Accord d'entreprise ISIS-INTELLIGENT SURGICAL

UN ACCORD RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ISIS-INTELLIGENT SURGICAL

Le 25/11/2024



PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE 4 JOURS




Entre les soussignés,


D’une part, La société ISIS SAS dont le siège social est situé à ZAC Isiparc, 130 chemin des Prêles, 38330 Saint Ismier, représentée par , en sa qualité de

Et


D’autre part, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel de la société ISIS SAS, après une consultation organisée le 22 novembre 2024 à Saint-Ismier et approuvé à 91% le projet d’accord collectif soumis pour avis par la Direction de la société ISIS SAS.


Il a été conclu l'accord collectif suivant



PREAMBULE


La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place de la semaine de travail de 4 jours sans réduction du temps de travail.

Les parties signataires considèrent que cette organisation est une forme innovante ayant pour but de donner à chacun, plus de souplesse et de flexibilité pour un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle.

Cette nouvelle organisation du travail vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre toute en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières.

Il est rappelé que l’organisation de travail en vigueur au jour des présentes est établie sur une durée hebdomadaire de 39h00.






Il a par conséquent été convenu ce qui suit.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la société ISIS SAS, à l’exception des salariés travaillant sous un régime de forfait en jours. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de l’entreprise.

Sont expressément exclus :
  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps partiel ;
  • Les stagiaires.


Article 2 : CRITERES D’ELIGIBILITE A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Afin de déterminer les salariés éligibles au dispositif, les parties ont convenu de définir des critères objectifs d’éligibilité basés sur la préservation de l’organisation des équipes de travail.

Ces critères reposent sur :
  • Les caractéristiques professionnelles du salarié candidat à la semaine de quatre jours ;
  • L’activité ou le poste occupé par le salarié candidat.

2.1. Les caractéristiques professionnelles du collaborateur


Sont éligibles les salariés réunissant les caractéristiques professionnelles suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (les stagiaires ne sont pas, par définition, éligibles à ce dispositif, leur présence dans une communauté de travail étant un élément indispensable à leur apprentissage) ;
  • Disposer d’une ancienneté minimale de 6 mois ;
  • Être volontaire, cette organisation ne sera en aucun cas imposée.

2.2. L’activité ou le poste occupé par le collaborateur


L’éligibilité à la semaine de quatre jours suppose d’occuper un poste ou d’exercer des activités professionnelles compatibles avec ce mode d’organisation, c’est-à-dire pouvant être convenablement exercées, de façon partielle et régulière sur un nombre limité de jours sur une semaine.

Ainsi ne sont pas éligibles les salariés :
  • Ayant opter pour le télétravail ;
  • Salarié ayant un contrat à temps partiel ;
  • Les salariés autonomes en forfait en jour annuel ;
  • Dont les activités exigent, par nature, d’être exercées pendant des horaires ne permettant pas une organisation sur 4 jours ;
  • Dont les fonctions supposent l’accueil régulier de personnes tous les jours de la semaine ;


Au-delà de la compatibilité des fonctions avec le dispositif, le responsable hiérarchique devra veiller à ce que le nombre de salariés présents soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service et de la société, les interactions avec les autres services et avec l’organisation de l’équipe. Aussi, dans cette logique de bon fonctionnement des services et de la société et en considérant la nature même des activités, il leur appartient d’apprécier un seuil raisonnable maximum de collaborateurs travaillant sur 4 jours par semaine en respectant les points suivants :
  • Tout au long de la semaine un effectif total minimum de 70% de la société devra être respecté (télétravailleur compris) ;
  • Un titulaire de poste ne pourra être absent le même jour que son/ses suppléants ;
  • Un suppléant de poste ne pourra être absent le même jour que le titulaire du poste.

En cas de changement de fonctions ou de service, l’organisation du travail sera réexaminée au regard des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique et pourra prendre fin.



Article 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS


3.1. Modalités de dépôt et d’examen des candidatures


3.1.1. Accord


Le salarié qui remplit les critères d’éligibilité et qui souhaite bénéficier du dispositif de la semaine de quatre jours, est invité à en faire la demande par écrit (courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier/courriel avec accusé de réception) auprès de son responsable hiérarchique.

Cette demande pourra intervenir à tout moment pendant toute la durée de mise en œuvre du présent accord

Afin de tenir en compte du délai d’examen de la candidature et de l’accomplissement des formalités organisationnelles, la mise en œuvre effective de la semaine de quatre jours s’effectuera sous un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

3.1.2. Etude de la candidature


L’examen de la candidature sera conjointement réalisé entre le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. Les demandes seront traitées dans l’ordre de réception de celles-ci par le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Ils étudieront la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le salarié sur la base des critères énoncés dans les points 2.1. et 2.2. de ce même accord.

Une réponse écrite et motivée sera communiquée par la Direction des Ressources Humaines au salarié dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

3.2. Formalisation du passage à la semaine de quatre jours


La mise en œuvre fera l’objet d’un courrier d’acceptation de l’employeur (lettre ou courriel).

Il précisera notamment :
  • Les modalités d’exécution du travail qui seront :
  • Le nombre de journées travaillées ;
  • La plage horaire d’arrivée comprise entre 7h30 et 9h00 et la plage horaire de départ comprise entre 16h30 et 19h00 à respecter ;
  • Le respect du temps de travail de son contrat sur 4 jours/semaine, et de ne pas dépasser la durée maximale quotidienne de travail selon la réglementation en vigueur ;
  • Le respect du temps de repos quotidien selon la réglementation en vigueur ;
  • Le respect du temps de pause quotidien selon la réglementation en vigueur ;

  • L’engagement du salarié de ne pas exercer une autre activité rémunérée, pendant ses journées non travaillées (comme le stipule son contrat de travail) ;

3.3. Période d’adaptation et dispositif de réversibilité permanente


3.3.1. Période d’adaptation


Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes du salarié et du responsable hiérarchique, les parties bénéficient d’une période d’adaptation pendant une durée de 3 mois.

Cette période de 3 mois devra correspondre à une période de travail effectif et sera donc suspendue en cas d’absence du salarié, pour quelque raison que ce soit.

À tout moment durant cette période d’adaptation, il pourra être mis fin à la semaine de quatre jours par l’une ou l’autre des parties, à condition que cette décision soit notifiée par écrit (précisant les raisons de cette interruption) et qu’un délai de prévenance de 15 jours soit respecté à l’issue duquel le salarié reprendra une organisation du travail classique.

En tout état de cause, avant la fin de la période d’adaptation, les parties se rencontreront afin de dresser un bilan au regard de la situation et valider la poursuite ou non de cette forme d’organisation du travail.

3.3.2. Réversibilité permanente


A l’issue de la période d’adaptation prévue à l’article 3.3.1., le responsable hiérarchique ou le salarié pourra également décider de mettre fin à cette organisation du travail à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois (délai pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties).

La décision d’arrêt définitif de la semaine de quatre jours à l’initiative du responsable hiérarchique ne pourra être prise qu’après concertation avec la Direction des Ressources Humaines, et devra faire l’objet d’un écrit au salarié précisant les raisons de cette interruption. Le salarié concerné en sera informé lors d’un entretien avec son responsable hiérarchique, à l’occasion duquel le courrier lui sera remis.

Le courrier officialisant la fin de la semaine de quatre jours dans le cadre de la période d’adaptation ou de réversibilité permanente sera émis par la Direction des Ressources Humaines à l’attention du salarié.

3.3.3. Entretien avec le responsable hiérarchique en cas de difficultés d’organisation


Le salarié qui constaterait des difficultés d’organisation de son travail, liées à la semaine sur 4 jours, pourra alerter par écrit son supérieur hiérarchique.

Le salarié sera alors reçu en entretien dans un délai raisonnable suivant cette information et en tout état de cause, dans un délai maximal de 15 jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, afin d’envisager une solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel sera annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la DRH constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié.


Article 4 : MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS


Conformément aux accords et conventions portant sur l’organisation et la durée du travail, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du travail collective reste identique.

Le jour non travaillé est fixé de grès à grès entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Il est toutefois précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié ou un jour de fermeture de l’entreprise, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Dans le cas où le jour non travaillé tombe lors d’un déplacement professionnel, alors celui-ci sera récupéré dans le cadre du repos compensateur comme stipulé dans l’ordre de mission signé par le salarié.

4.1. Modification ponctuelle de la répartition hebdomadaire de travail sur 4 jours 


Le travail pourra être ponctuellement réparti sur 5 jours par semaine à la demande du responsable hiérarchique, avec ou sans réalisation d’heures supplémentaires.

Le jour non travaillé pourra être modifié à la demande de l’employeur, moyennant un délai de prévenance minimum de 24 heures, si les besoins de l’entreprise le justifient et notamment dans les cas suivants :
  • Surcharge temporaire de travail ;
  • Absence imprévue (maladie, accident, …) d’un membre de l’équipe ;
  • Jour férié chômé au sein de la semaine ;
  • Programmation d’une réunion ;
  • Formation ;
  • Et toute autre circonstance particulière liée aux besoins de fonctionnement de l’entreprise.

Si un jour férié chômé coïncide avec un jour en principe travaillé pour le salarié, il est convenu que le jour de repos qui lui est habituellement accordé au titre de la répartition du travail sur 4 jours par semaine sera travaillé.


Article 5 : CONGES PAYES


A titre d’information chaque salarié continu à acquérir 42 jours ouvrables de congés payés (7 semaines) pour une année complète de travail (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).
Les salariés prenant une semaine de congés doivent donc poser 6 jours de congés payés.


Article 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2025 pour une durée de

1 an.



Article 7 : RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD


Sauf opposition de l’un des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée aux autres au plus tard 1 mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement.


Article 8 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties selon les modalités fixées aux articles L. 2261-77-1 et suivants du Code du travail.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.


Article 9 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord est notifié par la Direction de la société ISIS S.A.S. à l’ensemble des salariés à l’issue de l’annonce des résultats du vote.

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail seront déposés sur la plateforme du Ministère du Travail accessible depuis le site internet « https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil ».

Également un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social.

En outre, la mention de cet accord figurera sur le tableau réservé à cet effet au sein de la société ISIS S.A.S. précisant son existence et ses modalités de consultation.

Enfin, la société ISIS S.A.S. s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.




Fait à St Ismier, le 25 novembre 2024
En deux exemplaires originaux





Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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