Accord d'entreprise IRIS

L'ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 15/09/2022
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société IRIS

Le 15/09/2022


Reference : RH 22.04

Accord relatif au Travail de nuit


Entre les soussignés,

La société Iris dont le siège social est situé à 1126 A Avenue du Moulinas – Route de St Privat –- 30340 Salindres, représentée par en sa qualité de ,

D’une part,


Et,


Le syndicat

, représenté par, en qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,


Ci-après désignées « les Parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


Le travail de nuit concerne les salariés de production et le personnel attaché à son bon fonctionnement et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • Soit effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

(Cf. Convention collective)



IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PRIME DE NUIT


Une prime de nuit est versée pour chacune des heures de travail à l’équipe présente à minuit.


En cas de changement d’équipe à minuit, seule une équipe en bénéficie.

Cette prime est égale au produit de la valeur du point mensuel (35 h), affectée d’un facteur constant égale à 20% de 1/152,12 par leur coefficient de compétence.


Prime de nuit = (Valeur du point UIC 35 h X Coefficient) / 152,18 X 0,2

Les équipes (équipe du matin) bénéficient d’une heure de nuit pour l’heure effectuée de 5 à 6 h selon le calcul ci-dessus.

ARTICLE 2 – REPOS COMPENSATEUR ACCORDE AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Afin de respecter la réglementation, et ne pas pénaliser les salariés, la période de référence pour le calcul des heures de nuit est du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.

Un repos compensateur est accordé aux travailleurs de nuit.

1 jour pour chaque période de 6 mois d’affectation



1ère période d’affectation de 6 mois : du 1er janvier au 30 juin
2nde période d’affectation de 6 mois : du 1er juillet au 31 décembre

Chaque heure acquise à ce titre doit être utilisé dans les quatre mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis. La date est fixée compte tenu des nécessités du service en accord entre les parties.
Le regroupement des jours de repos est possible si accord des parties.

ARTICLE 3 – SUIVI MEDICAL DES TRAVAILLEURS DE NUIT


Tous les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée dont l’objet est de permettre au médecin du travail d’attester que son état de santé et compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Les visites médicales sont assorties des examens complémentaires que le médecin du travail jugerait nécessaires.

ARTICLE 8 – DATE DE PRISE D’EFFET


Le présent accord prend effet à compter de la date de signature du présent accord.

Cependant, il a été convenu entre les parties qu’il a un effet rétroactif au 1er janvier 2022 sur la différence entre les sommes déjà versées et celles qui auraient dues être versées selon les nouvelles modalités de calcul. La différence sera versée à chaque salarié concerné avant la fin du mois de novembre 2022.

ARTICLE 9 – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1 et 8, D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé :

  • à la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

  • au Greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie signataire.




Fait à Béziers, le 15 septembre 2022
En 3 exemplaires

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée




Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par

Signature(s)

Mise à jour : 2022-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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