dont le siège social est situé au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ayant pour numéro d’identification 572.124.964 R.C.S. Melun, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
Et
En l’absence du délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxx, actuellement en arrêt de travail, l’accord est conclu avec le Comité Social et Économique, conformément aux dispositions des articles L2232-24 et suivants du Code du travail, représenté par ses membres titulaires ci-après :
– xxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE, – xxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE, – xxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE, – xxxxxxxxxx,membre titulaire du CSE,
ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE :PAGEREF _Toc204856209 \h11
Préambule :
Les Parties ont décidé de se rapprocher afin de discuter du principe et des modalités de mise en place d’un compte épargne temps (ou « CET ») pour les salariés de la Société ISEO France.
Elles se sont à cette fin rencontrées à l’occasion de réunions de travail entre novembre 2024 et février 2025 dans le cadre des NAO.
Les membres du CSE ont été consultés lors d’une réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 21/05/2025.
La mise en place d'un CET répond à la volonté des signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés dans l’entreprise, et ainsi participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil permettant de :
mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
faire face aux aléas de la vie ;
ou encore mieux gérer sa fin de carrière.
Le choix d’alimenter son CET ne constitue en aucun cas une mesure obligatoire imposée au salarié qui reste libre d’y affecter des jours de repos ou congés.
Le présent accord ne saurait remettre en cause le principe de prise effective des jours de congés payés ou de repos.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1. OBJET :
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées (c. trav. art. L. 3151-1).
A cet effet, il comporte des dispositions portant notamment sur :
les conditions et limites d’alimentation du compte en temps;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, justifiant d’une ancienneté minimale d’un (1) an au sein de la Société ISEO France.
Article 3 : Gestion du compte épargne temps :
3.1 : ouverture du CET
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, lors de sa première demande d’alimentation, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après. Après l’ouverture par l’alimentation initiale de son Compte Epargne-Temps, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de ce dernier.
3.2 : Information des salariés
Les salariés ayant ouvert un CET auront annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les jours affectés au CET et les éléments liés à l’utilisation dudit compte. La procédure de communication fera l’objet d’une note de service modifiable en cas de besoin et indiquant le support de communication, permettant ainsi de s’adapter aux évolutions technologiques de l’entreprise.
Article 4 : ALIMENTATION DU CET par le salarie :
4.1 : ALIMENTATION EN TEMPS PAR LE SALARIE
II est retenu une alimentation en temps exclusivement, excluant ainsi toute possibilité d'alimentation en argent.
Tous les salariés remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif CET (article 2) pourront placer dans leur Compte Epargne Temps :
Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal ;
Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté ;
Dans les limites fixées à l’article 5 du présent accord.
4.2 : MODALITES D’ALIMENTATIOn
Le dispositif CET sera lancé à compter de l’année 2025 conformément à l’article 10 du présent accord.
Modalités d’alimentation lors de la période de transition
Compte tenu des reliquats de congés existants, il est convenu d'instaurer une période de transition s’étalant jusqu’au 31.12.2026.
Au terme de la période de transition fixée, les jours de congés payés ainsi que les jours de repos acquis et non pris seront perdus par les salariés.
Les parties conviennent que pendant la période transitoire (jusqu’au 31/12/2026) une tolérance sera accordée au-delà du plafond d’alimentation annuel fixé à l’article 5 du présent accord.
Suppression de la pratique exceptionnelle de report des congés
Le présent accord permet au salarié d’épargner des jours de congés dans un cadre juridique adapté. Par conséquent les signataires conviennent que l’usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant de manière exceptionnelle le report des congés sur une période autre que la période de prise prévue par l’entreprise est supprimé. Ces congés doivent être pris ou porté au crédit du CET avant le terme de la période prévue par l’entreprise dans la limite des plafonds visés au présent accord. A défaut, ces congés seront perdus, sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé à ce titre que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise de ces congés. Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité rend impossible la prise de tout ou partie des congés visés avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces congés est reportée selon les conditions prévues par la loi et/ou la convention collective.
Modalités d’alimentation à l’issue de la période de transition
Chaque année sera organisée en amont une campagne d’alimentation du CET. Le lancement ainsi que la communication pour animer ces campagnes seront organisés par le service RH avant le début de la campagne.
II est rappelé que les salariés qui ne souhaitent pas alimenter un Compte Epargne Temps individuel devront prendre la totalité de leurs congés payés sur la période de référence, dans le respect de la réglementation légale et des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise et selon les délais de prévenance de l’entreprise.
ARTICLE 5 : PLAFOND DU CET :
5.1. PLAFONDS D’ALIMENTATION ANNUELS
Le CET peut être alimenté uniquement en journées entières, quelle qu’en soit la source.
Chaque salarié peut y affecter jusqu'à 5 jours par an. Toutefois, durant la période transitoire (jusqu’au 31/12/2026), ce plafond est relevé à 10 jours
Les salariés âgés de 60 ans et plus peuvent placer 12 jours par an, afin notamment de financer une cessation progressive d’activité.
5.2. PLAFOND TOTAL DU CET
Le nombre total de jours épargnés ne peut excéder 30 jours ouvrés. Une fois ce seuil atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits acquis.
Pour les salariés de plus de 60 ans souhaitant anticiper leur départ à la retraite ou réduire leur activité, ce plafond est porté à 50 jours ouvrés.
L’âge du·de la salarié·e s’apprécie au 31.12 de chaque année.
ARTICLE 6 : Gestion du compte et valorisation des éléments affectés sur le compte :
6.1. : VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE
Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en jours.
6.2. : TENUE DE COMPTE
Le compte épargne-temps est géré par l’entreprise.
6.3. : Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
6.3.1.:Nature des congés
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie d’un congé, à savoir :
Un congé pour convenance personnelle, à planifier et à valider auprès du responsable hiérarchique.
Un congé de longue durée, notamment :
Un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;
Un congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 et suivants du code du travail ;
Un congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67
et suivants du code du travail.
Un congé pour raisons familiales, notamment :
Un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
Un congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail ;
Un congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail ;
Un congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail.
Un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du code du travail.
Un congé de fin de carrière : Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Un passage à temps partiel
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels après validation du responsable hiérarchique direct et du service des ressources humaines.
Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur.
6.3.2.:Demande d’utilisation
La demande d’utilisation du CET par le salarié se fait par courrier ou par mail au responsable hiérarchique direct et au service des ressources humaines de manière concomitante et en tenant compte des nécessités de service et sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
Congés dont la durée est comprise entre 1 et 12 jours ouvrés : 1 mois ;
Congés dont la durée est comprise entre 13 et 24 jours ouvrés : 2 mois ;
Congés dont la durée est supérieure ou égale à 25 jours ouvrés : 3 mois.
En cas d’utilisation du CET pour anticiper le départ à la retraite, la demande devra être formulée avec un délai de prévenance de 4 mois.
Les délais de prévenance pourront toutefois être aménagés en concertation avec le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines dans les situations exceptionnelles suivantes :
Maladie d'un enfant ;
Maladie du conjoint(e) / pacsé(e) / concubin(e) / frère et sœur ;
Maladie d'un parent dépendant(e) ;
Décès du conjoint(e) / pacsé(e)/ concubin(e) ;
Décès d'un enfant ;
Décès d'un parent ;
Décès d’un frère / d’une sœur / d’un beau-parent
Situation de handicap.
Les dates de prise du congé sont soumises à validation du responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.
L’employeur a la possibilité de reporter la date de départ du congé dans la limite de 6 mois pour des raisons de service.
Aucun jour ne pourra être pris à posteriori sauf cas de force majeure et validation du responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.
6.3.3. :Situation et statut du salarié au cours du congé
Indemnisation du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Le congé pris est indemnisé au taux du salaire journalier calculé sur la même base que s’il avait pris des congés payés.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle de paie.
L’indemnisation a la nature de salaire et est soumise aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire. Elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu et fait l’objet du prélèvement à la source.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse sans que cela n’entraine la clôture du CET.
Situation du salarié pendant son congé
Lors de l’utilisation du CET en temps, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la réalisation du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).
La période de congé indemnisé, dans le cadre de l’utilisation du CET, est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle et prévoyance
Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier des régimes de frais de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.
Fin du congé
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
6.4. : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
dont le conjoint est gravement malade dans les mêmes conditions que pour un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
6.5 : Transfert du cet vers un autre dispositif
Les droits affectés au CET et qui sont monétisables peuvent être utilisés pour alimenter un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), ou Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif (PERECO) dans la limite de 5 jours par an.
ARTICLE 7 : cessation du cet :
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
ARTICLE 8 : GARANTIE DES DROITS ACCUMULES PAR LES SALARIES :
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.
ARTICLE 9 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes : - toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; - les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ; Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD :
Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par le CSE : - à l’issue de la première année de l’application de l’accord ; - à la demande d’une des parties signataires.
L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 11 :DENONCIATION :
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE :
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié au CSE.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Vaux le Pénil le 31 juillet 2025.
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour la société Iseo France
xxxxxxxxx
xxxx.
Pour le CSE : xxxxxxxxxxxxxxxx ,xxxxxxxxxxxxxxxx Membre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Membre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE