ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA ANALYTICS RELATIF A LA PRIME VARIBALE
Entre les soussignés,
La Société I.T.G.A. Analytics, société par actions simplifiée au capital de 60 000,01 € dont le siège social est situé à Arcueil, 16 rue Marcel Vigneron – 94110 ARCUEIL, représentée par xxx ;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par son Délégué Syndical, xxx ;
De l’autre.
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution d’une prime variable au sein de l’entreprise, en lien avec les objectifs individuels et/ou collectifs fixés. La mise en place de ce dispositif s’inscrit dans une démarche de transparence et d’équité, au service du développement et de la compétitivité de l’entreprise.
Le présent accord se substitue en tout point aux pratiques et usages passés applicables à la prime variable.
Article 1 – Le montant de la prime variable
Le montant de la prime variable est défini par fonction. Les montants ci-dessous correspondent à une prime variable mensuelle à 100%.
Classification
Fonction
Montant prime variable à 100%
Technicien Aide laboratoire 135€ Technicien Aide laboratoire en charge des grilles carbonées 135€ Technicien Assistant laboratoire 160€ Technicien Préparateur matériaux ou air 160€ Technicien Analyste matériaux ou air 180€ Technicien Analyste MOLP 180€ Technicien Gestionnaire de flux 180€ Technicien/Manager Suppléant responsable d’équipe 200€ Technicien/Formateur Formateur laboratoire 225€ Manager Responsable d’équipe 250€ Manager Responsable laboratoire 270€ Transverse Coordinatrice amélioration continue 270€ Transverse Responsable Technique 270€
Article 2 – Les critères d’attribution de la prime
La prime variable est attribuée mensuellement, en fonction de l’atteinte des objectifs définis ci-dessous pour un salarié à temps plein.
Article 2.1 – La prime des techniciens
Barème
Qualité
Productivité
Savoir-être
Sécurité
0% Non-respect des modes opératoires et/ou suspension ou retrait d’habilitation en raison d’une erreur avérée, et/ou au minimum une non-conformité avérée Productivité inférieure ou égale à 80% de l’objectif de production Comportement inapproprié et/ou non-respect des règles professionnelles Situation / comportement dangereux et/ou non-respect des consignes de sécurité et/ou incident avéré lié à ces manquements 100% RAS Entre 81% et 100% de l’objectif de production
Les objectifs sont les suivants pour 7h de travail : - Réception : 882 échantillons - Préparation : 149 grilles préparées - MET : 131 grilles analysées et validées - MOLP : 89 échantillons RAS RAS Bonus +20% Dépassement de l’objectif de production Les critères d’attribution de la prime sont évalués par le manager.
L’objectif de production est évalué dès habilitation. Pour une seconde habilitation donnant lieu à une évolution de la prime variable, le nouveau montant de la prime variable sera attribué à compter du 1er jour du mois suivant l’habilitation, en fonction de l’atteinte/du respect des objectifs.
Le suppléant responsable d’équipe est soumis aux critères ci-dessus, sauf lorsqu’il remplace le responsable d’équipe. Dans ce cas, les critères applicables au responsable d’équipe seront attribués au suppléant responsable d’équipe, le temps du remplacement. Il est de même pour le formateur qui est soumis aux critères ci-dessous lorsqu’il effectue de la production. Dans le cas contraire, il convient de se référer à l’article 2.3 ci-dessous.
Les parties rappellent que l’objectif de productivité, pour percevoir la prime variable, est historique. En l’état, moins d’un an et demi après le rachat des laboratoires ITGA Analytics, par le Groupe ITGA, il a semblé prématuré de modifier ce critère. En revanche, les parties conviennent de rediscuter de ce critère lors des prochaines négociations relatives à la prime variable étant donné que l’objectif de productivité inférieur à 100% pour percevoir la prime variable ne correspond pas à la performance attendue des collaborateurs.
Article 2.2 – La prime des managers
La prime variable des managers est définie à l’aide des critères cumulatifs suivants :
Performance du laboratoire ;
Respect des délais d’analyse ;
Taux de conformité ;
Sécurité au sein du laboratoire ;
Eléments qualitatifs du laboratoire.
La Direction pourra être amené à faire évoluer ces critères et définit les objectifs au sein de chacun d’eux.
La prime variable peut varier de 0% à 120% (incluant un bonus de +20% en cas de surperformance).
Article 2.3 – La prime des formateurs et fonctions transverses
La prime des formateurs et des fonctions transverses peut varier de 0% à 120% (incluant un bonus de 20%), en tenant compte de la qualité du travail fourni, conformément aux objectifs définis par la Direction.
Article 3 – La prime tuteur
La prime tuteur de 50€ applicable jusqu’alors reste applicable aux tuteurs actuellement en poste mais disparaît pour l’avenir. Elle ne pourra donc plus être attribuée.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Néanmoins, les parties s’accordent à le rediscuter dès que nécessaire : changement de méthodes, process, ou tout autre élément visant à renégocier le fonctionnement.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 16 juin 2025.
Article 5 – Révision et dénonciation
Article 5.1 – Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L.2261-8 du Code du travail.
Article 5.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Article 6 – Notification et modalité de publicité de l’accord
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R.2261-1 et R.2262-2 du Code du travail.
Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint.
Fait à Saint Grégoire, le 13 juin 2025, en 3 exemplaires.
Pour la DirectionPour l’Organisation Syndicale CFDT Xxxxxx