SARL IRRISOL Accord d’entreprise de modulation du temps de travail
30/01/2024
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Accord d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc150767734 \h 3 Préambule PAGEREF _Toc150767735 \h 3 Article 1 : Champ d'application PAGEREF _Toc150767736 \h 4 Article 2 - Principes généraux de la durée de travail PAGEREF _Toc150767737 \h 4 Article 2-1 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc150767738 \h 4 Article 2-2 – Durée du travail et période de référence PAGEREF _Toc150767739 \h 4 Article 2-2-1 Salariés à temps complet PAGEREF _Toc150767740 \h 4 Article 2-2-2- Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc150767741 \h 5 Article 2-3 - Durées maximales de travail PAGEREF _Toc150767742 \h 5 Article 2-4 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc150767743 \h 5 Article 3 – Information du salarié et modalité de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc150767744 \h 6 Modalités de modulation PAGEREF _Toc150767745 \h 6 Article 4.1 Prise des heures de modulation PAGEREF _Toc150767746 \h 7 Article 5 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc150767747 \h 8 Article 5.1. – Définition PAGEREF _Toc150767748 \h 8 Article 5.2. – Contingent annuel d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc150767749 \h 8 Article 6 - Rémunération PAGEREF _Toc150767750 \h 8 Article 7 – Durée – révision - dénonciation PAGEREF _Toc150767751 \h 9 Article 7.1. - Durée PAGEREF _Toc150767752 \h 9 Article 7.2. - Révision PAGEREF _Toc150767753 \h 9 Article 7.3. - Dénonciation PAGEREF _Toc150767754 \h 9 Article 8 – Date d’effet et de publicité PAGEREF _Toc150767755 \h 10 Accord d’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La société SARL IRRISOL, dont le siège est situé 3 rue des Cailleteaux –16220 MONTBRON, dont le numéro de SIRET est 904 757 ____13, représentée par Monsieur __________ en sa qualité de gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, Dénommée ci-après « la Société » D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés », D’autre part, Préambule Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à celles du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite Loi Travail ainsi qu’à celles prévues par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement du dialogue social. Cet accord résulte d'une volonté de la direction et des salariés de s'inscrire dans une dynamique d'aménagement du temps de travail en vue de répondre aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise, notamment à la satisfaction des clients et à la saisonnalité, tout en préservant la vie privée et familiale du personnel. Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de l’établissement, en matière de durée, aménagement du temps de travail et horaires de travail. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, aux variations saisonnières et de réduire ses coûts. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur la modulation du temps de travail sur une période de douze mois consécutifs en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. C’est dans ce cadre que la Direction de la société, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, et qui est dépourvue de délégué syndical et n’est pas dotée de représentant élu du personnel, a, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, soumis un projet d’accord d’entreprise à l’approbation de son personnel. Ce projet a, lors d’une réunion organisée, été approuvé par référendum organisé auprès du personnel à une majorité au moins égale au 2/3, selon le procès-verbal annexé au présent accord. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Article 1 : Champ d'application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SARL IRRISOL, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée, à temps plein et à temps partiel. Les missions de travail temporaire inférieures à 4 semaines en sont exclus.
Article 2 - Principes généraux de la durée de travail
Article 2-1 - Définition du temps de travail effectif A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail. Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires. Article 2-2 – Durée du travail et période de référence Article 2-2-1 Salariés à temps complet A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. La période de référence s’étend du 1 avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 concernée. Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 35 heures en moyenne, la modulation du temps de travail se traduit par l’attribution d’heures, de demi-journées ou de jours de modulation, définis à l’article 4 du présent accord. Article 2-2-2- Salariés à temps partiel Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale de travail. Cet horaire est apprécié sur l’année. Le travail à temps partiel sur l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur l’année. L’horaire à temps partiel pourra ainsi varier tout au long de la période de référence, en fonction des fluctuations d’activité de l’entreprise, sans pouvoir dépasser 1/3 de la durée contractuelle du salarié en plus. Toutefois, les variations d’activités ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à 35h par semaine et 1607heures par an. Le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Au même titre que pour les salariés à temps plein, la période de référence s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 concernée. Les salariés effectuant des heures complémentaires pourront ainsi bénéficier d’heures de modulation, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet et selon les modalités définies par le présent accord. La direction s’engage à informer les salariés par écrit ou par voie dématérialisée des augmentations du temps de travail au moins 7 jours au préalable conformément à la convention collective dont dépend l’entreprise. Ce délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord du salarié ou en cas de circonstance exceptionnelle. Article 2-3 - Durées maximales de travail En l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du code du travail) ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail) ;
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du code du travail).
Article 2-4 – Repos hebdomadaire Conformément à la convention collective applicable au sein de l’entreprise, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures, dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi en priorité ou le lundi.
Article 3 – Information du salarié et modalité de décompte du temps de travail L’horaire collectif de travail fixe le cadre horaire et le rythme de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Pour chaque salarié, il sera établi un calendrier mensuel des horaires de travail. Il indique les heures de début et de fin des périodes de travail des collaborateurs, ainsi que les heures et la durée des repos obligatoires. Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 7 jours ouvrés. Il est fixé unilatéralement par la direction et affiché sur chacun des lieux de travail où il s’applique.Les horaires de travail sont répartis sur 5 jours. Les samedis peuvent être travaillés. Les collaborateurs doivent respecter l’horaire de travail collectif qui leur est applicable. Ils ne sont pas autorisés à travailler en dehors de celui-ci. Il est rappelé que chaque salarié doit prendre une pause d’une durée au moins égale à 20 minutes dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Suivi et contrôle du temps de travail
La direction est garante du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire des collaborateurs. La hiérarchie s’assure du respect des horaires de travail par les salariés qu’elle encadre. Article 4. Modalités de modulation
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé conformément aux durées maximales de travail soit 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le travail alternera entre des périodes de faible et de haute activité permettant ainsi une compensation des heures effectuées à l’aide d’attribution d’heures ou de journées de modulation correspondant à des heures effectuées en période de haute activité et non travaillées en période de faible activité. A titre indicatif et prévisionnel, l’activité étant impactée par la saisonnalité, les périodes hautes seront les suivantes : mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août et les périodes basses : mois de janvier, février, septembre, octobre, novembre, décembre.
Incidence des absences
Les absences (ou congés) rémunérées ou non, non assimilées à du temps de travail effectif du salarié n’auront aucune incidence sur les heures de modulation acquises ou à récupérer. Le contrat de travail du salarié étant suspendu, il ne perdra ni ne cumulera aucune heure de modulation.
Incidence des entrées et sorties en cours d'année
Le nombre d’heures de travail effectif est calculé au prorata temporis du nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des heures de modulation auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des heures non compensées. Article 4.1 Prise des heures de modulation Les heures de modulation peuvent être prises : Par journées entières Par demi-journées De manière fractionnée ou consécutive Par heures afin de diminuer le nombre d’heures hebdomadaire ou journalier
Ces modalités sont fixées afin d’assurer une prise effective et régulière de ces jours de repos et donc de garantir le droit au repos du salarié. Il est rappelé que ces heures de modulation ne peuvent pas être reportées d’une année sur l’autre. Par conséquent, les heures de modulation non prises à la fin de la période de référence seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires à la fin de la période de référence, conformément aux modalités définies à l’article 5 « Heures supplémentaires ». Le compteur des heures de modulation du collaborateur est remis à zéro chaque premier jour de la nouvelle période. Le positionnement des heures de modulation à prendre par le collaborateur se fait dans le cadre de l’aménagement personnel de son temps de travail, en concertation avec sa hiérarchie, et dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise tout en prenant en compte les contraintes saisonnières de l’activité ainsi que les périodes de basse et de haute activité. La prise de ces heures de modulation ne doit pas entraîner de dysfonctionnement au sein de l’entreprise ou dans la mission qui lui est confiée. Les dates proposées par le salarié qui devront tenir compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sont soumises à autorisation préalable de sa hiérarchie. La demande de s’absenter au titre des heures de modulation devra être présentée au minimum 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée, sauf circonstances exceptionnelles ou commun accord. Elles pourront être modifiées par l'employeur ou les salariés moyennant le respect d'un délai de prévenance de 5 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.L’employeur, en étroite collaboration avec son personnel, définira les périodes pendant lesquelles les jours de récupération pourront être pris de manière préférentielle. Il est précisé que la prise d’heures de modulation n'entraînera aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles. A la fin de chaque période de référence le compteur d’heures sera relevé. Dans le cas ou le nombre d’heures modulées serait inférieur au nombre d’heures réalisées, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels. Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès lors qu'elles auront été effectuées. Article 5.2. – Contingent annuel d'heures supplémentaires Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 145 heures. Conformément aux dispositions des articles L.3121-15 et L. 3121-16, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Des heures supplémentaires, effectuées sur la demande de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à un repos compensateur égal à 100%.
Article 6 - Rémunération Le personnel concerné percevra une rémunération calculée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine ou une moyenne de la durée contractuelle par semaine pour les salariés à temps partiel) indépendamment du nombre du nombre d’heures de travail réellement réalisées. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Dans le cas où le nombre d’heures effectué par le salarié est inférieur à 1607 heures au cours de la période de référence pour des raisons non afférente au fait du salarié, aucune diminution du salaire ne pourra intervenir. A l’inverse, les heures réalisées au-delà de 1607 heures en fin de période de référence seront rémunérées sont formes d’heures supplémentaires selon les modalités définies à l’article 5 du présent accord.
Article 7 – Durée – révision - dénonciation Article 7.1. - Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 7.2. - Révision Chacune des parties peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Article 7.3. - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême. Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents. En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble du personnel.
Article 8 – Date d’effet et de publicité Le présent accord organise la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise SARL IRRISOL à compter du 1er avril 2024. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage réservés à cet effet.