Accord d'entreprise ISOWECK
Un accord de méthode préalable à la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Début : 04/07/2024
Fin : 04/07/2027
4 accords de la société ISOWECK
Le 04/07/2024
ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE |
Entre :
La Société ISOWECK, société à Actions Simplifiées au capital de 200 400 Euros, dont le siège social est sis 4, Rue Thomas Edison - ZA Michelon – 47200 MARMANDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le N° B 348 808 007 et à l’URSSAF sous le n°348 808 007 000 44
Représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Opérations,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales CFDT, CGT
Représentée par Monsieur et Monsieur , en leur qualité de délégué syndical,
D’autre part
Préambule
Les parties ont engagé une négociation aux fins de conclure un accord en faveur de l’égalité hommes/femmes conformément aux dispositions de l’article L.2241-1, 2, du Code du Travail.
Afin de faciliter le déroulement des échanges entre les participants, les parties ont convenu, conformément aux articles L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail, de conclure un accord de méthode afin de définir la périodicité des négociations sur ce thème et d’encadrer celles-ci.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet
Le présent accord de méthode a pour objet de fixer le cadre des négociations à ouvrir à compter de 2024 portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord a pour objet de déterminer la périodicité de la négociation.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ISOWECK tous établissements confondus.
Article 3: Organisation de la négociation
Les parties conviennent d’organiser la négociation selon les étapes suivantes :
1) Élaboration d’un diagnostic sur la base du rapport annuel ainsi que sur les éléments de l’index égalité professionnelle et notamment des indicateurs permettant d’établir un état de la situation des hommes et des femmes dans les domaines suivants : répartition des effectifs, rémunération, durée du travail, nature des contrats, emplois occupés, formation, congés, etc.
Les participants s’appuieront également sur les travaux déjà réalisés et les accords existants dans l’entreprise.
Les parties signataires conviennent qu’eu égard à la nature des informations transmises, toute personne amenée à participer à la négociation s’engage à en assurer la plus grande confidentialité.
- 2) Définition des objectifs et domaines d’actions à mettre en œuvre ;
- 3) Négociation d’un accord.
Les engagements souscrits dans le cadre de l’accord feront l’objet d’un suivi annuel.
Article 4 : Périodicité de la négociation
Par dérogation à l’article L. 2242-13 du Code du Travail prévoyant que l’employeur engage chaque année une négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et conformément à l’article L. 2242-12 du Code du Travail, les parties conviennent expressément de porter cette périodicité à trois ans
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 04 juillet 2024 et est conclu pour une durée correspondant à la périodicité déterminée au paragraphe ci-dessus.
Article 6 : Interprétation, dénonciation et révision de l’accord, dépôt de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois et de la notification de cette dénonciation à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
A la demande de la totalité des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marmande
Fait à MARMANDE, le 04 juillet 2024, en trois exemplaires orignaux.
Pour la Société ISOWECK Pour les organisations syndicales
Représentée par Madame
Directrice des opérations CFDT
Représentée par Monsieur
CGT
Représentée par Monsieur
Mise à jour : 2024-07-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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