Accord d'entreprise ISERE-TOURISME-COMITE DEPARTEMENTALE DU TOURISME DE L'ISERE.

UN ACCORD RELATIF AU PASSAGE DES CONGES EN JOURS OUVRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ISERE-TOURISME-COMITE DEPARTEMENTALE DU TOURISME DE L'ISERE.

Le 26/03/2025








ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU PASSAGE DES CONGES EN JOURS OUVRES



ENTRE :


L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Isère Attractivité, dont le siège social est situé 7 rue Fantin Latour – 38022 Grenoble,

Représenté par Madame en qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « Isère Attractivité »,

D’une part,

ET

Les déléguées du personnel,

Représentées par Madame en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du conseil social et économique.

D’autre part,


Ci-après ensemble « les parties »



SOMMAIRE

TOC \z \o "1-3" \u \hSOMMAIREPAGEREF _Toc194396845 \h2

PREAMBULEPAGEREF _Toc194396846 \h3
Article 1 - Champ d’applicationPAGEREF _Toc194396847 \h3
Article 2 - Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatérauxPAGEREF _Toc194396848 \h3
Article 3 - Modalités d’acquisition des congés payésPAGEREF _Toc194396849 \h3
Article 4 – Mise en œuvrePAGEREF _Toc194396850 \h4
Article 5 - Décompte des congés payésPAGEREF _Toc194396851 \h4
Article 6 - Période et modalités de prise de congésPAGEREF _Toc194396852 \h4
Article 7 - Durée de l’accordPAGEREF _Toc194396853 \h5
Article 8 - RévisionPAGEREF _Toc194396854 \h5
Article 9 - DénonciationPAGEREF _Toc194396855 \h5
Article 10 – PublicitéPAGEREF _Toc194396856 \h6



PREAMBULE
Souhaitant garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, Isère Attractivité souhaite formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Compte tenu de l’horaire collectif de l’EPIC Isère Attractivité prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service du personnel gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent. La modification proposée limite les malentendus en la matière.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.


Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’EPIC Isère Attractivité quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.


Article 2 - Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale Tourisme (Organismes) ayant le même objet.


Article 3 - Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante :
  • Soit à l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai de chaque année) ;
  • Soit à la date d’embauche si celle-ci lui est ultérieure ;
  • Soit à la date reprise du travail après le 1er juin par un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu avant le 1er juin de l’année précédente et qui n’aurait pu, de ce fait, bénéficier de cette disposition ;
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.

Article 4 – Mise en œuvre
A compter du 1er juin 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures sera transformé en jours ouvrés.
Ainsi, au 1er juin 2025, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés).
Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 5 - Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).

Article 6 - Période et modalités de prise de congés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur.
L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos.
L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'établissement et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.
A compter de la date d’effet du présent accord, le salarié a droit à un congé principal de 20 jours ouvrés maximum (soit 4 semaines consécutives), plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.
En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de 10 jours ouvrés minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre. Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 20 jours. Chaque fractionnement compris entre 3 et 4 jours donne droit à une journée supplémentaire. Chaque fractionnement au-delà de 4 jours donne droit à 2 journées supplémentaires. Le maximum de jours accordés est limité à 5 jours par année.


Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.


Article 8 - Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Le Comité Social et Économique sera convoqué par LR/AR au moment de la révision.


Article 9 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
---
Fait à Grenoble, le En 3 exemplaires originaux,



Pour Isère AttractivitéPour les déléguées du personnelMadame Madame

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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