ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES
Entre les soussignés
La société IROISE BELLEVIE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 917 878 050, code APE 6420Z, dont le siège social est situé 18 rue du Pont de l'Arche, 37550 SAINT-AVERTIN, représentée par Monsieur « prénom ; nom », en sa qualité de Représentant légal,
D’une part,
Et
Monsieur « Nom ; prénom », en sa qualité de membre titulaire du collège unique du Comité Social et Economique,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur la mise en place d’astreintes.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place d’astreintes au sein de la Société, afin de garantir une rapidité de prise en charge en cas de dysfonctionnement des équipements informatiques, et ainsi de limiter les temps d’indisponibilité ou de défaillance de ceux-ci.
Aussi, les parties ont décidé de conclure un accord collectif afin de préciser les conditions de mise en œuvre des astreintes et leur programmation, ainsi que les conséquences de l’intervention pendant l’astreinte et les modalités de contrepartie des astreintes.
ARTICLE 1 – Définition de l’astreinte
L'astreinte est « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L 3121-9 du code du travail).
ARTICLE 2 – Salariés concernés par les périodes d’astreintes
ARTICLE 2-1 – Les salariés cadres
Le présent accord est applicable aux salariés cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.
Toutefois, compte tenu des raisons pour lesquelles les astreintes sont mises en place, au jour de la signature du présent accord, seul le service informatique est concerné par la réalisation d’astreintes.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.
ARTICLE 2-2 – Les salariés non-cadres
Le présent accord est applicable aux salariés non-cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.
Toutefois, compte tenu des raisons pour lesquelles les astreintes sont mises en place, au jour de la signature du présent accord, seul le service informatique est concerné par la réalisation d’astreintes.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.
ARTICLE 3 – Modalités d’organisation des astreintes
Les astreintes seront réalisées un week-end sur deux au maximum, les samedi et dimanche.
En cas de week-end prolongé (lundi férié ou vendredi férié), la période d’astreinte aura lieu sur l’intégralité du week-end prolongé (par exemples : du vendredi au dimanche inclus, ou du samedi au lundi inclus).
La programmation des périodes d’astreintes devra être portée à la connaissance des salariés concernés en fin d’année civile par courrier remis en main propre contre décharge.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourra demander aux salariés concernés leur accord pour modifier le planning initial, sous réserve que les salariés concernés en soient avertis au moins cinq jours ouvrés à l’avance.
L’entreprise s’engage par ailleurs à étudier toutes situations individuelles qui nécessiteraient une adaptation du planning d’astreinte et à proposer le cas échéant des solutions adéquates.
Le salarié en période d’astreinte devra être disponible en moins de deux heures.
ARTICLE 4 – Incidence de l’astreinte sur le décompte du temps de travail
En-dehors des périodes d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire consécutives.
Ainsi, lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant sa période d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos à savoir de 11 heures consécutives pour le repos quotidien et de 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
ARTICLE 5 – Indemnisation de l’astreinte
Bien que le temps d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif dès lors qu’il n’y a pas d’intervention, les salariés placés en astreinte perçoivent une contrepartie dite « prime d’astreinte » d’un montant forfaitaire de 100 € bruts par week-end d’astreinte.
Il est précisé que cette prime d’astreinte sera versée en décalage de paie. Par exemple, pour des astreintes effectuées en octobre 2025, la prime due sera versée sur la paie de novembre 2025.
ARTICLE 6 – Rémunération de l’intervention
Toute intervention dans le cadre d’une astreinte, y compris le temps de trajet, est considérée comme du temps de travail effectif et sera décomptée et rémunérée comme tel, ou récupérée pour les salariés à temps complet (durée du travail contractuelle au moins égale à 35 heures par semaine et 151,67 heures mensuelles) qui seraient amenés à réaliser des heures supplémentaires à l’occasion d’une période d’intervention.
ARTICLE 7 – Suivi des heures d’astreinte
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que le montant de la compensation financière correspondante.
Une annexe détaillée, sous forme de tableau, sera remise au salarié le mois du paiement des primes d’astreinte. Seront mentionnés :
Les dates où le salarié a été d’astreinte ;
Le nombre d’heures d’astreinte accomplies ;
Le montant brut de la prime versée pour chaque astreinte ;
Le total des primes d’astreinte versées sur le mois.
ARTICLE 8 - Dispositions finales
ARTICLE 8-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société « Nom de la société » situés en « pays ».
ARTICLE 8-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2025. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 8-3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord
ARTICLE 8-4 - Révision
Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou du personnel doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou lettre remise en main propre contre décharge) à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 8-5 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 8-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à SAINT-AVERTIN, Le 25 septembre 2025,
En trois exemplaires originaux,
Pour la Société Pour le Comité Social et Economique « Nom ; prénom »Monsieur « Nom ; prénom » Représentant légal