ACCORD RELATIF À LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS
AU SEIN DE L’UES
Entre :
La société IM PRODUCTION, société par action simplifiée dont le siège social est 50 rue Croix des Petits Champs à PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 243 058,
La société Isabel Marant Diffusion, société par action simplifiée dont le siège social est sis 50 rue Croix des Petits Champs à PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 882 311,
Réunies au sein de « l’UES Isabel Marant » dont le siège administratif se situe au 50 rue Croix des Petits Champs à PARIS, représentée par la Société IM GROWTH, elle-même représentée par Madame XXXX, en qualité de HR Executive Manager, dûment habilitée aux effets des présentes,
ci-après appelée Isabel Marant
D’une part, et,
Madame XXXXX, Déléguée syndicale CGT.
PREAMBULE
Isabel Marant pratique le remboursement des frais d’abonnement aux transports publics de ses salariés pour le trajet entre la résidence et le lieu de travail à hauteur de 50% de l’abonnement, conformément aux dispositions applicables.
Isabel Marant a par ailleurs souhaité mettre en place de façon volontaire un dispositif facultatif de remboursement des frais de transports à mobilité douce et écologique par le biais d’un accord d’entreprise sur la mobilité durable en date du 29 septembre 2022.
Dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 (2022-1157) portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le législateur a entendu permettre aux entreprises d’apporter de façon temporaire une aide supplémentaire aux salariés en leur permettant notamment la prise en charge des frais de transport publics au-delà de 50% et une augmentation de la prise en charge du forfait mobilité durable, dans les mêmes conditions d’exonération sociale.
Isabel Marant a fait le choix de faire bénéficier ses salariés de ces dispositions dans le cadre d’un accord d’entreprise à durée déterminée valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
La loi du 29 décembre 2023 de finance 2024 n° 2023-1322 permet d’étendre les dispositions susvisées pour l’année 2024 et Isabel Marant fait une nouvelle fois le choix d’offrir à ses salariés un remboursement de leurs frais de transport au-delà des obligations légales, selon les dispositions qui suivent.
Article 1 – Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord a pour objet de modifier temporairement la prise en charge d’ Isabel Marant pour les transports de ses salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.
Remboursement des frais de transport publics
Pour la durée d’application du présent accord, XXXX s’engage à prendre en charge 55,29% du titre d’abonnement à un transport public sur la base du tarif 2e classe. Les conditions d’éligibilité et de justification sont les mêmes que pour le remboursement obligatoire des frais de transport public.
Forfait mobilité durable
Isabel Marant a choisi d’offrir à ses salariés qui ne bénéficient pas du remboursement d’un abonnement aux transports publics le bénéfice d’un forfait mobilité durable mis en place dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 29 septembre 2022. Par analogie avec l’augmentation de la part prise en charge dans les abonnements aux transports publics de ses salariés, Isabel Marant s’engage à augmenter pour la durée du présent accord le montant versé à ses salariés éligibles au forfait mobilité durable. Les conditions d’accès, d’éligibilité et de justification à ce forfait mobilité durable restent identiques à celles prévues à l’accord du 29 septembre 2022 et le montant de l’indemnité est porté à 47,77 € par mois soit 573.24 € par an et par salarié, dans la limite des frais réellement engagés et sous réserve de remise par le salarié d’un engagement sur l’honneur de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés IM PRODUCTION et Isabel Marant DIFFUSION.
Toutes les catégories de personnel sont concernées :
Salariés en CDI, CDD en ce compris les alternants
Stagiaires
Les salariés à temps partiel dont le nombre de jours de travail est supérieur à 50% du temps de travail bénéficient de conditions identiques à des temps complets.
Article 3 – Entrée en vigueur et Durée d’application du présent accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2024 avec un effet rétroactif depuis le 1er janvier 2024. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et trouvera application entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
Article 4 - Révision et dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter le préavis d’un mois.
Article 5 - Publicité
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS sur la plate-forme de téléprocédure nationale « télé-accord » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. Il sera mentionné sur les affichages prévus sur les lieux de travail et tenu à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024,
En 3 exemplaires,
XXXX, déléguée syndicale CGT,
Pour l’UES Isabel Marant, XXXX HR Executive Manager