Les sociétés de l’unité économique et sociale « Groupe ISILOG » représentée par
Et : Les
membres titulaires du Comité Social et Economique de l’unité économique et sociale « Groupe ISILOG »
Il a été convenu ce qu’il suit :
MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.3.1. – contrôle du debit/credit a chaque dimanche Suite à l’application de l’accord sur l’organisation du temps de travail, les parties ont souhaité modifier les règles concernant l’écrêtage et notamment rajouter un écrêtage chaque dimanche. L’absence d’écrêtage à chaque dimanche était génératrice de stress pour certains collaborateurs. L’article 2.2.3.1. de l’accord sur l’organisation du temps de travail est modifié comme il suit : Au cours d’un même mois, d’une semaine à une autre, les salariés peuvent reporter entre « -5 heures » et « +5 heures ». De ce fait, chaque dimanche, le solde « Débit/Crédit » ne pourra être inférieur à « -5 heures » ou supérieur à « +5 heures ». Dans ce cadre, plusieurs situations peuvent alors être rencontrées chaque dimanche : Le Débit/Crédit est compris entre « -5 heures » et « +5 heures » : alors rien ne se passe. Le solde du compteur est inchangé au lundi suivant Le Débit/Crédit est inférieur à « -5 heures » : le solde du compteur reste inchangé au lundi suivant Le Débit/Crédit est supérieur à « +5 heures » : dans ce cas, il retombe à « +5 heures » au lundi suivant
MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.3.4 – Période d’alimentation du Compte epargne temps Afin de faciliter la lisibilité des collaborateurs sur le nombre de jours pouvant être transférés au cours de chaque période d’alimentation du compte épargne temps, les parties ont convenu de la modification des périodes d’alimentation du compte épargne temps. L’article 5.3.4 de l’accord sur l’organisation du temps de travail est modifié comme il suit : Le salarié peut alimenter son compte épargne temps deux fois par an : Du 1 au 15 juin pour l’alimentation en congés payés ou congés d’ancienneté acquis et non pris sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N Du 1 au 15 janvier pour l’alimentation en jours de RTT acquis et non pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre N-1
AUTRES DISPOSITIONS Durée de l’accord Le présent avenant est conclu plus une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 26/05/2020. Révision Les dispositions présentes au sein dudit avenant pourront être révisées à tout moment. Pour cela, une partie signataire doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Suite à la réception de cette demande, les parties signataires se réuniront dans un délai de 30 jours. Dénonciation La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires. Elle devra également être notifiée à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes, territorialement compétents, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prendra effet trois mois à compter de la date de la première présentation aux autres parties signataires. Publicité et dépôt Le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétente (sur la plateforme de télé procédure) ainsi qu’auprès des greffes du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire. Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.