l’Accord d’intéressement de l’entreprise Sarl ISTEL
01/10/2025 au 30/09/2028
Villebon sur Yvette,
20/02/2026
Accord d’intéressement de l’entreprise SARL ISTEL :
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société ISTEL
Dont le siège social est à ZAC de Courtabœuf – 22 avenue de la Baltique 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE Représentée par Monsieur Bruno DA COSTA Agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part,
ET
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon les annexes jointes.
D’autre part,
A titre d’information préalable, il est précisé :
Qu’un accord d’intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire ;
Que même si l’accord n’est pas conclu avec le comité d’entreprise, ce dernier doit être informé et consulté, au titre de ses attributions générales.
Conformément à l’article L.3312-2 du code du travail, l’entreprise déclare satisfaire à ses obligations en matière d’institutions représentatives du personnel :
Il n’existe pas dans l’entreprise d’instances représentatives des salariés car l’entreprise ne remplit pas les conditions d’effectif pour être assujettie à l’obligation de constituer soit un comité d’entreprise soit des délégués du personnel.
Concomitamment à la mise en place du présent accord, l’entreprise met en place un plan d’épargne interentreprises.
– PRÉAMBULE
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs : -attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ; -être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Les produits de l’intéressement sont répartis entre les bénéficiaires au prorata de leur salaire et au prorata de la durée de leur présence au cours de l’exercice concerné.
Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application de l’accord et bénéficiaires :
L’accord s’applique à tous les établissements présents et futurs de l’entreprise.
Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l’intéressement afférant à un exercice sont tous les salariés de l’entreprise.
Lorsque l’effectif habituel de l’entreprise comprend au-moins un salarié, en sus du dirigeant lui-même, et au plus deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire sont également bénéficiaires de la répartition de l’intéressement (ci-après dénommés le(s) « dirigeant(s) »).
Lorsque l’effectif habituel de l’entreprise comprend plus de deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant, ce dernier est également bénéficiaire de la répartition de l’intéressement, s’il est titulaire d’un contrat de travail écrit distinct de son mandat social.
Une ancienneté de trois mois dans l’entreprise est toutefois exigée pour permettre aux bénéficiaires ci-avant de profiter de la répartition de l’intéressement (ci-après dénommés le(s) « bénéficiaire(s) »).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date de départ du bénéficiaire durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Calcul de l’intéressement :
Formule de calcul de l’intéressement :
La formule retenue est un intéressement aux résultats de l’entreprise.
Pour chaque période annuelle de calcul, le montant global de l’intéressement (ci-après dénommé «
l’intéressement » sera calculé selon la formule suivante :
25 % du résultat d’exploitation de l’exercice concerné.
Seuil de déclanchement de l’intéressement :
Le calcul et la distribution de l’intéressement seront réalisés dès lors que le résultat d’exploitation atteindra 60.000 € au minimum et ce avant la prise en compte du dit intéressement
Plafond global de l’intéressement :
Le montant global des primes distribuées ne pourra dépasser annuellement :
12 % du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit dans l’effectif de l’entreprise, et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel perçu par les dirigeants bénéficiaires et imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Période de calcul de l’intéressement :
La période de calcul sera l’exercice social.
Répartition de l’intéressement :
1)
Modalités de répartition de l’intéressement :
L’intéressement est réparti entre les bénéficiaires selon les critères suivants :
Pour
50 % de son montant au prorata de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré. La durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes). En outre, conformément à l’article L.3314-5 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence :
Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Pour 50% de son montant au prorata des salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré. Le salaire perçu doit s’entendre du salaire effectivement versé : « Net à payer ». Pour les périodes d’absences visées aux articles L.1225-17, L.1225-37 et L.1226-7 du code du travail (périodes de congé de maternité ou de congé d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.
Pour le dirigeant bénéficiaire, est pris en compte sa rémunération annuelle ou son revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
Le conjoint collaborateur ou associé n’étant pas rémunéré, il ne peut bénéficier de la prime d’intéressement répartie proportionnellement au salaire.
Afin d’atténuer les effets de la hiérarchie des salaires sur la répartition de l’intéressement, il est fixé un salaire plancher de distribution égale aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale servant au calcul de la prime individuelle du bénéficiaire.
2) Plafond individuel de répartition de l’intéressement :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut pas, au titre d'un même exercice, dépasser 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, le plafond est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est alors égal à la somme des demi-plafonds mensuels applicables.
Délai de versement de la prime individuelle d’intéressement :
Le versement de la prime individuelle d’intéressement intervient dès lors que l’intéressement aura pu être calculé et vérifié par l’organe de contrôle désigné à l’article 6 du présent accord et au plus tard, le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de référence selon les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron.
Toute somme versée aux bénéficiaires au-delà de ce délai produira un intérêt de retard calculé au taux légal fixé par décret pour une année civile. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas assujettis à la CSG, ni à la CRDS.
Emploi de l’intéressement :
Chaque bénéficiaire dispose un délai de 15 jours à partir de la date à laquelle, il est informé de la somme qui lui est attribuée s’il souhaite obtenir le versement immédiat de la prime au titre d’intéressement, en totalité ou en partie. Cette somme est soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, et soumise aux contributions sociales (CSG, CRDS). Sauf si elle est affectée à un plan d’épargne d’entreprise.
Conformément à la loi du 6 août 2015, en l’absence de choix explicite du bénéficiaire, la somme attribuée au titre de l’intéressement, par défaut, est versée dans son intégralité dans le plan d’épargne d’entreprise.
Suivi de l’accord et information collective du personnel :
Le contrôle de l’application de l’accord sera effectué par l’organe de contrôle désigné ci-après :
A défaut de comité d’entreprise et de délégué du personnel, une commission ad hoc a été constituée, pour la durée de l’accord, de représentants des salariés mandatés spécialement à cet effet et désignés ci-après :
Nicolas VAUTTIER
Viviane BOUDIN
Qui ont accepté cette fonction.
L’organe de contrôle sera convoqué par la direction de l’entreprise lors de chaque calcul de l’intéressement et recevra des informations d’ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec la formule définie dans l’accord et le respect des modalités de répartition prévues. Chaque réunion se déroulera en présence d’un représentant de la direction et fera l’objet d’un procès-verbal conservé dans l’entreprise.
S’il existe un comité d’entreprise, ce dernier dispose dudit procès-verbal pour sa communication auprès du personnel.
Information individuelle du personnel :
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale. Ce document est également remis aux bénéficiaires non-salariés visés à l’article 1 ci-avant.
L’accord doit faire l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord, et remise à tous les bénéficiaires de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché. L’accord pourra également être affiché afin que chaque bénéficiaire puisse facilement en prendre connaissance.
Toute somme attribuée en application de l’accord doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie transmise au salarié concerné, y compris si ce dernier a quitté l’entreprise avant la mise en place de l’accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement aient pu être effectués.
Cette fiche indique le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les salariés, celui des droits attribués à l’intéressé, ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord. Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses droits épargnés ou transférés au titre de l’intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale.
L’entreprise doit demander son adresse au bénéficiaire ayant quitté l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Si le bénéficiaire ne peut être atteint, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse de dépôts et consignations ou l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 7° de l’article L.135-7 du code de la sécurité sociale. A l’expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor Public.
Prise d’effet et durée :
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter du
01/10/2025.
Le calcul de l’intéressement sera effectué sur le résultat des trois exercices suivants :
Exercice ouvert le
01/10/2025 et clos le 30/09/2026
Exercice ouvert le
01/10/2026 et clos le 30/09/2027
Exercice ouvert le
01/10/2027 et clos le 30/09/2028.
Le présent accord ne prévoit pas la tacite reconduction. Au terme des trois exercices précités, l’accord sera donc caduc.
Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un nouvel accord.
Révision et dénonciation de l’accord :
Révision de l’accord :
L’accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.
Si l’avenant est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul visée à l’article 2.3, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours. S’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant. L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de TéléAccords du Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles - https://accordsdepot.travail.gouv.fr/, selon les mêmes formalités et délais que l’accord.
Dénonciation de l’accord :
L’accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévue au deuxième alinéa de l’article L.3345-2 du code du travail. Si la dénonciation intervient avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul visée à l’article 2.3, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation). Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarité (DDETS), selon les mêmes formalités et délais que l’accord.
Contestations :
En cas de conflits liés à l’application des dispositions de l’accord, les parties à l’accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l’amiable du litige. En cas d’échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.
Régime social et fiscal :
L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L.741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L.731-14 du code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
L’intéressement versé aux salariés bénéficiaires :
est exonérée des cotisations de sécurité sociale ;
est soumis à la CSG et à la CRDS, dont le montant doit être précompté et payé par l’entreprise à l’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) ;
est déduit des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
est soumis à l’impôt sur le revenu, sauf si le salarié l’affecte à la réalisation d’un plan d’épargne salariale dans les quinze jours suivant son versement et dans la limite de la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l’article L.3315-2 du code du travail.
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité social, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
Les sommes allouées à l’exploitant individuel, à l’associé de société de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, au conjoint associé ou collaborateur, ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’entreprise. De même, ces sommes ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
La prime d’intéressement affectée par ces derniers à la réalisation d’un plan d’épargne salariale dans les quinze jours suivant son versement est déductible, selon le cas, de l’assiette des bénéfices non commerciaux, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, dans la limite de la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l’article L.3315-3 du code du travail.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération (au sens des articles visés au premier alinéa ci-avant) en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Publicité et dépôt de l’accord :
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du code du travail, l’accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
L’accord doit être déposé par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion cf. articles L. 3314-4 et D.3313-1 CT). Ce dépôt doit être effectué sur la plateforme de TéléAccords du Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles - https://accordsdepot.travail.gouv.fr/. Le caractère aléatoire de l’intéressement s’oppose à ce qu’un quelconque versement puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué.
Le contrôle de légalité des accords d’intéressement est assuré par les services de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarité (DDETS) compétente qui, suite au contrôle de complétude du dossier. Lorsqu’un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre pas droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Pour entreprise Sarl ISTEL représenté par son Gérant :
Pour les salariés :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers par l’élection en ligne site https://www.balotilo.org/consultations/327739/results, selon les annexes jointes.
Annexes : Ratification de l’accord d’intéressement :
En application de l’article L.3312-2 du code du travail, s’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2314-8 du code du travail ou un comité d’entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d’entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Je soussigné Bruno DA COSTA et j’atteste que je n’ai pas été saisi d’aucune demande de désignation de délégué syndical et que mon entreprise ne dispose pas d’un comité d’entreprise ou d’une organisation syndicale représentative. J’atteste que la présente ratification a été proposée à l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon les annexes jointes.
Fait à Villebon sur Yvette, le 20 janvier 2026
Gérant
Signature
Question posée :
Êtes-vous d’accord pour que votre entreprise procède à la mise en place de l’accord d’intéressement ?
Liste nominative l’ensemble des membres du personnel figurant à l’effectif de l’entreprise ISTEL :
Prénom Nom
OUI
NON
Courriel pour vote en ligne
1
Amaury BANHA
OUI
amaury.banha2@icloud.com
2
Viviane BOUDIN
OUI
vboudin@istel.fr
3
Franck FREDERICKS
OUI
ffredericks@istel.fr
4
Antoine MARTINET
OUI
amartinet@istel.fr
5
Cédric-Michel MPASSY
OUI
cedricmichel.2000@yahoo.fr
6
Marianne PARIS
OUI
mparis@istel.fr
7
Boubaker SALEM
OUI
boubaker.salem@yahoo.fr
8
Mohamed SALEM
OUI
ms7724091@gmail.com
9
Nicolas VAUTTIER
OUI
nvauttier@istel.fr
Nombre de salariés : 9
Nombre de ratifications « OUI » :
Résultat de la consultation organisée le 20 janvier 2026 auprès des salariés de l’entreprise ISTEL en vue de la ratification de l’accord d’intéressement :
La majorité des 2/3 requise est atteinte, la mise en place de l’accord d’intéressement est ratifiée.