ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Entre les soussignés :
La Société IRLA
Dont le siège social est à : 8 RUE DES HAUTS PAVES 44000 NANTES Représentée par Madame ….. Agissant en qualité de Gérante Code NAF : 1071C Immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le N°SIRET : 521 867 226 00024 ci-après dénommée « IRLA »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers Ci-après dénommés les salariés
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la société IRLA applique la convention collective nationale de la Boulangerie. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche. Il fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société IRLA sur une période de 12 mois afin de varier inégalement sur une année la durée hebdomadaire moyenne applicable au sein de la société, soit 35 heures pour un salarié à temps plein et sa durée contractuelle à l’année pour un salarié à temps partiel. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence des 12 mois.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet (excluant donc les salariés au forfait jour ou forfait heures). Il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais :
à 35 heures linéaires, notamment aux nouveaux salariés au cours de la période de référence et pour la première période de référence,
aux salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat particulier.
La décision reviendra à la Direction selon la nature du contrat et la date d’arrivée du nouvel embauché.
Article 2. Objet / principe
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier aux salariés de deux périodes d’une semaine de 0 heure travaillée pour prévoir une fermeture d’entreprise, en lissant leur temps de travail sur une année civile. La période de référence est annuelle, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Le temps de travail est lissé à l’année, afin qu’un salarié fasse :
à temps plein, 35 heures de travail moyen hebdomadaire sur une année civile ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires restant fixé à 1 607 heures même pour les salariés n'ayant pas acquis un droit à congés payés complet ;
à temps partiel, le nombre d’heures de travail inscrites à son contrat en moyenne hebdomadaire sur une année civile ; le seuil de déclenchement des heures complémentaires restant fixé aux nombre d’heures contractuelles sur 12 mois à calculer en fin de période.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3. Calcul de la durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail effectif est calculée chaque année, en tenant compte des jours de week-ends, des jours fériés, des 25 jours ouvrés de congés payés et de la journée de solidarité. Ainsi, le temps de travail des salariés à temps plein est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur une base annuelle dont le calcul est identique à celui des salariés à temps plein sur la base contractuelle négociée par les parties. Chaque calendrier prévisionnel génère deux semaines à 0 heure travaillée que tous les salariés se voient imposés aux dates qui auront été décidées par la Direction. Ces deux semaines seront indiquées aux salariés au mois de décembre au plus tard pour l’année suivante. Cette information sera affichée et rappelée à chaque salarié qui bénéficie de cette règle.
Article 4. Modalités de mise en place d’un calendrier programmatique
Le calendrier sera établi pour l’année et sera remis aux salariés chaque année avant le 1er décembre de l’année pour l’année suivante. Après accord, il sera annexé au contrat de travail de chaque salarié, et sera signé par le salarié et la Direction. Il ne sera pas établi d’autres calendrier dans l’année, sauf exceptions indiquées à l’article 4.3.
A date de signature du présent accord, les salariés sont informés que la principale raison d’une telle négociation est que la Direction souhaite une semaine de fermeture d’entreprise entière et totale pendant :
les vacances scolaires d’hiver, soit en février / mars,
les vacances scolaires d’automne soit fin octobre / début novembre.
4.1 Modalités spécifiques aux salariés à temps complet
L’attribution des deux semaines non travaillées prévues pour un temps de travail intégral sur la période de référence afin que la durée annuelle de travail ne dépasse pas celle fixée par le temps de travail contractuel de chaque salarié. Les heures au-delà des 35 heures hebdomadaires ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, ni rémunérées, ni majorées et n’entreront donc pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dans notre exemple de 2 semaines de fermeture d’entreprise :
2 semaines à 0 heures de travail correspondent à 70 heures à réaliser sur l’année
4.2 Modalités spécifiques aux salariés à temps partiel
Conformément à la convention collective, il est rappelé que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire. Hors semaine à 0, la durée minimale de travail hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 12 heures et la durée minimale de travail journalière ne peut pas être inférieure à 2 heures. Le calendrier prévisionnel annuel ne dérogera pas à ces règles conventionnelles. Pour être au plus près des dispositions conventionnelles attrait à ce sujet, en dehors des 2 semaines imposées par la Direction, il est entendu que l'écart entre d'une part les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier et d'autre part la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée. Les heures au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire ne seront pas considérées comme des heures complémentaires, ni rémunérées, ni majorées.
Dans notre exemple de 2 semaines de fermeture d’entreprise :
2 semaines à 0 heures de travail correspondent à 2 x la durée hebdomadaire au contrat à réaliser sur l’année
4.3 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative pourra faire l’objet de modification à condition que les salariés en soient informés au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en place. En cas de circonstances exceptionnelles imposant de modifier immédiatement l’horaire collectif telles qu’un sinistre, une panne de machine au laboratoire, … ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
4.4 Transmission de la programmation indicative à l'inspecteur du travail
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; tout comme les heures effectuées au-delà du volume d’heures contractuelles hebdomadaires d’un temps partiel ne sont considérées comme des heures complémentaires. Ces heures sont compensées par celles effectuées durant les semaines de basse activité et par les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 35 heures moyen hebdomadaire sur l’année et seront rémunérées au terme de la période de référence (ou à titre exceptionnel au cours de l’année après décision de la Direction), soit au-delà de 1 607 heures. Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail calculée individuellement pour les salariés à temps partiel sur 12 mois, et seront rémunérées au terme de la période de référence (ou à titre exceptionnel au cours de l’année après décision de la Direction).
5.1 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et heures complémentaires
les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires et heures complémentaires.
5.2 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et heures complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Il en va de même pour le plafond calculé pour les salariés à temps partiels, selon le plafond calculé conformément à l’article 3 du présent accord. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction de ces plafonds.
Article 6. Absences, arrivées et départ en cours de période
Le salarié embauché en cours de période suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur, sauf décision contrat telle que précisée à l’article 1 du présent accord. En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la durée annuelle du salarié, s’il est concerné par l’aménagement du temps de travail, modulation des horaires et jours de repos, est calculées au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de référence. En cas de départ en cours de période, les heures effectuer sur la période seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence (ou date d’entrée si celle-ci est sur la même période de référence) et sa date de départ.
Article 7. Rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l’horaire mensuel moyen afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois. A ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base :
Soit, de l’horaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet
Soit, de l’horaire contractuel moyen du volume d’heures négociées pour les salariés à temps partiel
Article 7.1 Incidence des entrées et sorties sur la rémunération
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel des salaires correspondant, avec paiement des heures complémentaires ou supplémentaires, le cas échéant. En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée sur les salaires jusqu’à apurement du solde, en une ou plusieurs fois selon le montant à percevoir
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis, solde de tout compte, ou par remboursement du trop-perçu non soldé par le salarié.
Les majorations des heures supplémentaires et complémentaires sont celles en vigueur à date de régularisation par la convention collective applicable.
Article 7.2 Incidence des absences sur la rémunération
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences selon le calendrier programmatique et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 8. Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 9. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 7 octobre 2024 à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 10. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Nantes sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes
Fait à Nantes Le 07/10/2024 En 2 exemplaires originaux