Entre la société ITM ENTREPRISES, entreprise dominante au niveau du Groupe, représentée par, pris en sa qualité de DRH Groupe ci-après dénommée la société,
d'une part
Et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :
Le syndicat CFDT, représenté par,
mandaté à cet effet ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
, mandaté à cet effet ;
Le syndicat CFTC, représenté par
, mandaté à cet effet ;
Le syndicat CGT, représenté par
, mandatée à cet effet ;
Le syndicat FO, représenté par, mandaté à cet effet ;
d'autre part
et ensemble désignées "les parties "
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises sur le thème de la protection sociale complémentaire après information des organisations syndicales représentatives au niveau des différentes sociétés du Groupe de l'ouverture d'une négociation à cet effet :
- Elles ont pu bénéficier de la présentation d'un état des lieux sur la couverture actuelle en la matière pour les différentes sociétés relevant du Comité de Groupe ;
Elles ont bénéficié de l'apport technique de SPAC Actuaires qui a permis de répondre aux questions posées par les négociateurs ;
Elles ont pu examiner différentes hypothèses pour les garanties et le financement ;
Elles ont pu échanger sur les propositions respectives des uns et des autres.
Conscientes de l'intérêt d'une mutualisation au niveau du Groupe de la couverture en complément des prestations servies par la Sécurité Sociale et de la création d'un compte de participation aux résultats, les parties conviennent ce qui suit :
ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION
1.1. Le présent accord s'applique de façon obligatoire à l'ensemble des sociétés appartenant aux services d’appui du Groupement et relevant du Comité de Groupe dont la liste figure en annexe 1 du présent accord, à l’exclusion des points de vente portés et des marins affiliés à l’ENIM.
Si la participation directe ou indirecte de la société dominante dans une de ces sociétés devient inférieure à 50 % du capital, le présent accord cesse alors d'être applicable à cette dernière dans le respect des dispositions législatives et réglementaires sur la dénonciation et la survie des accords d'entreprise.
Si une société devient détenue, directement ou indirectement à plus de 50 % par la société dominante, elle entre obligatoirement dans le champ d'application du présent accord lors de sa prise en compte dans le Comité de Groupe conformément à l'accord sur ce dernier, sous réserve de la signature d’un avenant au présent accord pour la société concernée, notamment pour arrêter le calendrier de bénéfice du présent accord, lequel bénéfice pourra être différé dans un délai maximum de 3 ans.
1.2. Conformément à l'article L 2253-5 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations, ayant le même objet, des accords d'entreprise ou d'établissement (signés par des représentants syndicaux ou élus ou résultant d'un référendum) conclus antérieurement ou qui seraient conclus postérieurement à la signature du présent accord dans les entreprises et établissements compris dans son champ d'application.
Il en est de même pour les décisions unilatérales, usages et pratiques existant sur ce thème à la date de signature du présent accord ou qui seraient adoptés postérieurement.
En conséquence, chaque société concernée examinera le devenir de son accord ou de sa Décision unilatérale pour le réviser ou le dénoncer afin de tenir compte des dispositions résultant du présent accord.
1.3. De même et conformément aux articles L.2253-1 à L.2253-3 du code du travail, le présent accord se substitue intégralement à l'ensemble des stipulations ayant le même objet des conventions collectives et accords collectifs de branche appliqués par la société et les filiales relevant du présent accord.
Toutefois, les filiales du groupe entrant dans le champ d'application d’une convention collective comportant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité par référence à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale doivent :
Faire application du présent accord,
Verser à l'organisme désigné par la convention collective nationale qu'elles appliquent la contribution définie par cette convention collective et destinée au financement des prestations frappées du degré élevé de solidarité.
Ce versement s'ajoute aux cotisations résultant du présent accord à verser à l'assureur lié par le contrat d’assurance conclu en application du présent accord.
ARTICLE II : GARANTIES
Le présent accord comprend les prestations en matière de prévoyance exposées en annexe 2.
Le détail des prestations qui figure en annexe est donné à titre informatif. En effet, il est lié au contrat d'assurance conclu par accord des parties lequel peut évoluer. Dès lors, les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l'employeur qui n'est tenu à l'égard de ses salariés qu'au paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur au même titre que les modalités, limitations ou exclusions de garantie.
La notice d’information présentant les garanties résultant du présent accord qui sera diffusée à chaque salarié est en annexe 4 du présent accord.
ARTICLE III : COTISATIONS
3.1. Le financement est assuré par une cotisation sur le salaire brut tel que soumis aux cotisations de sécurité sociale répartie à raison de 65 % à la charge de l’employeur et à raison de 35 % à la charge du salarié.
Par salaire, on entend le total des sommes soumises à cotisations sociales.
La cotisation est de 2% sur la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale. Au-delà, la cotisation est de 2,79% jusqu’à concurrence de 8 fois le plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réparties par risque selon le tableau en annexe 3 de l’accord.
3.2. En cas d'évolution des cotisations, un avenant au présent accord sera nécessaire si une cotisation devait augmenter de plus de 5 % sur l’année civile, par rapport à la cotisation résultant du présent accord au moment de sa signature.
À défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur de telle sorte que le budget de cotisations existant suffise au financement des garanties.
L’évolution des cotisations respectera la répartition du financement définie au 3.1.
3.3. En cas d'absence indemnisée par le maintien ou une compensation totale ou partielle du salaire, (par exemple maladie, accident, activité partielle, congé de reclassement,…) les garanties sont maintenues et les cotisations sont calculées sur le salaire ou l'indemnité versé (même en cas d’exonération de cotisations sociales) hors, le cas échéant, la partie supportée par la Sécurité Sociale) avec application des mêmes répartitions et ceci pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail.
En cas d'absence non indemnisée, les garanties du présent accord sont suspendues (exemple : congé parental d'éducation à plein temps, congé sabbatique, congé création ou reprise d’entreprise, congé sans solde et d’une manière générale toutes les absences non rémunérées …).
Toutefois le salarié ou la salariée pourra maintenir le bénéfice des prestations décès en assurant le paiement de la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) selon des modalités convenues avec l'organisme assureur dans le contrat objet du présent accord et rappelées en annexe 4.
3.4 Si l’entrée en application du présent accord entraine une diminution du salaire net, une compensation sera mise en place pour les sociétés concernées, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’accord, afin de garantir aux collaborateurs leur niveau de rémunération tel qu’existant au jour de l’entrée en application dudit accord.
ARTICLE IV : PORTABILITE
En cas de rupture du contrat de travail il sera fait application de la réglementation sur le maintien des garanties sous réserve du respect des conditions posées par le code de la sécurité sociale (article L 911-8 à la date de signature du présent accord).
ARTICLE V : CHANGEMENT D'ASSUREUR
Conformément au code de la sécurité sociale (article L 912-3 à la date de signature du présent accord) les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail lors de la résiliation du contrat d'assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, les parties s'engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies soit par l'organisme dont le contrat a été résilié soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE VI : ENTREE EN VIGUEUR - DEPOT - PUBLICITE - SUIVI
6.1. Le suivi du présent accord sera assuré par une commission paritaire de suivi dont le fonctionnement repose sur les mêmes modalités que celles prévues par l’article 11 de l’accord « frais de santé » conclu au niveau du Groupe en date du 10 décembre 2008, sous réserve des précisions suivantes :
L’expression « frais de santé » est remplacée par « garanties issues de l’accord prévoyance » ;
La formation prévue par l’accord « frais de santé » n’a plus d’objet pour l’accord prévoyance ;
Là où l’article 11 de l’accord « frais de santé » a visé une évolution de 2% de la cotisation, ce pourcentage est remplacé par 5% pour l’application de l’accord prévoyance ;
La modification ou l’interprétation de l’accord prévoyance suppose un accord entre la Direction et les organisations syndicales représentatives représentant plus de 50 % des suffrages exprimés dans le cadre de l’application des règles législatives sur la représentativité des syndicats de salariés ;
La commission de suivi se réunira en juin et en novembre ;
Une journée préparatoire sera organisée avant chaque réunion, intégrant la préparation des frais de santé et de la prévoyance.
La commission paritaire de suivi aura également pour mission de choisir les organismes assureur et gestionnaire.
6.2. Après sa signature, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera communiqué à chaque organisation représentative au niveau du Groupe pour l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Sous cette réserve, il entre en application le 1er janvier 2023. Il sera transmis à la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet au Ministère du Travail. Il sera déposé au Conseil de Prud'hommes d'EVRY.
Il sera communiqué à la Direction de chaque société relevant du champ d'application qui en remettra un exemplaire au CSE et aux délégués syndicaux de la société. Son existence sera mentionnée sur le tableau destiné aux affichages de la DIRECTION dans chaque société. Une notice établie par l'organisme assureur présentant les garanties sera diffusée à chaque membre du personnel y compris aux futurs recrutements. Il en sera de même en cas d'évolution des garanties.
6.3. La révision et la dénonciation du présent accord sont définies par la loi.
PJ Annexes :
Annexe 1 : liste des sociétés concernées
Annexe 2 : garanties
Annexe 3 : répartition des cotisations par risque
Annexe 4 : notice d’information des salariés
Cet accord comporte 6 pages numérotées de 1 à 6 et 4 annexes.