Accord d'entreprise IRRIJARDIN

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société IRRIJARDIN

Le 06/01/2026


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT

SUR L’ASTREINTE



  • La société IRRIJARDIN, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est sis route de Toulouse – 31410 NOE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 325 567 832,

représentée aux présentes par M. XX.

D'une part,

  • Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique (sans mandatement syndical),

✓ Mme XX, membre titulaire collège Employés, non mandaté par un syndicat représentatif ;

✓ Mme XX, membre titulaire

collège Employés, non mandaté par un syndicat représentatif ;

✓ Mme XX, membre titulaire collège Agents de maîtrise, non mandaté par un syndicat représentatif ;

✓ Mme XX , membre titulaire

collège Agents de maîtrise, non mandaté par un syndicat représentatif ;

✓ M. XX, membre titulaire collège Cadres, non mandaté par un syndicat représentatif ;

✓ Mme XX, membre titulaire

collège Cadres, non mandaté par un syndicat représentatif ;

✓ M. XX , membre titulaire collège Cadres, non mandaté par un syndicat représentatif ;

✓ M. XX, membre titulaire

collège Employés, non mandaté par un syndicat représentatif ;

✓ Mme XX, membre titulaire

collège Employés, non mandaté par un syndicat représentatif.


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-25 du Code du Travail,

  • D'autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :


La société IRRIJARDIN dont certaines équipes sont implantées sur le site classé SEVESO de CAPENS, doit garantir en permanence la sécurité des personnes et des installations, en raison notamment de la présence de produits chimiques (dont le chlore) et du renforcement du Plan d’Opération interne (POI) demandé par la DREAL

En effet, les sites SEVESO regroupent des installations où sont stockées des substances présentant un potentiel de danger pour les personnes et l’environnement.

Leur exploitation est encadrée par une réglementation rigoureuse visant à détecter, prévenir et maîtriser les risques d’accident.

Indépendamment de l’existence d’un dispositif de gardiennage assuré en continu (24 heures sur 24) dans le cadre d’un contrat de prestation de services, les prescriptions de l’autorité administrative compétente requièrent la mise en œuvre d’un dispositif d’astreinte.

Ce dispositif a pour objet de garantir la disponibilité permanente d’un personnel dûment habilité et immédiatement mobilisable durant les périodes nocturnes, les week-ends, les jours fériés ainsi que lors des jours de fermeture du site, afin d’assurer une prise en charge sans délai de tout incident susceptible d’affecter la sécurité, la continuité d’activité ou l’intégrité des installations.

Dans ce contexte, le présent accord fixe les conditions d’organisation des astreintes applicables au sein de la Société IRRIJARDIN.

En l’absence de délégué syndical et conformément à l’article L. 2232-24 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle ont été informées de l’ouverture d’une négociation sur les astreintes et invitées à proposer un mandatement aux représentants du personnel.

Ces derniers ont souhaité (passé le délai d’un mois fixé à l’article L. 2232-25-1 du Code du Travail), négocier le présent accord sans mandatement syndical.

Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail, relatif à la négociation collective, conclusion et révision des accords collectifs, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, avec les représentants du personnel non-mandatés par une organisation syndicale.

Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux astreintes.
L’astreinte est une modalité particulière d’organisation du travail strictement encadrée par le Code du travail.

Aux termes de l’article 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Il en résulte que, durant l’astreinte, le salarié demeure libre de vaquer à ses activités personnelles, dans un périmètre compatible avec son obligation de pouvoir intervenir dans des délais requis.

Il n’est donc pas placé sous la subordination directe et immédiate de l’employeur, mais doit se tenir prêt à agir en cas de sollicitation.
Conformément aux dispositions légales, toute intervention réalisée pendant l’astreinte constitue du temps de travail effectif, et est rémunérée comme tel.

Par ailleurs, la période d’astreinte ouvre droit à une contrepartie, soit financière, soit sous forme de repos compensateur, selon les modalités prévues par le présent accord.


Enfin, les salariés concernés sont informés de leur programmation d’astreinte dans un délai raisonnable, permettant l’organisation de leur vie personnelle.

ARTICLE 2 - PRINCIPES DE L’ASTREINTE

2.1- Fréquence des astreintes / Périodes couvertes

Les astreintes, sur le site de CAPENS, sont mises en place à compter du

1er mars 2026 selon les plages suivantes :

  • Chaque soir de 19 heures à 7 heures le lendemain (heure de départ et d’arrivée du prestataire veilleur de jour) du lundi au vendredi ;

  • Les samedis, dimanches et jours fériés ;

  • Les jours de fermeture du site (ex. période Noël/ Nouvel An).
  • Personnel concerné

Sont susceptibles d’être désigné comme salariés d’astreinte :

  • Tous les cadres des services suivants :
o Supply Chain : CTI, Logistique, SRC
o Qualité Sécurité Environnement
o Ressources Humaines
o Informatique
o Financiers (comptabilité, contrôle de gestion et trésorerie)

  • Les agents de maîtrise et ce sur la base du volontariat. Ces derniers devront adresser leurs candidatures au service RH. Ce dernier examinera leurs candidatures en concertation avec le service Qualité, Sécurité, Environnement (QSE).

Ne peuvent être désignés comme salariés d’astreinte que les salariés :

  • dont le domicile permet un trajet inférieur ou égal à 45 minutes jusqu’au site (simulation du temps de trajet effectuée sur l’application WAZE) ;

  • aptes à assurer la mission et ayant suivi la formation initiale POI/ astreinte.

2.3- Programmation des astreintes / Organisation hebdomadaire

  • Un calendrier des astreintes est établi par la Direction et transmis à l’ensemble des salariés concernés (calendrier outlook partagé) au moins un mois à l’avance avant le début de l’astreinte du salarié concerné ;

  • En cas d’absence (maladie, imprévu, congé, etc.), un remplaçant peut être désigné par la Direction. Cette désignation sera faite a minima une semaine à l’avance sauf circonstances exceptionnelles ;

  • Chaque salarié concerné est d’astreinte pour une semaine complète, du lundi 7 heures au lundi suivant 7 heures et ce au maximum trois fois par an ;

  • Les salariés peuvent échanger leurs semaines et jours d’astreinte, par l’intermédiaire
d’un ticket spécifique ZENDESK ou tout autre moyen qui serait arrêté par le service
Qualité, Sécurité, Environnement (QSE), et ce uniquement avec l’accord préalable du
service Qualité, Sécurité, Environnement (QSE).

ARTICLE 3 - INDEMNISATION : PRINCIPE DE REMUNERATION DE L’ASTREINTE

L’indemnisation est fixée à 130 euros bruts par semaine d’astreinte complète.

Cette valeur correspond à la décomposition suivante :

  • 12 euros bruts par jour ouvré (lundi à vendredi, de 19 heures à 7 heures) ;

  • 35 euros bruts par samedi, dimanche, jour férié ou jour de fermeture du site.

En outre, toute intervention réalisée pendant l’astreinte constitue du temps de travail effectif, et est rémunérée comme tel.

ARTICLE 4 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SUR LES TEMPS DE REPOS


Les parties entendent rappeler ci-après les conditions dans lesquelles les temps de repos doivent être organisés, conformément à la réglementation en vigueur.

Ces temps de repos constituent des garanties essentielles destinées à préserver la santé et la sécurité des salariés.

La direction réaffirme à cet égard que l’activité de l’entreprise ne saurait, en aucun cas, s’exercer au détriment de ces règles.
Pour rappel, l’obligation de repos quotidien figure à l’article L3131-1 du Code du Travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».

Aussi, toute intervention au cours d’une astreinte reportera d’autant la prise de poste suivante.

Un aménagement de ce temps de repos demeure toutefois possible en application de l’article L. 3131-2 du Code du travail, notamment lorsque la continuité du service doit être assurée ou lorsque l’activité comporte des interventions fractionnées.

Dans ce cadre, les parties au présent accord et au regard du système des astreintes, les parties conviennent que la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures pour les salariés concernés par les astreintes notamment en cas d’astreinte nécessitant une intervention de nuit coupant la période de repos.

Lorsque le repos quotidien sera inférieur à onze heures consécutives, et conformément à la loi, le salarié concerné bénéficiera d’un nombre d’heures de repos égal à celles dont il n’aura pu bénéficier du fait de l’application de la dérogation prévue au présent article.
La réglementation impose également un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 h).
Enfin, un même salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine, conformément aux articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.

ARTICLE 5 - ARTICULATION DES TEMPS DE REPOS ET DES TEMPS D’ASTREINTES

L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif.

Lorsque le salarié n’intervient pas durant l’astreinte, celle-ci demeure intégrée dans ses temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos doit être accordé immédiatement à l’issue de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de la durée minimale de repos requise.

Un repos continu d’au moins 35 heures (24 h + 11 h) doit être garanti chaque semaine.

Lorsque ce repos hebdomadaire a pu être pris, il est réputé respecté.

Dans le cas contraire, il doit être reporté au plus tard au cours de la journée du lundi suivant, afin d’assurer un repos consécutif de 35 heures.

ARTICLE 6 – FORMATION, MOYENS MIS A DISPOSITION ET MISSIONS


Une formation initiale est dispensée à tout salarié intégré dans le dispositif.

Elle comprend notamment :
  • la sensibilisation à la sécurité et aux risques du site ;
  • la connaissance du POI ;
  • les consignes d’alerte et d’appel des secours ;
  • le rôle du « relais stratégique » en période de non-activité ;
  • les dispositifs et matériels incendie ;
  • les plans entrepôt ;
  • la partie technique et informatique ;


Cette formation sera renouvelée ou complétée au moins une fois par an.

Par ailleurs, pendant sa période d’astreinte, le salarié dispose :

  • d’un téléphone portable dédié à l’astreinte, placé en permanence dans le bureau QSE / RSE / moyen généraux - bâtiment Garonne -sous la responsabilité de XX ou de toute autre personne qui lui serait substituée ;
  • des numéros utiles, dont ceux du POI, de secours, de la direction, du prestataire de sécurité ;
  • des procédures POI à appliquer.


Enfin, le salarié concerné devra notamment, en cas d’incident :

  • Pouvoir intervenir dans un délai compatible avec les exigences du site, soit 45 minutes ou moins, conformément au critère d’éligibilité ;
  • Déclencher le POI à distance si nécessaire ;
  • Coordonner les secours et ouvrir le PC Crise ;
  • S’assurer de la bonne disponibilité de l’état des stocks ;
  • Assurer la communication avec les autorités et le voisinage ;
  • Prendre les décisions opérationnelles en l’absence du personnel.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par une commission composée comme suit :

  • deux représentants de la Direction et le Responsable QSE ;
  • les membres titulaires du Comité Social et Economique.

La commission sera chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord :

- d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord ;
- de suivre sa mise en œuvre ;
- de proposer des mesures d'ajustement.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le

1er mars 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

8.3. Dénonciation


Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du Travail.


8.4 Affichage et communication


Le texte intégral de l'accord est remis à l'ensemble des parties signataires.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche.

Un exemplaire sera transmis au Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE dont dépend le siège social de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.


Le présent accord est conclu et signé par voie électronique, via la plateforme sécurisée DocuSign.

Les Parties reconnaissent que le procédé de signature électronique utilisé garantit l’identification des signataires, l’intégrité du document et l’expression de leur consentement, et qu’il produit les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.

Fait à NOE (31)
En 5 exemplaires
Le 6 janvier 2026


La société XX

Le CSE
XX

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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