Au capital de 40 000 euros Dont le siège social est à 590 route de Biesse 01480 FRANS RCS BOURG EN BRESSE sous le numéro 352 466 627
Représentée par
Madame MOYNE Valérie en sa qualité de PRESIDENTE,
D’UNE PART,
ET
Les salariés de l’entreprise ayant ratifié à la majorité du personnel le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise.
La liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise comportant l’émargement des salariés signataires est annexée au présent accord.
D’AUTRE PART,
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires issues de l’ordonnance du 21 octobre 1986 modifiées par les lois du 7 novembre 1990 et 25 juillet 1994 codifiées aux articles L 441 et suivants du Code du Travail et par la loi du 19 février 2001.
PREAMBULE
Désireuse de poursuivre l’association de ses salariés à l’amélioration des résultats de la société, la direction a proposé la mise en place d’un accord d’intéressement.
Cet accord concerne l’ensemble du personnel salarié bénéficiant d’une ancienneté de trois mois dans la société.
L’intéressement est calculé sur le résultat d’exploitation avant intéressement de l’exercice, lequel reflète les performances de la société dans sa globalité.
Il est réparti entre les salariés pour partie de manière égalitaire et pour partie proportionnellement au salaire perçu par chacun d’eux.
PREMIERE PARTIE – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société sous réserve d’une ancienneté minimale de trois mois dans la société.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2023 soit pour trois exercices sociaux :
Du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 Du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 Du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026
Toutefois, si pour des raisons particulières, un exercice a une durée inférieure ou supérieure à une année, la période d’application du présent accord correspondra en fait à trois exercices sociaux.
ARTICLE 3 – MODIFICATION – DENONCIATION
Le présent accord peut être modifié au cours de sa période d’application par voie d’avenant conclu par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial.
L’accord peut être dénoncé par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l’emploi.
L’accord ne peut être modifié dans sa formule de calcul, révisé dans ses objectifs ou dénoncé avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de sa conclusion. A cet effet, les résultats d’un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulé.
Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise par fusion, cession ou scission, rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de six mois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.
ARTICLE 4 – PUBLICITE
Le texte de l’accord et de ses avenants éventuels est déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi, et de la formation professionnelle à l’initiative de la direction.
ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
1 – Les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L 242 – 1 du Code de la Sécurité Sociale, pour l’application de la législation de la Sécurité Sociale, et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
L’intéressement versé aux salariés :
est exonéré notamment des cotisations de sécurité sociale,
est déduit des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés,
est soumis à l’IRPP dans la catégorie traitements et salaires ;
est soumis à CSG et CRDS.
2 – L’intéressement résulte uniquement des règles de calcul définies dans l’accord.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, ils ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
ARTICLE 6 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la commission de l’intéressement prévue ci-après.
Si au cours de la réunion de la commission, aucune solution n’est apportée au différend, les parties signataires du présent accord désignent chacune un tiers qualifié dans les huit jours de la réunion de la commission.
Les personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réunissent et, après étude, présentent dans le mois suivant leur saisine, un rapport à la commission de l’intéressement sur la solution arrêtée par elles.
Si le désaccord persiste, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
DEUXIEME PARTIE – INFORMATION DU PERSONNEL ET VERIFICATION DES MODALITES D’EXECUTION DE L’ACCORD
ARTICLE 7 – NOTE D’INFORMATION
Le contrat d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés.
ARTICLE 8 – COMMISSION DE L’INTERESSEMENT
L’application de l’accord est suivie par une commission de l’intéressement constituée par le personnel et le représentant de la Direction.
A défaut de délégués du personnel, il est constitué une commission ad hoc composée des représentants du personnel à raison de trois membres élus par l’ensemble du personnel et des représentants de la Direction.
La commission de l’intéressement se réunit chaque année après l’arrêté des comptes de l’exercice et avant le paiement des primes individuelles d’intéressement.
Les documents ayant servi au calcul du montant de l’intéressement sont communiqués à la commission qui est informée des résultats obtenus au cours de l’exercice et des éléments de calcul pris en compte.
La commission vérifie l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par le contrat. Elle peut à cet effet, demander toutes précisions et tous documents utiles pour procéder à cette vérification, sans pouvoir exiger communication des salaires individuels.
A l’issue de sa réunion, la commission établit un rapport qui comporte notamment les éléments servant de base au calcul du montant de l’intéressement.
Ce rapport est affiché à l’initiative de la commission.
ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE
Lors de la répartition de la prime d’intéressement, chaque salarié reçoit une fiche (distincte du bulletin de paie) comportant les informations suivantes :
Les règles essentielles du calcul et de la répartition telles qu’elles résultent du contrat ainsi que le montant global de l’intéressement.
Le montant de la prime revenant au salarié.
TROISIEME PARTIE – MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT
ARTICLE 10 – INTERESSEMENT AUX RESULTATS
Seuil de déclenchement
Un intéressement collectif ne pourra être calculé et distribué que si le ratio : Résultat
d’exploitation avant intéressement / CA HT de l’exercice excède un certain pourcentage.
Résultat d’exploitation avant Taux d’intéressement
Intéressement (s’applique à la masse salariale)
CHIFFRE D’AFFAIRES HT
De 1 à 2 %0 % De 2 à 3 %4 % De 3 à 4 %6 % De 4 à 5 % 8 % De 5 à 6 % 9 % De 6 à 10 % 10 % Plus de 10 % 10 %
Exemple de calcul
CA ………………….520 000 euros
Résultat d’exploitation 30 000 euros Avant intéressement
Ratio …………………. 5,76 %
Masse salariale : 86 400 euros (4 salariés)
Intéressement global : 86 400 x 9 % = 7 776 euros
Le montant global de l’intéressement calculé tel que ci-dessus ne pourrait dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 11 – PERIODICITE DU CALCUL DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement est calculé au titre de chaque exercice social.
ARTICLE 12 – PLAFONNEMENT
Plafond global
Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnels concernés.
Plafond individuel
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.
QUATRIEME PARTIE – MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
ARTICLE 13 – BENEFICIAIRES
Bénéficient de l’intéressement tous les salariés comptant dans la société au moins trois mois d’ancienneté décomptés conformément aux dispositions de l’article L 444-4 du Code du Travail.
L’ancienneté correspond à l’appartenance juridique à l’entreprise au titre des contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent et donc à la seule qualité de salarié de l’entreprise sans que soient déduits les périodes de suspension du contrat de travail.
La résiliation du contrat de travail quelqu’en soit la cause, ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l’intéressement.
Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année bénéficient d’un intéressement calculé au prorata de leur temps d’activité au cours de l’année sous réserve de remplir la condition d’ancienneté visée ci-dessus.
Lorsqu’un salarié bénéficiaire quitte l’entreprise avant la date de versement de la prime d’intéressement, il doit faire connaître à la Direction l’adresse à laquelle le montant de la prime doit lui être envoyée.
Les mandataires sociaux sont exclus du bénéfice du présent accord.
ARTICLE 14 – CRITERES ET MODALITES DE REPARTITION DES PRODUITS DE L’INTERESSEMENT
La prime d’intéressement est répartie :
pour 100 % proportionnellement au salaire perçu par chacun d’eux au cours de l’exercice de référence et soumis aux cotisations de la Sécurité Sociale tel que déclaré sur la DADS.
Pour les salariés rémunérés selon une convention de forfait sans référence à une durée de travail déterminée, il est établi une équivalence hebdomadaire correspondant à la durée de travail résultant de l’horaire collectif de base en vigueur dans l’entreprise.
La notion de présence effective exclut les périodes de suspension du contrat de travail qu’elles aient ou non donné lieu à rémunération à l’exclusion des périodes suivantes qui sont assimilées à une présence effective :
Les congés payés et les congés pour évènements familiaux,
Les heures de délégation des représentants du personnel, ainsi que le jour de congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentant,
Les journées de repos compensateur,
Les jours fériés chômés et payés,
Les périodes de formation effectuées à l’initiative de l’employeur,
Les périodes visées à l’article L 122-26 du Code du Travail (congé maternité ou d’adoption),
Les périodes visées à l’article L 122 –32-1 du Code du Travail (suspension pour accident du travail proprement dit ou maladie professionnelle).
ARTICLE 15 – EPOQUE DES VERSEMENTS
La prime d’intéressement est versée annuellement au cours du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elle est calculée.
ARTICLE 16 – PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
A l’initiative de chaque salarié, il pourra être versé tout ou partie de l’intéressement sur le plan d’épargne entreprise qui pourrait être mis en place.