tous les cas, les salariés devront respecter les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire entre la fin de leur intervention et la reprise de leur journée et/ou semaine de travail. article 7 - Modalités de suivi des temps d’intervention A chaque fin de mois, le salarié devra remettre à son responsable hiérarchique, un document récapitulatif des interventions réalisées et du temps qu’il y aura consacré (heures de début et de fin de l’intervention, objet de l’intervention, solutions et/ou réponses apportées par le salarié, etc.) Ce fichier est ensuite transmis au Département RH pour validation, puis est envoyé au service Paie
. Toute intervention au titre d’un mois donné sera traitée sur la paie du mois m+1.
Dans le cas où, exceptionnellement, l’intervenant aurait été amené à intervenir à deux ou plusieurs reprises sur une même journée, le point de départ du temps de repos est à l’issue de la dernière intervention. Conformément aux dispositions règlementaires, il sera remis chaque trimestre, à chaque collaborateur concerné, un document récapitulant le nombre d’astreintes et d’interventions qu’il aura accompli au cours du dernier trimestre écoulé, ainsi que le détail de la compensation correspondante. Article 8 - Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire La Direction et les salariés concernés s’engagent à veiller au respect de la législation relative au repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du code du travail, les temps d’astreinte sont pris en compte pour le calcul des durées de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d’intervention. Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) et de l’article L. 3132-2 du code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives). Si l’intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral à compter de la fin de l’intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail. Cependant, dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire pourra être suspendu et il pourra être dérogé au repos quotidien. ARTICLE 9 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et sera renouvelé chaque année par tacite reconduction. Il entrera en vigueur à partir du 30 janvier 2024.
La Direction s’engage à communiquer chaque année au Comité Social et Economique un bilan annuel des périodes d’astreinte et des temps d’intervention effectués par les salariés affectés à cette activité. ARTICLE 10 - REVISION Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’employeur, et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A cette demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. ARTICLE 11 - DENONCIATION Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. ARTICLE 12 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS de Nanterre et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à La Défense, le 23 janvier 2024
Pour la Société IQVIA RDS France
(…), Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale Représentative
(…), délégué syndical, dûment habilité à cet effet.
(…), délégué syndical, dûment habilité à cet effet.