Accord d'entreprise ISALCO EXPERTS

ACCORD D'ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Application de l'accord
Début : 19/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société ISALCO EXPERTS

Le 18/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES


ENTRE :

La société ISALCO EXPERTS
16 Rue de Lorraine – 57330 FOLSCHVILLER
SIRET : 837 742 386 00019
Représentée par , gérant

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature directe de l'accord.


D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en heures au sein de la Société ISALCO EXPERTS, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.


DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES

Aux termes de l’article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année :
  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont concernés au sein de l’entreprise les catégories d’emplois suivantes :
  • Inspecteur et technicien CND, niveau Cadre

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en heures se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une convention individuelle de forfait. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.


ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile.


ARTICLE 3 – NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT

Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à 1 610 heures par an, dans la limite de 219 jours par an.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur forfait individuel,
  • la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l’article L. 3121-18 du Code du travail),
  • la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures,
  • la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogations prévues à l’article L. 3121-23 du Code du travail),
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.


ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnités, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d’heures à travailler, sur la base de 7 heures par journée d’absence.


ARTICLE 5 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d’heures restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre d’heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre d’heures à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant compte le nombre de congés payés acquis et pris.


ARTICLE 6 – SUIVI DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL

Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet.

Ledit formulaire devra être adressé à l’Employeur chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé chaque mois par l’Employeur.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.


ARTICLE 7 – CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.

Cette convention individuelle précisera :
  • les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en heures,
  • la période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord,
  • le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d’heures fixées à l’article 3 du présent accord
  • la rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l’entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.


ARTICLE 8 – PUBLICITE

  • Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative de la direction :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Téléaccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • en un exemplaire papier à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, pour information.

Les éventuels avenants répondront aux mêmes conditions de dépôt que l’accord initial.

  • Affichage

Cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.

  • Information individuelle

Le texte du présent accord sera remis à chacune des parties et membre du personnel.

Fait à FOLSCHVILLER,
Le 18 juin 2018

L’EMPLOYEUR
SARL ISALCO EXPERTS


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