Accord d'entreprise ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 15/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Le 12/12/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT de saint bonneT les oules DE LA SOCIETE ITM LAI


Entre

La Société ITM LAI, Etablissement de Saint Bonnet les Oules, situé 327, ZA de Lapra, 42330 Saint Bonnet Les Oules, représenté par le Directeur Logistique Régional, dûment mandaté

Et

Les salariés de l’établissement de Saint-Bonnet-les-Oules, par application de l’article L.2232-21 du Code du travail s’agissant des établissements de moins de 11 salariés dépourvus de délégué syndical.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d'instaurer un Compte

Epargne Temps (CET) au sein de l’établissement de Saint-Bonnet-les-Oules d’ITM LAI pour les salariés titulaires d’un contrat de travail ITM LAI.

Il est conclu en application des article L. 3151-1 et suivants et du code du travail relatifs au Compte Epargne Temps et des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail précisant que « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Il est rappelé que le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire de différer l’utilisation de périodes de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé qui n'aurait pas été rémunérée ou pour bénéficier d’un versement en argent.
Pour sa mise en place, l’Etablissement de Saint-Bonnet-les-Oules, comptant moins de 11 salariés et dépourvu de délégué syndical, a proposé aux salariés ce projet d’accord et, à l’issue d’un délai de réflexion donné de 15 jours, a procédé à un vote en date du 12/12/2025.
Les salariés ont, à l’unanimité, approuvés cet accord selon les dispositions suivantes :
Article 1. PERIMETRE
Le compte épargne temps (CET) s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement, qu’il soit embauché à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Pour des raisons de bonnes conditions de gestion cependant, les parties conviennent que les bénéficiaires devront disposer d’une ancienneté minimale d’une année pour ouvrir un compte épargne temps (CET).
Article 2. OUVERTURE ET TENUE D’UN CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.
Article 3. MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

Les parties conviennent d’une alimentation du compte exclusivement en temps.

Pour des raisons de bonne gestion, ne sera admise que l’alimentation en journées entières.
Ainsi, chaque salarié pourra alimenter le CET par le transfert des jours de repos ci-dessous dans les limites de :
  • 5 jours par année civile pour le CET non monétisable ;
  • 15 jours maximum par année civile pour le CET monétisable.
CET non monétisable
CET monétisable

Alimentation dans la limite de 5 jours par année civile

Alimentation de 15 jours maximum par année civile

CONGES PAYES
JOURS DE FRACTIONNEMENT
JOURS D’ANCIENNETE
JOURS de RTT
JOURS DE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
5ème semaine
2 jours max
5 jours max
6 jours max
10 jours max
5 jours ouvrés max
 
 
 
 

Les salariés ne pourront procéder à l’alimentation de leur CET qu’à raison d’une fois par semestre (avant le mois de mai et avant le mois de décembre).
Il est à ce titre rappelé les précisions suivantes :
Article 3.1. Transfert des jours de congés payés et de conges de fractionnement
Le salarié pourra épargner dans son CET la 5ème semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés) ainsi que les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Article 3.2. Transfert des jours de repos
Le salarié pourra épargner dans son CET :
  • une partie de ses jours de repos (forfait jours sur l’année)
et ce, dans la limite de 6 jours de droits acquis annuellement.
Article 3.3. Transfert des jours de congés pour ancienneté
Le salarié pourra épargner dans son CET tout ou partie de ses jours de congés pour ancienneté dans la limite de 5 jours par année civile.
Article 3.4. Transfert des jours acquis au titre repos compensateur équivalent

Le salarié pourra épargner dans son CET une partie de ses jours de repos compensateur équivalent (1 jour = 7h de droits acquis à ce titre) dans la limite de 10 jours dès lors qu’il aura été dans l’impossibilité de les prendre dans les 6 mois suivant leur acquisition.

Article 4.  UTILISATION DU CET
Le CET pourra être utilisé par le salarié sous réserve d’avoir capitalisé au moins 10 jours de droits :
Article 4.1. Pour indemniser, tout ou partie des congés non rémunérés d'une durée minimale d’1 semaine, ci-après :
  • congé parental d'éducation,
  • congé de solidarité familiale,
  • congé de présence parentale,
  • congé de proche aidant,
  • congé pour création d'entreprise,
  • congé sabbatique,
  • congé sans solde,
  • heures non travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel,
  • cessation progressive ou totale d'activité.
Pour les congés de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant, la condition de capitalisation d’au moins 10 jours de droits n’est pas requise.
Le temps d’absence alors rémunéré sur la base des droits acquis dans le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté et de l’intéressement. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi.
Le nombre de salariés en congé simultanément au sein de l’établissement à ce titre ne peut excéder 10% des effectifs.
Article 4.2. Pour compléter sa rémunération
Le complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET et à 10 jours par an.
La 5ème semaine de congés payés ne peut en aucun cas être convertie en complément de rémunération.
Article 5. CONDITIONS D’UTILISATION DU CET
La demande d’utilisation des droits acquis doit être formulée auprès de la hiérarchie 1 mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé.
Les règles d’acceptation, de refus ou de report sont celles applicables au type de congé demandé.
Article 6. CONDITIONS DE VALORISATION DES DROITS ACQUIS AU CET
Le temps affecté sur le compte, lorsqu’il est transformé en argent, est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis intégralement à charges sociales.
Le temps affecté sur le compte, lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une absence non rémunérée, est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits. Il est alors assimilé à du temps de travail effectif notamment pour le calcul des congés payés, prime annuelle, ancienneté, intéressement etc. mais pas pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Article 7. DECOMPTE DES JOURS DISPONIBLES DANS LE CET
Le nombre de jours disponibles dans le CET sera indiqué annuellement au salarié par le service des ressources humaines de l’établissement ou en cours d’année sur demande écrite du salarié.
Article 8. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / MUTATION / DECES
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du départ.
En cas de mutation au sein d’un établissement ITM LAI, le salarié bénéficie d’un transfert automatique des droits acquis au titre de son compte épargne temps sous réserve que l’établissement d’accueil ait mis en place, dans le cadre de l’accord collectif local, un compte épargne temps. A défaut, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour de la mutation.
En cas de décès du salarié, l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, sera versée aux ayants droit à l’occasion du solde tout compte du salarié, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du décès.
ARTICLE 9 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 10- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera :
  • déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.
  • déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de l’ensemble de l’établissement.
ARTICLE 11- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 15/12/2025.
A Saint Bonnet les Oules, le 12/12/2025.

Pour la Direction
Directeur Logistique Régional



Pour les salariés :
Vote du 12/12/2025 :
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