Règlement du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO)
Entre d’une part,
L’entreprise : ITAL AUTO 37
Forme juridique : SASU N°SIREN 378980668Code NAF 4511Z Adresse du siège social : CONCESSION ALFA ROMEO- 333 AVENUE DU GRAND SUD Code Postal 37170 Ville : CHAMBRAY LES TOURS
Représentant légal
Fonction
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et, d’autre part
☒
Le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise selon liste d’émargement ou procès-verbal de consultation ci-joint. Cette majorité a été appréciée par rapport à l'ensemble de l'effectif de l'Entreprise au moment de la ratification de l'accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l'Entreprise à cette date.
Il a été conclu le présent Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (dénommé le « PERECO » ou le « Plan ») régi par les dispositions des articles L224-9 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que des dispositions particulières des articles L224-13 à L224-22 du même code, dont le règlement figure ci-après.
PRÉAMBULE
Le présent PERECO dont le règlement figure ci-dessous a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de l’Entreprise de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières dont l’échéance de disponibilité est fixé, au plus tôt, à la date de liquidation de la pension du bénéficiaire dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à la date de l’atteinte de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; et ce faisant de bénéficier des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d’épargne collective.
Le versement au Plan entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom du bénéficiaire (ci-après l’« Épargnant »).
Le présent Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif répond aux exigences de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; de l’Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite et du Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite. À ce titre, il est notamment éligible à la réduction du forfait social de 20 à 16% sur les sommes versées dans le Plan au titre de l’intéressement, de la participation et de l’abondement.
Également, le présent plan est doté de trois compartiments ayant vocation à recevoir respectivement les versements volontaires, les versements réalisés au titre de l’Epargne Salariale et uniquement par voie de transfert les sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié et/ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire.
ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES
Article 1. 1 – Définition
Tous les salariés de l’Entreprise peuvent adhérer au PERECO sous réserve du respect de la condition d’ancienneté de 3 mois dans l’Entreprise.
Cette condition est appréciée à la date du premier versement sur le Plan. Pour la détermination de l’ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année d’adhésion et des douze mois qui la précèdent.
Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite pourront continuer à effectuer des versements sur le PERECO, à condition d’avoir effectué au moins un versement avant leur départ et que leur compte n’a pas été soldé. Ils ne bénéficieront plus de l’abondement.
Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise pour d’autres motifs que ceux mentionnés à l’alinéa précédent peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERECO, sous réserve qu’ils n’aient pas accès à un dispositif identique dans la nouvelle entreprise où ils sont employés, d'avoir effectué au moins un versement sur ledit PERECO avant leur départ de l'Entreprise et de ne pas avoir demandé le déblocage intégral de leurs avoirs (le cas échéant au titre de leur départ en retraite ou de l’atteinte de l’âge mentionné à l’article L161-17-2 du code de la Sécurité sociale). Ces versements ne bénéficient pas de l’abondement éventuel de l’Entreprise, et les frais afférents aux opérations et à la gestion du compte sont par ailleurs à la charge exclusive de chaque ancien salarié concerné.
Lorsque le versement de l'intéressement ou de la participation intervient après leur départ de l'Entreprise, ils pourront affecter tout ou partie de cet intéressement ou de cette participation dans le PERECO sans pour autant bénéficier de l’éventuel abondement.
Toutes ces personnes (ci-après le ou les « Bénéficiaire(s) ») adhéreront au PERECO dès leur premier versement.
ARTICLE 2 – SOURCES D’ALIMENTATION DU PERECO
L’alimentation du PERECO est assurée au moyen des sources suivantes :
COMPARTIMENT 1 :
-versements volontaires déductibles et non déductibles des bénéficiaires du plan.
COMPARTIMENT 2 :
-versements complémentaires de l'entreprise au plan (abondement) ; -affectation totale ou partielle des sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation ; -affectation totale ou partielle des sommes issues de la prime d'intéressement ; - affectation totale ou partielle de la Prime de Partage de la Valeur ; -versement de jours de repos non pris en l’absence de CET ; -transfert des droits gérés dans un Compte Epargne Temps (CET).
COMPARTIMENT 3 :
-transferts de sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
TOUS LES COMPARTIMENTS :
-dans le respect de la nature des sommes propres à chaque compartiment, les transferts de sommes en provenance d’autres dispositifs d’épargne salariale (hors PEE) et/ou d’épargne retraite.
2.1 – Nature des versements
Les comptes seront ouverts aux noms des bénéficiaires et pourront être alimentés par les versements suivants :
Article 2.1.1 - Versements volontaires programmés ou ponctuels des Bénéficiaires
Chaque Bénéficiaire pourra effectuer des versements volontaires périodiques (révisables sur simple demande) ou ponctuels. Un montant minimum de versement de quinze (15) euros par support de placement est demandé (article R.3332-9 du Code du travail). Ce montant minimum ne concerne ni les versements de primes d’intéressement, ni de quotes-parts de participation.
Déductibilité des versements volontaires du revenu imposable
Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.
À défaut d’option, les versements volontaires sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale :
Pour les salariés : 10 % de ses revenus professionnels de N-1 lesquels sont plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS de l’année N-1 (soit 35194 € au maximum en 2024), avec un minimum de 10 % du PASS de l’année N-1 (soit 4399 € en 2024).
Cette limite est le cas échéant minorée : • des montants de cotisations ou primes déductibles versées par les salariés à titre obligatoire dans un contrat « article 83 » ou dans un Plan d’Epargne Retraite, y compris les versements de l’employeur au titre de N-1 et ; • de l’abondement de l’employeur ainsi que les droits inscrits sur un CET ou jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an versés sur un PERCO ou un PERECO [Articles 163 quatervicies et 81 du Code général des impôts].
Pour les travailleurs non-salariés : 10 % des revenus professionnels de N-1 plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre 1 fois et 8 fois le PASS. Au minimum le montant déductible est égal à 10 % du PASS.
Cette limite est le cas échéant minorée : Des sommes versées sur un plan d’épargne retraite (versements obligatoires, abondement sur le PERCO ou PERECO et jours de CET ou de repos non pris dans la limite de 10 jours par an) [154 bis 0 A et 154 bis A du Code général des impôts].
Les versements déductibles réalisés en 2024 (sur le présent plan ou sur un autre dispositif retraite proposant des versements déductibles) s’imputent sur le plafond de déductibilité basé sur les revenus d’activité professionnelle 2023, complété le cas échéant, des reliquats des 2 plafonds de déduction non utilisés au titre des 2 années précédentes (revenus 2021 et 2022).
Dans le cas où le salarié n’aurait pas atteint son plafond de versement, le montant de la déductibilité fiscale non utilisé, pourra être reporté sur le plafond calculé l’année suivante. Le salarié peut demander la mutualisation de son plafond avec celui de son conjoint ou de son partenaire de PACS.
Article 2.1.2 – Versement des quotes-parts de participation (dans l’éventualité de l’existence d’un tel accord dans l’Entreprise).
Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée et du supplément de participation le cas échéant, au Bénéficiaire en application de l’accord de participation éventuellement en vigueur dans l’Entreprise.
Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie de sa quote-part de participation, ou qu’il ne décide pas de l’affecter dans un plan d’épargne salariale, celle-ci, dans la limite de la quote-part de participation calculée selon la formule légale, sera affectée pour moitié, dans le présent PERECO en gestion pilotée prévue à l’article 4.2 et pour moitié conformément à l’accord de participation. Les sommes affectées au Plan, sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois-quarts du PASS, conformément à l'article D.3324-12 du Code du Travail.
Article 2.1.3 – Versement de la prime de partage de la valeur (dans l’éventualité de l’existence d’un tel accord dans l’Entreprise).
Le plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime de partage de la valeur, issue de l’article 1er de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Les sommes affectées au Plan, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites prévues par décret.
Article 2.1.4 - Transferts
Sont transférables dans le présent PERECO, les droits individuels en cours de constitution sur :
1° Un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
2° Un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances ;
3° Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du code des assurances ;
4° Une convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23 du code des assurances ;
5° Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
6° Un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail ;
7° Un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer.
Lorsque les droits mentionnés ci-dessus sont transférés dans le présent plan ils sont répartis dans les compartiments de la manière suivante :
Compartiment 1 :
Les droits mentionnés aux 1° à 5° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du Compartiment 1. Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du Compartiment 1.
Compartiment 2 :
Les droits mentionnés au 6° sont assimilés à des droits issus de versements réalisés au titre de l’Epargne Salariale du Compartiment 2.
Compartiment 3 :
Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires du Compartiment 3. Lorsque l’ancienneté du plan ne permet pas à l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l’entreprise d’assurance, de la mutuelle ou union ou de l’institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués.
Les sommes indisponibles détenues dans un Plan d’Epargne prévus aux articles L.3334-2 du Code du travail (PERCO et PERCOI), ou L.224-9 et suivants du code monétaire et financier (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise : Collectif, Obligatoire et Individuel) peuvent être transférées au présent PERECO selon les règles applicables à chaque dispositif. Ces sommes ne pourront alors pas être abondées.
Conformément à l’article L. 224-18 du Code monétaire et financier, le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif vers un autre plan d’épargne retraite avant le départ de l’entreprise n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans.
Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou de la date de conversion du PERCO en PERECO, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.
Article 2.1.5 – Versement des jours de congés non pris
Compte tenu de l’absence de Compte Epargne Temps (CET) dans l’Entreprise, chaque Bénéficiaire peut, dans la limite de dix (10) jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERECO.
Article 2.1.6 – Plafond de versement
Il est rappelé que les plafonds annuels de versements volontaires définis à l’article L.3332-10 du code du travail, ne sont pas applicables aux versements des épargnants réalisés au sein du présent Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif.
ARTICLE 3 - AIDE DE L’ENTREPRISE
L’aide de l’Entreprise consiste en une prise en charge obligatoire des frais liés au fonctionnement du Plan (article 3.1), à laquelle peut s’ajouter des versements complémentaires (article 3.2).
Article 3.1 - Aide obligatoire
L’Entreprise prend en charge les frais de tenue de registre et de tenue de compte-conservation du présent PERECO.
Les frais de tenue des registres et de tenue de compte-conservation cessent d'être à la charge de l'Entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ du Bénéficiaire. L'Entreprise s'engage à communiquer à EPSENS la date de sortie des salariés concernés. Les frais seront prélevés sur les avoirs détenus par les salariés suivant le tarif en vigueur chez EPSENS.
En cas de dénonciation du Plan, l’Entreprise continuera à prendre en charge les frais des Bénéficiaires ayant des avoirs indisponibles dans ce dispositif.
En cas de liquidation de l'Entreprise, ces frais, dus postérieurement à la liquidation, seront pris en charge par les Bénéficiaires par prélèvement sur leur avoirs.
Article 3.2 – Abondement
L’Entreprise, si elle le souhaite, peut alimenter le PERECO en complétant les versements de ses Bénéficiaires par un abondement sur les sources d’alimentations prévues au Plan à l’exception des droits en provenance d’un CET qui ont déjà fait l’objet d’un abondement de l’employeur.
Dans ce cadre, l’Entreprise souhaite :
☒ Participer au PERECO en complétant les versements des Bénéficiaires par un abondement respectant la même règle sur la source d’alimentation suivante:
☒Jours de congés non pris
La règle d’abondement est ainsi définie :
☒ Uniforme : abondement de 10 % sur les versements, dans la limite maximum de 1000€ par an et par salarié.
La règle d’abondement s’applique sur l’année civile ; elle peut être modifiée ou supprimée par voie d’avenant au Plan conclu et déposé selon les mêmes formes que le règlement initial. Cette modification ne peut s’appliquer rétroactivement sur une même année civile ; ainsi l'Entreprise informera les Bénéficiaires de l'abondement à retenir pour l'année civile suivante, au plus tard en décembre de chaque année.
La modulation éventuelle de l’abondement ne saurait résulter que de l'application collective à tous les Bénéficiaires de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'Entreprise et celui du Bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier.
L’abondement :
ne peut être individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un Bénéficiaire,
ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242.1 du Code de la Sécurité sociale, en vigueur dans l'Entreprise au moment de la mise en place du Plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales, dès lors qu'un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du Plan.
Le versement de l’abondement sera effectué concomitamment aux versements des Bénéficiaires ou au plus tard à la fin de l’année civile et avant le départ du Bénéficiaire de l’Entreprise. Si le Bénéficiaire quitte l’Entreprise en cours d’exercice, l’abondement sera versé au PERECO avant le départ du Bénéficiaire.
L'aide obligatoire prise en charge par l’Entreprise ne s'impute pas sur l’abondement.
Les sommes versées au titre de l’abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, au forfait social, le cas échéant à la taxe sur les salaires et à tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur. L’article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a prévu une suppression du forfait social à compter du 1er janvier 2019 sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés d’une part, et sur la participation et l’abondement employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés d’autre part.
Plafond de l’aide facultative de l’Entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L. 3332-11 du Code du travail, l’aide facultative de l’Entreprise ne peut être supérieure au plafond légal en vigueur, soit 16% du PASS par an et par Bénéficiaire, ni excéder le triple des versements du Bénéficiaire.
Ce plafond tient compte, le cas échéant, de celui prévu pour les PERECO auxquels le Bénéficiaire aurait pu avoir accès par ailleurs.
ARTICLE 4 – EMPLOI DES SOMMES AFFECTÉES AU PLAN
Les sommes affectées au Plan sont, dans un délai de quinze (15) jours à compter respectivement de leur versement par le Bénéficiaire (ou en cas de placement par défaut en l’absence de réponse du Bénéficiaire) ou de la date à laquelle elles sont dues par l’Entreprise, employées à l'acquisition de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) multi-entreprises régis par les dispositions de l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier.
La société de gestion des FCPE est
SIENNA GESTION dont le siège social est sis au 18 rue de Courcelles - 75008 Paris, et le dépositaire est renseigné dans les Document d’Informations Clés (DIC) figurant en annexe du présent règlement.
Les DIC des FCPE sont annexés au Plan et sont obligatoirement remis aux Bénéficiaires par l’Entreprise, préalablement à leur souscription.
Le PERECO propose :
au minimum trois (3) FCPE présentant des orientations de gestion et des profils d’investissement différents dont un FCPE solidaire ;
aux Bénéficiaires de choisir librement entre :
Une gestion « libre » de leur épargne (article 4.1) : à cet effet, ils pourront choisir eux-mêmes leurs supports de placement parmi les FCPE définis au PERECO ;
Une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers (gestion « pilotée » ; article 4.2). Dans le cadre de cette allocation, le portefeuille est en outre composé directement ou indirectement d’au moins 10% de titres susceptibles d'être employés dans un plan d’épargne en actions (PEA) destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PME et ETI), par l’intermédiaire du FCPE «
EPSENS ACTIONS ISR PME-ETI ».
Les Bénéficiaires exprimeront leur choix entre ces deux types de gestion lors de chaque versement dans le Plan. Ils pourront modifier leur choix selon les modalités définies à l’article 4.3.
A défaut de choix explicite d’affectation de son versement exprimé par le Bénéficiaire, les sommes concernées seront investies d’office dans
la grille de profil « Équilibre ».
Conformément à l’article L3324-12 du code du travail, lorsque les sommes attribuées au titre de la participation, et dont le Bénéficiaire ne demande par la perception immédiate ou ne décide pas de les placer selon l’un des modes de gestion prévu par l’accord de participation, seront investies d’office à hauteur de 50% dans la grille de profil « Équilibre ».
Lorsqu’un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté par défaut au présent plan, le bénéficiaire peut, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L’éventuel abondement est restitué à l’Entreprise.
Conformément à l’article L.137-16 du Code de la Sécurité Sociale, le support d’affectation par défaut sur le PERECO est la gestion pilotée de profil « Équilibre ».
Article 4.1 - Gestion libre
Les Bénéficiaires pourront librement investir les sommes affectées au PERECO à l’acquisition de parts des FCPE suivants :
FCPE retenus
Classification AMF
Epsens Monétaire ISR Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard Sienna ES Obligations Impact Social ISR Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro Epsens Equilibre ISR Solidaire Part A Fonds Multi-actifs équilibre : Fonds investi entre 5% et 10% en titres d’entreprises « solidaires » définies à l’article L.214-39 du Code Monétaire et Financier) Epsens DEFIS d’Avenir Part A Fonds multi-actifs offensif
Epsens Actions ISR Part A Actions de pays de la zone euro
Article 4.2 - Gestion pilotée
Les FCPE proposés dans le cadre de la gestion pilotée sont les suivants :
FCPE retenus
Classification AMF
Epsens Monétaire ISR Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard Sienna ES Obligations Impact Social ISR Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro Epsens Actions ISR Part A Fonds multi-actifs (Actions, obligations et monétaires) EPSENS ACTIONS ISR PME-ETI – Part A Actions internationales
Pour la grille « équilibrée »:
Les avoirs et les versements sont investis selon une grille d’allocation d’actifs, établie par la société de gestion à partir des quatre FCPE listés ci-dessus – comportant les classes d’actifs suivants : monétaire, obligataire et actions.
Cette grille d’allocation prévoit un investissement en titres susceptibles d’être employés dans un PEA destiné au financement des PME et ETI dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
La grille d’allocation proposée en annexe répond aux exigences suivantes conformément à l’article R.3334-1-2 du code du travail : 1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ;
2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.
Cette gestion repose ensuite sur des arbitrages automatiques définis en fonction du nombre d’années restant à courir jusqu’à la date théorique du départ à la retraite du bénéficiaire.
Dans le cadre de cette gestion, le bénéficiaire donne l’ordre au teneur de compte conservateur de parts d’investir puis de procéder aux arbitrages de ses avoirs aux dates et selon les modalités définies par le teneur de compte conservateur de parts notamment dans la grille de répartition et de désensibilisation.
Par ailleurs, la possibilité sera donnée à chaque Bénéficiaire d’adresser au teneur de compte conservateur de parts ou au teneur de registre une demande d’ajustement de son année de départ à la retraite.
La gestion pilotée repose sur une gestion collective automatisée de l’épargne définie en fonction du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’âge du départ à la retraite du bénéficiaire.
Les seuils de désensibilisation entrent en application annuellement comme mentionnés au sein de de la grille de gestion pilotée en annexe, en tenant compte de l’âge de départ à la retraite du bénéficiaire ou la date individuelle d’échéance indiquée ce dernier. Les réallocations rendues nécessaires par les mouvements des marchés financiers interviennent une fois par semestre conformément aux dispositions de l’article 1er de l’Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite.
La société de gestion est susceptible d’apporter des évolutions à la grille d’allocation dans l’intérêt des bénéficiaires, afin d’optimiser la gestion de leurs avoirs et de respecter la règlementation en vigueur applicable. Le teneur de registres portera à la connaissance des bénéficiaires les nouvelles grilles ainsi définies qui s’appliqueront à la prochaine réallocation prévue par la société de gestion.
Les frais et commissions applicables sur les FCPE de la gestion pilotée sont mentionnés dans les DIC présentés en annexe.
Article 4.3 - Modification du choix de placement (« Arbitrages ») et du type de gestion
Dans le cadre de la gestion libre, les Bénéficiaires pourront individuellement décider de modifier leur(s) choix de placement, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, au cours ou à l’issue de la période d’indisponibilité entre les FCPE cités à l’article 4.1. Cette opération, appelée arbitrage, s’effectue en liquidités et n’a pas d’incidence sur la durée d’indisponibilité. Ils sont réalisés selon les modalités prévues par le Teneur de Compte.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la gestion pilotée dans la mesure où la répartition des sommes et avoirs est effectuée par le Teneur de comptes conservateur selon les modalités définies en annexe 1. Le Bénéficiaire peut cependant choisir à tout moment, de modifier son mode de gestion en passant de la gestion pilotée à la gestion libre et inversement. Ce changement s’effectue en liquidités et n’a pas d’incidence sur la durée d’indisponibilité.
Les bénéficiaires peuvent choisir et cumuler deux modes de gestion : une gestion libre et un mode de gestion pilotée.
Article 4.4 – Commissions et frais
L’investissement dans chacun des FCPE donne lieu le cas échéant, à la perception d’une commission de souscription à la charge du Bénéficiaire.
Les coûts récurrents (anciennement frais courants) de chaque FCPE figurent dans leurs DIC et les frais de gestion maximum applicables à chaque FCPE sont précisés dans leurs règlements.
ARTICLE 5 – REVENUS
Les revenus des avoirs compris dans les FCPE et constitués en application du PERECO seront obligatoirement réinvestis dans les fonds, conformément au règlement de chaque FCPE.
ARTICLE 6 - RÈGLEMENT DES FCPE
6.1 - CONSEIL DE SURVEILLANCE
Les modalités de fonctionnement des FCPE ainsi que les responsabilités de chacun des intervenants figurent dans le règlement de chaque FCPE. Le règlement prévoit également l’institution d’un Conseil de Surveillance chargé notamment de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Le Conseil de Surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts et de représentants de l’Entreprise, désignés conformément au règlement de chaque FCPE. Il se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion et décide des fusions, scissions ou liquidations. Il peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
6.2 - LE DÉPOSITAIRE DES FCPE
Le dépositaire des Fonds Communs de Placement d’Entreprise est renseigné dans les DIC figurant en annexe 1 du présent règlement.
Le dépositaire doit :
Conserver les avoirs compris dans le fonds commun de placement, titres et espèces ;
Exécuter les ordres de la société de gestion concernant les achats et ventes de titres, ainsi que les ordres relatifs à l’exercice des droits de souscription et d’attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds ;
Assurer tous les encaissements et paiements ;
Veiller à ce que les opérations exécutées par la société de gestion soient conformes à la législation qui régit les fonds communs de placement et aux dispositions particulières qui figurent dans le règlement ;
Certifier l’exactitude de l’inventaire des actifs du fonds ainsi que l’évaluation qui en est faite.
ARTICLE 7 – TENUE DE COMPTES ET DE REGISTRE
L’Entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque Bénéficiaire du Plan. Ce registre comporte, par Bénéficiaire, les sommes affectées au Plan ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. L’établissement chargé de la tenue de ce registre ainsi que de la tenue de compte-conservation des parts (TCCP) de FCPE pour chaque Bénéficiaire est :
EPSENS dont le siège social est situé au, 21 rue Laffitte – 75317 Paris Cedex 09 (adresse postale : 46 rue Jules Méline 53098 Laval Cedex).
Cet établissement est agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
ARTICLE 8 – INDISPONIBILITÉ
I. - Le présent Plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au bénéficiaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les sommes affectées au présent Plan peuvent être liquidées ou rachetées avant l’échéance précitée dans les conditions visées à l’article L.224-4 du code monétaire et financier, soit :
1° Le décès du conjoint du bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire, ou le fait pour le bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du bénéficiaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
II. - Le décès du bénéficiaire avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.
Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s’appliquera automatiquement au Plan.
ARTICLE 9 – LIQUIDATION DU PERECO
Dans les conditions prévues par la réglementation et en fonction des compartiments visés, la délivrance des droits inscrits au compte des épargnants au titre du présent PERECO s’effectue à l’expiration de la période de blocage comme suit :
COMPARTIMENT 1 : Versements volontaires
Versements volontaires déductibles (VVD)
- soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée soumis à l’impôt sur le revenu sans abattement de 10% (1° du b quinquies du 5 de l’article 158 du CGI) et les plus-values sont soumises au Prélèvement Forfaitaire Unique (17,2 % de prélèvements sociaux + 12,8 % d’IR ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu).
- soit sous forme de rente viagère acquise à titre gracieux : dans ce cas, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu après abattement de 10% et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
Versements volontaires non déductibles (VVnD)
- soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée non soumis à l’impôt sur le revenu et les plus-values sont soumises au Prélèvement Forfaitaire Unique (17,2 % de prélèvements sociaux + 12,8 % d’IR ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu).
- soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux : soumise à l’impôt sur le revenu en fonction d’un barème lié à l’âge du bénéficiaire et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Dans ce cas, les avoirs du PERECO seront confiés à un assureur selon le choix du Bénéficiaire.
COMPARTIMENT 2 : Versements de l’Epargne Salariale
- soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée non soumis à l’impôt sur le revenu et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
- soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, soumise à l’impôt sur le revenu en fonction d’un barème lié à l’âge du bénéficiaire et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Dans ce cas, les avoirs du PERECO seront confiés à un assureur selon le choix du Bénéficiaire.
- sous forme de rente viagère acquise à titre gracieux : dans ce cas, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu après abattement de 10% et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 10,1% (CSG 8,30% (ou taux intermédiaire 6,6% ou taux réduit 3,8%) + CRDS 0,5% + CASA 0,3% + cotisation maladie 1%).
Modalités de sortie
Au cours des six mois précédant leur départ à la retraite, les Bénéficiaires expriment leur choix entre rente viagère ou capital, auprès du teneur de compte-conservateur de parts - teneur de registre.
A défaut de choix exprimé, les avoirs resteront disponibles sur le compte des Bénéficiaires et le paiement se fera sous forme de capital (hors compartiment 3).
En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants-droits de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.
Attention, si l’épargnant change d’adresse, il lui appartient d’en aviser, en temps utile, soit l’Entreprise, soit le teneur de compte.
Si avant l’échéance de disponibilité des avoirs en PERECO, l’épargnant est concerné par l’un des cas de déblocage exceptionnel prévus, il lui appartient, ou à défaut, à ses ayants-droits, de demander la liquidation des droits souhaités.
Les demandes de rachats, accompagnées s’il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DIC.
Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.
ARTICLE 10 - INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES
Le règlement sera porté à la connaissance des bénéficiaires par chaque entreprise adhérente, par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié.
L’Entreprise remettra à tout salarié lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 224-7 du code monétaire et financier, une information sur chaque actif référencé dans le PERECO est fournie au titulaire avant l’ouverture du plan.
Aide à la décision : Les bénéficiaires ont accès aux DIC des FCPE du présent plan, lesquels sont mis à disposition sur le site internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l’orientation de la gestion et la composition de l’actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d’investissement éclairée au moment de chaque versement.
Le teneur des registres, fait parvenir aux bénéficiaires, à la suite de toute acquisition de parts, une fiche indiquant :
le nombre de parts acquises au titre de leurs versements ;
la date à partir de laquelle ces parts seront négociables ou exigibles ;
les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;
le montant du précompte effectué au titre d’une part de la contribution sociale généralisée (CSG) et d’autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Et au moins une fois par an en l’absence de versement, une fiche indiquant :
L’identification du bénéficiaire et de l’entreprise ;
La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ;
Le montant et la nature des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ;
Les frais de toutes natures prélevés sur le plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;
La valeur de transfert du plan d’épargne retraite au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;
Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers, la performance de cette allocation au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.
A compter de la cinquième année précédant au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse du bénéficiaire ou de la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du Plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. Six mois avant l’échéance mentionnée ci-dessus, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
ARTICLE 11 – CAS DU DÉPART DE L’ENTREPRISE
La conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.
Lorsqu'un salarié, adhérent au plan, quitte l'entreprise, l'employeur est tenu de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L.3341-7 du code du travail inséré dans le livret d’épargne salariale prévu par l’article R.3341-5 et R.3341-6 du code du travail, comportant les informations et mentions suivantes :
L’identification du bénéficiaire,
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans le Plan d’épargne,
La mention des dates de disponibilité des avoirs en compte,
La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,
L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.
L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise.
Le bénéficiaire quittant l’Entreprise a la possibilité de :
Conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise ;
Obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi. Ce transfert entraîne la clôture du compte du Bénéficiaire au titre du PERECO.
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET MODIFICATION DU PERECO
Le présent PERECO prend effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé avec un préavis de trois (3) mois, mais sa liquidation définitive ne pourra intervenir qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité visé à l’article 8, pour l’ensemble des Bénéficiaires du PERECO à la date de cette dénonciation.
Toute modification du Plan fera obligatoirement l’objet d’un avenant conclu, déposé et immédiatement communiqué à l’ensemble du personnel selon les mêmes modalités que le Plan initial. L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer EPSENS, Direction Epargne Salariale, Service clients, 141 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 MALAKOFF par courrier expédié sans délai.
ARTICLE 13 – LITIGES
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l’Entreprise et les Bénéficiaires du PERECO s’efforceront de les résoudre leurs litiges à l’amiable au sein de l’Entreprise.
ARTICLE 14 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règle d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. À défaut d’accord, seules les dispositions du présent règlement s’appliqueront.
ARTICLE 15 – FORMALITÉS DE DÉPÔT
Dès sa conclusion, le Plan (règlement et annexes) comme ses avenants ultérieurs sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction (Régionale) de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS) compétente.
L'autorité administrative compétente délivre le récépissé prévu à l'article L3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et des autres documents mentionnés aux articles D3345-1 et suivants du Code du travail. À compter de la délivrance du récépissé par la D(R)EETS, le règlement est transmis sans délai à l'organisme compétent (URSSAF, MSA ou CGSS). Cet organisme dispose d'un délai de trois (3) mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Le délai de (3) trois mois ne court qu'à réception des documents mentionnés aux articles précités nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai. En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Ce dépôt conditionne les exonérations attachées au Plan.
Fait à Chambray-Lès-Tours le 8 juillet 2024 en 3 exemplaires originaux
Pour l’Entreprise
(cachet et signature originale)
Pour le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, selon liste d’émargement ou procès-verbal de consultation ci-joint.
ANNEXE 1 – Allocation de gestion du PERECO (gestion pilotée)