Accord d'entreprise IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY

Avenant à l’accord temps de travail du 15 décembre 2016

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY

Le 30/05/2023


AVENANT A l’accord D’entreprise sur l’ORGANISATION ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 décembre 2016

Entre

L’Institut de Recherche Technologique Antoine de Saint Exupéry, fondation de coopération scientifique, situé à Toulouse, 3 rue Tarfaya, représenté par Monsieur Xxxxx XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes,


d’une part,


Et

Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical Force Ouvrière,

d’autre part,



PREAMBULE & OBJET

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2023, après une étude et analyse, la délégation syndicale et la Direction ont souhaité octroyer des RTT aux salariés non cadres en heures (hors stagiaires et alternants).

De plus, pour des raisons de sécurité, d’efficacité, et d’économies d'énergie, l’IRT Saint Exupéry a décidé d’augmenter le nombre de jours de fermeture de ses sites à raison de 5 jours par an pour l’ensemble de ses collaborateurs.


Compte tenu de l’objet décrit ci-avant, les parties ont conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’Organisation et la Gestion du Temps de Travail.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites de l’IRT Saint Exupéry existants ou à venir situés sur le territoire français et à l’intérieur de ces sites, à la totalité du personnel salarié non cadres (hors alternants et stagiaires) pour les articles 3 à 5 et à l’ensemble du personnel salariés pour les autres articles, quel que soit la nature de son contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

En fonction du statut du salarié, non cadre 35h ou non cadre 40h, l’article 2 ou l’article 3 s’applique.

Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Changement du temps de travail des salariés non cadres 35h et acquisition de jours de RTT

L’IRT Saint Exupéry propose aux salariés non cadre 35h la mise en application des RTT à compter du 1er juillet 2023 selon les modalités suivantes :

Il sera demandé aux salariés non cadres (35 heures avant mise en place de l’accord) de travailler 36h50 centièmes par semaine afin d’acquérir 9 jours de RTT par an, pour une présence à temps complet du 01 janvier N au 31 decembre N.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre tout comme les congés payés.

Les jours de RTT doivent être pris au cours de l’année d’acquisition de référence en accord avec le manager, en conciliant les besoins du service ainsi que les souhaits du salarié.

Ils doivent donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).

Les demandes de RTT se feront, au même titre que celles des autres congés, auprès du manager via le logiciel « PASSENGER» et seront soumises à la validation du manager.

La rémunération des salariés non cadres reste inchangée, sur la base de 151h67 par mois.

Article 4 – Acquisition de jours de RTT des salariés non cadres 40h

L’IRT Saint Exupéry propose aux salariés non cadre « techniciens 40h » la mise en application des RTT à compter du 1er juillet 2023 selon les modalités suivantes :

Le temps de travail des salariés non cadres techniciens reste inchangé sur la base de 40h par semaine.

A compter du 1er juillet 2023, leur rémunération sera calculée sur la base de 151,67 heures payées au taux normal. Le travail effectué de la 35ème heure à la 36h50 centièmes permettra l’acquisition de RTT à hauteur de 9 jours de RTT par an, pour une présence à temps complet du 01 janvier N au 31 decembre N. Les heures effectuées de la 36.5ème à la 40ème heure seront majorées à hauteur de 25%.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre tout comme les congés payés.

Les jours de RTT doivent être pris au cours de l’année d’acquisition de référence en accord avec le manager, en conciliant les besoins du service ainsi que les souhaits du salarié.

Ils doivent être donc pris au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).

Les demandes de RTT se feront, au même titre que celles des autres congés, auprès du manager via Le logiciel « PASSENGER» et seront soumises à la validation du manager.

Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise avant le 1 er juillet 2023, un avenant à leur contrat de travail sera rédigé avec un maintien de leur rémunération nette avant impôt sur la base du salaire avant mise en place des RTT.


Article 5 – Règle d’acquisition et modalités de calcul en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour les salariés non cadres en heure.


Les jours de RTT sont calculés selon le temps de travail effectif, par conséquent, ils seront réduits proportionnellement aux absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif pour l’acquisition des RTT.

Ainsi le nombre de jours RTT sera réduit de 0,3 jour par tranche de 15 jours d’absence consécutive.

Les absences ne sont pas cumulatives pour déterminer l’assiette de réduction des jours de RTT et s’apprécient indépendamment.

A titre d’exemple :

Pour une absence de 1 mois consécutif, 0,75 jour de RTT sera déduit du compteur du salarié
Pour une absence de 15 jours calendaires consécutifs, 0,3 jour de RTT sera réduit du compteur du salarié.

Début du mois de décembre de chaque année, le compteur sera arrondi au demi supérieur.
Exemple compteur restant de 3,2 jours de RTT arrondi à 3,5 jours.



Article 6 – Précision sur la réduction du nombre de jours de RTT : absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calucl des RTT.

Suite à l’article 2 « Réduction du nombre de jours de RTT des cadres en convention annuelle de forfait jour en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif » de l’avenant à l’accord d’entreprise du 15 décembre 2016 sur « l’Organisation et la Gestion du Temps de Travail », et à l’article 5 du présent avenant, et la précision ci-dessous est intégrée quant aux absences concernées :

Les absences pour maladie ou relatives aux congés maternité, paternité, parental, sans solde et sabbatique, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à RTT.
Toute autre absence n’entrainera pas de réduction du nombre de jour de RTT.

Article 7 – Fermeture IRT
Pour des raisons de sécurité, d’efficacité, et d’économies d'énergie,le présent accord d’entreprise instaure une période de fermeture annuelle de tous les sites de l’IRT Saint Exupéry à raison de 5 jours par an pour l’ensemble des collaborateurs.

Chaque début d’année, lors de la première réunion ordinaire avec le CSE, la Direction proposera 5 jours de fermeture des sites de l’IRT Saint Exupéry et consultera le CSE sur les dates choisies. Il peut ainsi s’agir de 5 jours de fermeture consécutifs ou non selon les années.
Durant la période de fermeture annuelle, l’ensemble des salariés de l’IRT Saint Exupéry devront donc prendre, à minima, 5 jours de congés payés ou de RTT correspondant à la période de fermeture de l’entreprise.

La Direction pourra décider de laisser ses sites ouverts et permettre exceptionnellement l’accès aux salariés bénéficiant d’une dérogation uniquement en cas de nécessité de service et rendant indispensable la présence des salariés sur site tout en s’assurant du respect des règles liées à la sécurité des salariés.

De même, la Direction pourra étudier la possibilité d’autoriser certains salariés à télétravailler durant la période de fermeture uniquement en cas de nécessité de service liée à l’activité de fin d’année.

Dans l’éventualité où un salarié récemment embauché n’aurait pas acquis 5 jours de congés payés et/ou RTT au moment de la fermeture, ce dernier aura le choix de prendre ses congés par anticipation (dans la limite des jours acquis), ou bien de solliciter un congé sans solde.


Le salarié qui se trouverait en période d’essai au moment de la fermeture annuelle de l’entreprise verra son essai prolongé d’une durée équivalente à cette fermeture.

Les collaborateurs mis à disposition devront poser un jour de congé ou retourner dans leur entreprise d’origine durant la fermeture des sites de l’IRT Saint Exupéry.


Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur au 1er juillet 2023.

Article 9 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.


Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse par la Direction.
Il fera l'objet, par ailleurs, d'une information de l'ensemble du personnel.

Fait à Toulouse, le 30 mai 2023 en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties.

Xxxxxxx XXXXXXXXXxxxx XXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical Force OuvrièreDirecteur Général

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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