RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’EURL ITHURRALDE, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 394 068 035 00010, dont le siège social est fixé 58 bd Gambetta – 64130 MAULEON-LICHARRE, représentée par Monsieur X, en qualité de gérant et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
D’UNE PART,
ET,
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Au terme de l'article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel du décret du 4 novembre 2008 fixant à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent règlementaire de 220 heures s'applique par conséquent à titre supplétif, c'est-à-dire, à défaut d'accord collectif.
Dans la branche de la Boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales, l’avenant n°6 du 6 juillet 1982, a fixé ce contingent à 329 heures par an et par salarié en référence à l’article L212-6 du Code du Travail. Compte tenu de l’abrogation de cet article, le contingent est désormais fixé par les Lois et Décrets en vigueur.
Par conséquent, au sein de l’EURL ITHURRALDE, à défaut d'un accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires autre, c'est le contingent fixé par les dispositions règlementaires à hauteur de 220 heures, qui s’applique.
Considérant les contraintes économiques et le niveau d’activité de l’entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Ainsi il est décidé de déroger par le présent accord à l’accord de branche en application des articles L.2253-1 à -3 du Code du travail.
Par application de l’article L.2332-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a soumis à son personnel un projet d’accord, validé à l’issue d’un vote.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions légales qui confient à l'accord d'entreprise le soin de déterminer le contingent d'heures supplémentaires, le contingent défini par l'accord de branche, ou à défaut par la Loi, étant par nature supplétif.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de l’EURL ITHURRALDE à compter de la date d'effet du présent accord et pour sa durée d'application.
Article 3 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail excède la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles. Ainsi les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à hauteur de 380 heures par salarié, par année civile.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Le temps de travail hebdomadaire ne devra pas excéder 43 heures en moyenne y compris pour les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 380 heures, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 6 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à -13 du Code du travail.
Article 7 – Date d’effet et durée
Le présent accord prend effet le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Suivi et interprétation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, effectuer un bilan d’application.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 9 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’EURL ITHURRALDE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la l’EURL ITHURRALDE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt est notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de PAU.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.