Accord d'entreprise ISOCEL

Compte Epargne-Temps

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ISOCEL

Le 18/09/2020


Accord d’Entreprise relatif à la mise en place : du Compte Epargne-temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société ISOCEL, SAS au capital de 9 000 000,00 Euros ayant son siège social au 198 avenue du Haut Levêque- Parc Activités Enora Park- Bât.2_33600 PESSAC,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 811 890 086, et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant reçu tous pouvoirs à cet effet,

D'UNE PART,

ET

- Les représentants des personnels membres du Comité Social & Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 16/05/2019, annexé au présent accord, le projet ayant été soumis au Comité Social & Economique au minimum 15 jours avant la signature.
Représentés par le secrétaire, mandaté à cet effet

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte-épargne temps au sein de la société ISOCEL et ainsi répondre à la volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

« Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées ».
ARTICLE 1 - Salariés bénéficiaires et ouverture du compte
Le dispositif du compte épargne-temps est accessible à l’ensemble des salariés Isocel, en contrat à durée indéterminée, sous condition d’un an d’ancienneté.
Le CET a un caractère facultatif ; il est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.
ARTICLE 2 - Alimentation du compte en jours de congés
2.1 – Eléments en temps :
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par des jours de congés dont la liste est fixée ci-après :

Cinquième semaine de congés payés (la 5eme semaine de congés payés ne peut jamais être rémunérée)

Jours supplémentaires de congés : de fractionnement et d’ancienneté (les jours de congés supplémentaires peuvent être rémunérés)

L’alimentation du CET ne peut se faire que par le dépôt de jours entiers. L’alimentation par ½ journées n’est donc pas permise.

Le salarié devra informer l’employeur de sa décision d’alimentation du compte,

au plus tard le 31/12 de chaque année.

Les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur sur le bulletin de paie, des droits acquis, pris et du solde restant.
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
2.2 – Plafonds :
Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours indiqués dans le paragraphe 2.1, dans la limite de

10 jours par année civile.

Les droits épargnés dans le CET, par salarié ne peuvent dépasser un plafond global de 30 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Réciproquement pour les collaborateurs de 55 ans et plus,

aucun plafond ne sera instauré et ce afin de permettre aux personnes qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

ARTICLE 3 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
3.1 – Modalités d’utilisation :
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail.
Le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis dans le compte épargne-temps, pour l’indemnisation de tout ou partie :

■ d’un congé pour convenance personnelle : d’une durée minimale de 5 jours.

Le salarié est libre d’utiliser ce congé pour réaliser des projets personnels ou professionnels.
La demande de congé doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective, par lettre avec AR ou remise en main propre contre décharge à la RRH, précisant la date de départ et de retour.
La réponse du N+1 devra être formulée par écrit dans les 7 jours suivant la demande.
Le départ en congé peut être reporté par le responsable hiérarchique et ce pour des raisons d’organisation de service.
Tout refus opposé à une demande de congé au titre du CET doit être motivé par écrit au collaborateur, avec proposition d’une nouvelle date de départ.
■ d’un

congé longue durée à temps plein ou partiel, pour :

▪ Création ou reprise d’entreprise ;
▪ Congé de solidarité internationale (CSI) ;
▪ Congé sabbatique ;
▪ Congés liés à la famille : congé parental d’éducation ; congé de proche aidant ; congé de solidarité familiale ; congé de présence parentale (enfant malade)
■ d’un passage à temps partiel 
■ suivre une formation en dehors des heures de travail.
La prise de ces congés cités ci-dessus se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
■ de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de

plus de 60 ans de manière progressive ou totale, permet aux collaborateurs qui le souhaitent et ce quelle que soit leur ancienneté d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié peut en accord avec l’employeur demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps plein ou partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne-temps.
La demande d’utilisation du CET doit se faire par courrier AR ou remise en main propre contre décharge, au moins

4 mois avant le départ en congé de fin de carrière et doit être accompagner obligatoirement de la demande de départ en retraite du salarié.

→ Dans le cas d’une cessation anticipée à temps plein, il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, ancienneté et RTT avant la prise de congé de fin de carrière.
Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

→ Dans le cas d’une cessation anticipée à temps partiel, le collaborateur peut en demander le bénéfice dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

A l’issue de la prise de congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés, ancienneté et RTT.

3.2 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
Cependant, les congés payés et jours supplémentaires de congés épargnés sur le CET du salarié, leur prise, même différée, génère de nouveaux droits à congés payés.
L’absence du salarié en CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux ou conventionnel liés à l’ancienneté de l’entreprise.
La maladie ou l’accident pendant le congé ne prolonge pas celui-ci, la société continue le versement de l’indemnité de congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Pendant son congé, le salarié continu à cotiser et à bénéficier de plein droit aux régimes de prévoyances et au régime de mutuelle collectif si affilié, et ce dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
3.3 – Fin du congé
A l’issue de son congé, le salarié est réintégré à son poste qu’il occupait à son départ.
En outre, en cas d’invalidité ou décès (tel indiqué dans annexe « accord temps de travail », il pourra être mis fin prématurément au congé sur présentation d’un justificatif.
La responsable RH devra obligatoirement être informée par écrit : courrier, mail dès que possible.
En cas de retour anticipé et dans les cas cités ci-dessus, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

3.4 – Rémunération du congé

La rémunération des congés (article 4.1) est calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
A l’égard de l’impôt sur le revenu, la rémunération versée à la nature d’un salaire.

ARTICLE 4- Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut, et en accord avec son employeur, demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie de tout ou partie des droits acquis sur le CET à l’exclusion de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut jamais être rémunérée.
Les jours de congés affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle »
La demande de rachat devra être effectuée par le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la RRH, avant le 20 du mois concerné pour une bonne gestion en paie.
La somme ainsi obtenue viendra compléter la rémunération du salarié et figurera sur le bulletin de paie du mois concerné.
Elle est assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.
ARTICLE 5 – Don de jours de repos à un salarié parent d’enfant décédé ou gravement malade ou proche aidant
Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos provenant de son compte épargne-temps au profit d'un collègue dont l’enfant (ou la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente) est décédé(e) ou dont l’enfant est gravement malade ou d’un collègue proche aidant.
Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande par courrier AR ou remis en main propres à la RRH.
La réponse de la direction devra être formulée par écrit dans les 7 jours suivant la demande.
Le salarié bénéficiaire acceptant le don de jours devra le mentionner par courrier AR ou remis en main propres à la RRH et joindre un justificatif.
ARTICLE 6 – Cessation de l’accord CET
En cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif, le CET n’est plus alimenté.
Dans ce cas, le salarié percevra une l’indemnité du solde de son CET correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et présent sur le CET au jour de la cessation.
ARTICLE 7 – Rupture du contrat de travail
Les droits acquis sont convertis en argent et versés avec le solde de tout compte. 
7.1 En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite, etc.) 
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et sera versée avec le solde de tout compte.
Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu lors de son versement.
▪ Pour les salariés mensualisés ; l’indemnité est calculée selon la formule suivante :
→ Pour un salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures :
Nombre d’heures inscrites au CET (ou nombre d’heures équivalent à un jour de repos

x taux horaire du salarié lors de la rupture

→ Pour un salarié en forfait jours :
Nombre de jours ou demi-journées inscrits au CET

x rémunération annuelle brute en euros / plafond annuel de jours travaillés.

7.2 – Cessation suite décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
ARTICLE 8 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place par le biais de la conclusion, par la société, d’un contrat d’assurance avec un organisme spécialisé, conformément à l'article L3154-2 du code du travail.
ARTICLE 9 : Dispositions finales

9.1 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/10/2020.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : par lettre recommandée avec accusé de réception demandant l’organisation d’une réunion de négociation d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

9.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.
Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

9.3 – Dépôt de l’accord

Conformément au décret du 15 mai 2018 (JO 17 mai), le présent accord sera déposé exclusivement par voie dématérialisée au sein de la plateforme Téléaccord à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, l’accord devra être publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord conclu sera transmis (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) pour information à la commission paritaire de branche.

Fait à Pessac, le 18/09/2020
En deux exemplaires
Signature des parties

Pour le Conseil d’entreprisePour la Société ISOCEL
Le secrétaire du CEDirecteur Général
RH Expert

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