Accord d'entreprise ISOLECTRA-MARTIN

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société ISOLECTRA-MARTIN

Le 17/12/2025





ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EXPERIMENTATION

DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ISOLECTRA-MARTIN, SAS au capital de 226.672 euros, dont le siège social est sis ZAC Haute Picardie 80200 ESTREES-DENIECOURT, inscrite au registre du Commerce d’AMIENS sous le n° 775 711 351, représentée aux présentes par Monsieur, agissant en qualité de président.

D’une part

ET :


Les membres titulaires du CSE de la Société ISOLECTRA-MARTIN.

D’autre part


PREAMBULE :

Compte tenu des spécificités de l’activité de la Société ISOLECTRA-MARTIN et des aspirations des salariés, il a été conclu pour l’année 2024 un accord d’entreprise en date du 21 décembre 2023 visant à expérimenter la semaine de 4 jours.

Cette première expérimentation a donné lieu à l’accord de la majorité des salariés pour poursuivre le dispositif en 2025.

Néanmoins, quelques salariés ayant émis des réserves, il a été décidé, en accord avec le CSE, de prolonger l’expérimentation sur l’année 2026.





Le présent accord a donc pour objet de poursuivre l’expérimentation de nouvelles modalités de répartition des horaires de travail sur la semaine, étant précisé que cette expérimentation prendra fin le 31 décembre 2026, date à laquelle le présent dispositif sera pérennisé ou, au contraire, arrêté.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail dans le cadre d’une organisation de la semaine sur 4 jours, ce qui permettra aux salariés concernés de limiter le nombre de leurs journées de travail et de bénéficier de repos supplémentaires, sans baisse de leur rémunération.


IL A ETE DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : BENEFICIAIRES


Le présent accord est applicable à l’intégralité des salariés de la Société ISOLECTRA-MARTIN, qu’ils soient sous CDI ou CDD, à l’exclusion :

  • des salariés à temps partiel dont la répartition du temps de travail doit être inscrite dans le contrat de travail – y compris les intérimaires,
  • des salariés soumis à une organisation particulière de leur durée de travail (tel le forfait annuel en jours des cadres autonomes par exemple),

L’accord est applicable aux salariés en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation) et aux stagiaires exclusivement sur l’organisation des horaires de travail dans l’entreprise. En conséquence, les dispositions spécifiques en matière de rémunération ne leur sont pas applicables. Dans le même sens, l’expérimentation relative à l’organisation des horaires de travail ne leur est pas applicable au sein de leur organisme/établissement de formation.

La mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.








ARTICLE 2 : ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS


2.1/ Répartition du travail du personnel d’atelier sur la semaine





A compter du 1er janvier 2026, le personnel d’atelier travaillera en principe sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires organisé du lundi au jeudi, selon les horaires fixes suivants :

7h45-12h00/12h30-17h00

Organisation décalée de la semaine de 4 jours (personnel d’atelier) :Afin de répondre aux variations d’activité et d’assurer la continuité du flux de production, l’entreprise pourra, ponctuellement, organiser le personnel d’atelier en deux sous-équipes travaillant sur des semaines de quatre jours décalées, sans modification de la durée hebdomadaire de travail (35 heures) ni de la rémunération :

  • Équipe 1 : du lundi au jeudi

  • Équipe 2 : du mardi au vendredi

Horaires applicables : les horaires journaliers restent identiques à ceux prévus au présent article, soit 7h45–12h00 / 12h30–17h00.

Cas d’application : cette organisation décalée pourra être mise en œuvre notamment dans les cas suivants :

  • saturation de l’outil de production et/ou

    goulet d’étranglement à une ou plusieurs étapes du process ;

  • nécessité d’absorber un volume de fabrication ou de contrôle qualité sur une période resserrée ;
  • aléas de planning (absences, retards de matières, reprises, non-conformités) nécessitant une continuité de présence.

Limite annuelle : cette modalité pourra être activée dans la limite de 12 périodes par année civile (une période correspondant à une semaine de travail organisée en équipes décalées), sauf en cas d’accord du CSE pour dépasser cette limite.

Prévenance / information : sous réserve d’un délai de prévenance de deux (2) semaines, l’entreprise informera les salariés concernés de la mise en œuvre, de la période visée, et de la composition des équipes. En cas d’aléa imprévu lié à l’activité, ce délai pourra exceptionnellement être réduit à 3 jours calendaires.

Principe d’équité : l’entreprise veillera, dans la mesure du possible, à une répartition équilibrée des contraintes entre salariés (alternance des équipes, prise en compte des compétences/postes nécessaires).


Par exception – passage temporaire à une organisation du lundi au vendredi pour l’ensemble du personnel d’atelier :

Sous réserve d’un délai de prévenance de deux (2) semaines, l’organisation du travail sur la semaine pourra être répartie du lundi au vendredi pour l’ensemble du personnel d’atelier, sans que son accord ne soit nécessaire et sans qu’il soit nécessaire de recourir aux heures supplémentaires.

Cette option pourra être utilisée dans la limite de 6 fois dans l’année, dans les cas suivants : Saturation de l’outil de production et goulet d’étranglement à une ou plusieurs étapes du process.

En cas de commande exceptionnelle, il sera recouru aux heures supplémentaires le vendredi ou les soirs de la semaine.

Les salariés s’engagent à réaliser un volume annuel maximum de 80 heures supplémentaires sur l’année, sans possibilité de refus, sous réserve d’avoir été prévenus avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Dans ce cas, la majoration du taux horaire applicable sera de 25% à compter de la 36ème heure effective de travail – sans prise en compte des heures supplémentaires maintenues au titre de la phase d’expérimentation et rappelée ci-dessous.

Pendant cette phase d’expérimentation, il est convenu, à titre exceptionnel, pour ceux dont l’horaire de travail est actuellement fixé à 37 heures hebdomadaires, que l’horaire de 37 heures hebdomadaires est remplacé par un horaire hebdomadaire de 35 heures, sans baisse de la rémunération fixe du salarié, heures supplémentaires comprises. Les salariés concernés ne bénéficient donc d’aucune baisse de salaire.

En revanche, les heures supplémentaires, non effectivement réalisées, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.






2.2/ Répartition du travail du personnel des bureaux sur la semaine


A compter du 1er janvier 2025, le personnel des bureaux travaillera sur la base d’un cycle alternant de deux semaines, avec lissage de la rémunération, sur une base horaire de 35 heures en moyenne :

  • Semaine A :

32 heures hebdomadaires du lundi au jeudi selon les horaires fixes suivants :
8H00-12H00/13H00-17H00
Sous réserve d’un délai de prévenance de deux (2) semaines, l’organisation du travail sur la semaine pourrait être répartie du lundi au vendredi, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’accord des salariés concernés et aux heures supplémentaires.







Cette option pourra être utilisée dans la limite de 3 fois dans l’année, dans les cas suivants : Retards sur la gestion/saisie/relance des offres/commandes/factures clients et/ou des fournisseurs.
En cas d’activité exceptionnelle, il sera recouru aux heures supplémentaires le vendredi ou les soirs.
Les salariés s’engagent à réaliser un volume annuel maximum de 40 heures supplémentaires sur l’année à ce titre, sans possibilité de refus, sous réserve d’avoir été prévenus avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Dans ce cas, la majoration du taux horaire applicable sera de 25% à compter de la 36ème heure effective de travail – calculée sur l’horaire moyen du cycle – sans prise en compte des heures supplémentaires maintenues au titre de la phase d’expérimentation et rappelée ci-dessous.

  • Semaine B :

38 heures hebdomadaires du lundi au vendredi selon les horaires fixes suivants :
LUNDI AU JEUDI 8H00-12H00/13H00-17H00
VENDREDI 8H00-12H00/13H00-15H00
En cas d’activité exceptionnelle, il sera recouru aux heures supplémentaires le vendredi ou les soirs.



Les salariés s’engagent à réaliser un volume annuel maximum de 40 heures supplémentaires sur l’année à ce titre, sans possibilité de refus, sous réserve d’avoir été prévenus avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Dans ce cas, la majoration du taux horaire applicable sera de 25% à compter de la 36ème heure effective de travail – calculée sur l’horaire moyen du cycle – sans prise en compte des heures supplémentaires maintenues au titre de la phase d’expérimentation et rappelée ci-dessous.

Pendant cette phase d’expérimentation, il est convenu, à titre exceptionnel, pour ceux dans l’horaire de travail est actuellement fixé à 37 heures hebdomadaires, que l’horaire de 37 heures hebdomadaires est remplacé par un horaire hebdomadaire de 35 heures, sans baisse de la rémunération fixe du salarié, heures supplémentaires comprises. Les salariés concernés ne bénéficient donc d’aucune baisse de salaire.





En revanche, les heures supplémentaires, non effectivement réalisées, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas d’absence pendant le cycle, les absences sont valorisées, en paie, sur la base de l’horaire du cycle correspondant.

ARTICLE 3 : GESTION DES CONGES PAYES ET DES JOURS FERIES


Pour rappel, qu’il s’agisse d’une semaine de 4 jours ou de 5 jours travaillés, une semaine complète de congés est décomptée à hauteur de 6 jours ouvrables.

Pour les salariés des bureaux, les congés payés posés devront donc, pour être acceptés par la Direction, être pris de manière équivalente sur des semaines A et B.

Enfin, le jour non travaillé coïncidant avec un jour férié chômé ne pourra faire l’objet d’une récupération.





ARTICLE 4 : DUREE - REVISION

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2026 pour une durée d’un an, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il prendra fin automatiquement et sans formalité le 31 décembre 2026, sauf en cas de renouvellement, les salariés retrouvant, en cas de non-renouvellement, leurs conditions de travail initiales (durée du travail et rémunération) sans pouvoir prétendre au maintien d’avantages ou de dispositions issus du présent accord.

Dans le mois précédant l’échéance de l’accord, les parties se rencontreront afin de faire le bilan de l’expérimentation et de mesurer ses effets sur l’entreprise et les salariés. Si l’expérimentation s’avère positive, la conclusion d’un nouvel accord pourra être envisagé afin de la poursuivre ou de la pérenniser, le cas échéant, après avoir procédé aux ajustements nécessaires.

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-7-1 du Code du travail.






LLe présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’AMIENS.

Fait à ESTREES-DENIECOURT
Le 17/12/2025
En 3 exemplaires originaux

La Société ISOLECTRA-MARTIN


Les membres titulaires du CSE

Nom et signature

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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