ACCORD RELATIF A L’adaptation des regles de la negociation obligatoire
Entre
La Société ITSA Medical dont le siège social est situé 2720, chemin Saint Bernard 06220 Vallauris représentée par son représentant légal en exercice
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société ci-dessous désignée :
Force Ouvrière (FO) représentée par Monsieur X, Délégué syndical
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La société ITSA MEDICAL a souhaité améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires afin de favoriser le dialogue social avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Les Parties signataires ont ainsi décidé d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire dans les conditions prévues par le présent accord.
Il s’agit ainsi d’augmenter la périodicité de la négociation sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail afin de :
Recueillir des données consolidées sur le long terme permettant de proposer des actions plus pertinentes, plus cohérentes et mieux suivies ;
Disposer d’un temps suffisant pour observer les effets des mesures prises et ajuster les orientations si nécessaires.
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la négociation obligatoire au sein de la société ITSA MEDICAL.
Article 2 : Rappel de la possibilité de modification de la périodicité des négociations annuelles obligatoires
Les dispositions légales prévoient qu’un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 du Code du travail pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de 4 ans pour les deux négociations annuelles.
Article 3 : Périodicité de la négociation obligatoire
Les Parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires. Ainsi, la périodicité de la négociation sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est maintenue à un an ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail est fixée à
trois ans.
Article 4 : Contenu des négociations
La négociation sur la rémunération porte sur :
les salaires effectifs ;
le temps de travail ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur :
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
la possibilité pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse et éventuelle prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations.
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques et sociales.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée au délégué syndical d’accéder librement à la base de données. Le délégué syndical est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Le délégué syndical ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourra bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.
La négociation sur la qualité de vie au travail porte sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
dans les entreprises dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel.
Article 5 : Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2025. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l'accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions légales et règlementaires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 9 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.