ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
. ISOCRATE, EURL au capital de 15 000 euros, dont le siège social est situé à SAINT-FOY-LES-LYON (69110), 1 rue Gensoul, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 448 886 838, représentée par anonyme en sa qualité de Gérant,
D'une part,
ET :
.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
D'autre part,
SOMMAIRE
Préambule
1 – Cadre juridique
2 – Champ d’application
3 – Modalités de mise en œuvre
3-1 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 3-2 Durée annuelle de travail 3-3 Organisation de l’annualisation
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Identification des périodes d’activité
Heures supplémentaires au-delà de 42 heures
3-4 Embauche et rupture du contrat en cours d’année 3-5 Régime des absences
4 – Rémunération
5 – Dispositions générales
5-1 Révision et dénonciation 5-2 Dépôt et publicité
PREAMBULE
La société ISOCRATE est spécialisée dans les services à la personne (soutien scolaire, assistance informatique, garde d'enfants, etc.…). Elle relève de la convention collective des Services à la Personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127).
Compte tenu de la saisonnalité à laquelle elle doit faire de plus en plus face entrainant des périodes de fortes et de faibles charges d’activité, il a été constaté qu’une répartition uniforme du travail sur l’année n’était pas opportune.
C’est la raison pour laquelle, il a été décidé de recourir à un décompte annualisé du temps de travail.
Dans une optique d’amélioration des conditions de travail et d’un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, les parties sont toutefois convenues limiter les périodes de faible et de forte charge à des amplitudes raisonnables, facilement compensables.
Par ailleurs, les parties sont également convenues de favoriser le pouvoir d’achat en rémunérant le mois suivant sa réalisation toute heure dépassant une limite intermédiaire en période de forte charge.
CADRE JURIDIQUE
L’accord d’annualisation du temps de travail est conclu dans le cadre de l’ordonnance 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective (Titre II) et de l’article L.3121-41 du Code du travail.
Les parties signataires entendent tirer les conséquences de la variation de la charge d’activité constatée et décompter le temps de travail sur l’année dans le cadre d’un accord d’annualisation.
La société ISOCRATE est dépourvue de délégué syndical.
Le présent accord a donc été conclu dans le cadre des articles L.2232-23 -1, L.2232-27 et suivants du Code du travail.
Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté, et notamment que :
Par note d’information du 5 mai 2025, la Direction a fait part aux membres du Comité Social et Economique de sa volonté d'ouvrir une négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail.
Lors d'une réunion en date du 16 juin 2025, les membres du Comité Social et Economique ont manifesté leur accord sur l’ouverture de négociation, selon un calendrier de négociation et sur la base d'échanges d'informations ayant fait l'objet d'un protocole d'accord conclu à l'issue de la réunion de lancement de la négociation.
Les parties reconnaissent avoir chacune disposé du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale, notamment, les membres titulaires signataires du présent accord déclarent que bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés et en ayant eu la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives.
A l'issue des négociations, un accord a été trouvé, matérialisé par la signature du présent accord par les membres titulaires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société. Certains titres ou clauses de cet accord sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Ils font alors mention de la ou des catégorie(s) concernée(s).
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société.
MODALITES DE MISE EN OEUVRE
3-1 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Les parties conviennent qu’à compter de la date de mise en application du présent accord, le temps de travail ne sera plus décompté à la semaine mais aux termes d’une période de référence d’un an.
La durée du travail sera décomptée sur une période annuelle courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année N.
3-2 – Durée annuelle de travail
La nouvelle référence est donc fixée à 1607 heures par an, correspondant à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, et incluant la journée de solidarité.
C’est donc aux termes de cette période de référence que seront décomptées les éventuelles heures supplémentaires et non plus aux termes de la semaine.
3-3 – organisation de l’annualisation
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Identification des périodes d’activité
Les périodes basses d’activité sont généralement identifiées entre le mois de juin et le mois de septembre.
Les périodes de forte activité sont généralement identifiées entre le mois de septembre et le mois de juin.
La programmation collective du temps de travail est définie et communiquée aux salariés par voie d’affichage un mois avant le début de la période de référence.
En cas de modification de la programmation, l’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin notamment d’assurer la continuité de la production.
Le temps de travail effectif sera comptabilisé dans un compteur transmis mensuellement conjointement à l’établissement du bulletin de paye.
3-4 – Embauche et rupture du contrat en cours d’année
Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Cette régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, selon les règles applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
3-5 – Régime des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence. Il en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du salarié. Ces absences ne peuvent pas être récupérées. En conséquence, la durée annuelle de travail du salarié n'est pas diminuée de la durée des absences.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur.
Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.
LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’éviter des variations importantes de salaire en fonction des heures réellement effectuées, et dans un souci d’harmonisation, la rémunération est lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.
DISPOSITIONS GENERALES
5.1 Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
5.2 Durée, dépôt et Publicité
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le suivi de cet accord sera effectué par la direction et le CSE en fin de chaque semestre et aura pour objet de vérifier que sa mise en œuvre est conforme à son objet.
L’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON. Il fera l'objet d'un affichage dans les locaux de l’entreprise.