Accord sur le montant de la prime de panier accordée au personnel posté des équipes de production, maintenance & outillage de l'établissement de Massy du 01/03/2024
Application de l'accord Début : 01/03/2024 Fin : 28/02/2027
ACCORD SUR LE MONTANT DE LA PRIME DE PANIER ACCORDEE AU PERSONNEL POSTE DES EQUIPES DE PRODUCTION, MAINTENANCE & OUTILLAGE DE L’ETABLISSEMENT DE XX DU 01/03/2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
XX, prise en son établissement de XX, situé XX, représentée par XX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.
Ci-après désignée par « l’Etablissement» D’une part,
Et
Le syndicat CGT représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat FO, représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties»
PREAMBULE
Il résulte des dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail que les dispositions de la convention d'entreprise ou d'établissement prévalent sur celles de la convention de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.
« L'indemnité de repas de nuit » prévue par l'article 147 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et « l’Indemnité de repas de jour » prévue par l’Accord du 19 avril 2022 portant sur la mise en place d’une indemnité de repas de jour dans les entreprises de la métallurgie de la Région parisienne ne se rattachent à aucune de ces matières, et par voie de conséquence entre dans le champ d’application de l’article L. 2253-3 du Code du travail. Dans ces circonstances, une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives sur les conditions de versement d'une prime de panier se substituant aux indemnités de repas prévues par les dispositions conventionnelles et aux accords et usages antérieurs sur la prime de panier pour le personnel posté dans les services de production, maintenance générale et maintenance outillage.
A l’issue de la réunion de négociation qui a eu lieu le 14 février 2024, les parties ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champs d’application de l’accord de l’établissement de MASSY
Les salariés visés par le présent accord sont les salariés de jour et les salariés de nuit qui travaillent en équipe dans les services de production, maintenance générale et maintenance outillage et qui sont postés. La prime de panier est versée pour chaque jour pendant lequel le salarié placé dans une telle situation justifie d'une présence postée d’au moins 6h continues.
Quatre types d’équipe entrent dans le champ d'application du présent accord :
Equipe de jour semaine
Equipe de nuit semaine
Equipe de jour Week-end
Equipe de nuit Week-end
ARTICLE 2 : Objet et montants de la prime de panier
Le présent accord a pour objet de prévoir le versement d’une prime de panier dont le bénéfice est réservé aux salariés visés à l’article 1er.
La prime de panier prévue par le présent article se substitue à l'indemnité de repas de nuit prévue par l’article 147 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’indemnité de repas de jour prévue par l’Accord du 19 avril 2022 portant sur la mise en place d’une indemnité de repas de jour dans les entreprises de la métallurgie de la Région parisienne.
Son montant correspond à la valeur de l’indemnité de repas de jour prévue par l’Accord du 19 avril 2022 portant sur la mise en place d’une indemnité de repas de jour dans les entreprises de la métallurgie de la Région parisienne. En application de l’article 3 dudit accord, au 1er janvier 2024, ce montant est ainsi fixé à 7,60 € par jour/nuit travaillé. Son évolution suivra l’évolution donnée par ce même Accord Autonome, étant précisé que si sa révision se faisait à la baisse, son montant resterait à l’identique au dernier montant en vigueur.
Les salariés qui seront amenés à travailler un week-end de 24h (2 x 12h) percevront une prime de panier dont le montant journalier sera doublé.
La prime de panier est versée au salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès le cas échéant, au restaurant d’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation de travail se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail en continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit.
Toute absence non assimilée à du temps de travail, quelle qu'en soit le motif, n’ayant pas mis le salarié dans la condition d’un travail posté d’au moins 6h continues, ne donnera pas lieu au versement de cette prime.
La prime de panier ne peut se cumuler avec les titres restaurant et/ou une prise en charge du repas par l’employeur.
Dans les cas exceptionnels du type chantier ou formation sans prise en charge du repas par l’employeur, il est convenu que la prime de panier sera maintenue.
La prime de panier sera exonérée de charges sociales & fiscales dans la limite des plafonds communiqués par les URSSAF au 1er janvier de chaque année.
Prime panier jour & nuit semaine
7,60 €/jour ou nuit travaillé
Prime panier jour & nuit week-end (12h)
15,20 €/jour ou nuit travaillé
ARTICLE 3 : Population fermée, prime de compensation
Les modalités définies dans les articles 1 et 3 de l’accord sur le montant des primes de paniers accordées au personnel posté des équipes de production, maintenance & ouillage de l’Etablissement de XX du 21 janvier 2021 concernant la population appelée « population fermée » sont reconduites pour la durée du présent accord.
La population fermée percevra une prime de compensation de 184 € brut par mois.
La prime de compensation est conditionnée à un travail posté de nuit. Elle ne sera pas maintenue pour les personnes ne travaillant plus de nuit.
Cette prime de compensation ne sera pas indexée et n’évoluera pas pendant la durée de l’accord.
ARTICLE 4 : Date d’entrée en vigueur & durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er mars 2024 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme. Le montant des primes indiqué à l’article 2, entrera donc en vigueur au
1er Mars 2024.
ARTICLE 5 : Renouvellement de l’accord
Eu égard à la durée déterminée de l’accord, les parties s’engagent, à ouvrir une nouvelle négociation dans les trois mois précédant l’échéance du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.
Fait à Massy, le 20 février 2024 Pour la Direction
____________________________
XX
Responsable des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
_____________________________ ______________________________ Pour CGTPour FO