La SAS ISONYS, inscrite au RCS de BESANCON sous le n°801 584 319, ayant son siège social sis 2 Rue Lavoisier 25000 BESANCON
Représentée par
D’une part
Et :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
1/ Préambule L’activité de la SAS ISONYS, opérateur de proximité et fournisseur de solutions de télécommunications personnalisées, implique de pouvoir répondre aux demandes de la clientèle dans un délai imparti, et donc la réalisation d’heures supplémentaires de la part de ses salariés. La SAS ISONYS est soumise aux dispositions de la convention nationale des télécommunications. Ces dispositions imposent un contingent d’heures supplémentaires fixé à 130 heures annuelles, qui ne correspond pas à la réalité de l’activité de l’entreprise, étant ici rappelé que cet accord a été négocié en 1999. Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, au sein de SAS ISONYS, en accord avec le code du travail un contingent d’heures supplémentaires plus adapté. Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de consultations auprès du personnel. Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement. 2/ Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société et qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
3/ Objet et définition Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes et nécessités des clients dans un délai imparti. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. 4/ Accomplissement des heures supplémentaires Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. 5/ Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 est de 130 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée. 6/ Contrepartie obligatoire en repos Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
7/ Contrepartie pour les salariés 7-1/ Sur la majoration des heures supplémentaires En contrepartie de l’augmentation du contingent des heures supplémentaires, les salariés bénéficieront d’une majoration des heures supplémentaires plus favorable que celle prévue par la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 de 10% par heures supplémentaires effectuées. La majoration sera la suivante (conformément à la règlementation) :
25% de majoration du taux horaires par heure effectuée entre la 36ème heure (inclus) et la 43ème heure (inclus) ;
50% de majoration au-delà.
7-2/ Sur l’intégration de la prime de 13ème mois Toujours en contrepartie de l’augmentation du contingent, la prime de 13ème mois sera désormais intégrée au « sous total salaire de base ». En d’autres termes, le montant au 01/12/2024 de la « prime de 13ème mois » (correspondant à 1/12ème du « sous total salaire de base ») sera intégré au montant du « sous total salaire de base ». La prime d’ancienneté sera maintenue à son niveau atteint au 31/12/2024, elle conservera son format actuel sur fiche de paie.
Les salariés concernés par cette disposition sont ceux dont la date d’entrée est antérieure au 01/01/2024. 8/ Dispositions annexes et formalités 8-1/ Durée de l'accord – Dénonciation – Révision Le présent accord fera l'objet d'une consultation des salariés, qui auront la possibilité de consulter les modalités de l’accord remis en main propre contre émargement, avant de s’exprimer par voie de référendum, 15 jours après la mise à disposition du projet. Il entrera en vigueur le 23 décembre 2024 avec effet rétroactif emportant l’année 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord. Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois, et après dépôt auprès de la DIRECCTE.
8-2/ Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
8-3/ Publicité Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Fait à Besançon en 2 exemplaires Le 23/12/2024
Pour la société SAS ISONYS
(*)
L’ensemble du personnel de la Société (*), ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties.