Accord d'entreprise ITURRI

accord d'entreprise sur les conventions de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ITURRI

Le 12/12/2019






PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR

SOUMIS A LA CONSULTATION ET A L’APPROBATION DES SALARIES





La Société ITURRI,



Soumet à l’approbation des salariés le projet d’accord d’entreprise suivant :


Préambule


Conformément aux dispositions légales qui permettent la conclusion d’accords d’entreprise dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, et en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail tel que réformé par l’ordonnance dite Macron du 20 décembre 2017 (ord. 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21 ; décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, JO du 28), la Direction de la Société ITURRI soumet le présent projet d’accord d’entreprise à l’approbation des salariés présents dans les effectifs au jour de la consultation.

Il est rappelé que la Société ITURRI applique les dispositions de la Convention collective du Personnel des Entreprises de commissions, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation, dite « Import-Export » (brochure JO 3100, IDCC 43).

Article 1 – Dispositions générales


Article 1.1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions conventionnelles relatives à l’application des forfaits-jours telles qu’issues de l’accord RTT du 7 juin 2000 pris en application de la convention collective de l’Import-Export et de son dernier avenant en date, du 24 avril 2018 étendu par arrêté du 9 juillet 2019 (JO 13-7-2019).

Ainsi que cela est indiqué dans la Convention collective, les dispositions relatives au forfait annuel en jours telles qu’elles résultent de l’arrêté d’extension du 9 juillet 2019 doivent être précisées dans un accord d’entreprise.






Article 1.2 – Champ d’application


Le présent accord vise à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société ITURRI , quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD), dès lors qu’ils remplissent les conditions définies dans la Convention collective et ci-après rappelées.

Article 2 – Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours les salariés respectant les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Les salariés ayant le

    statut Cadre

  • disposant d’une

    autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • et ayant la

    maitrise de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Ces salariés n’en demeurent pas moins soumis aux directives de leur employeur et de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leur mission.

  • Les salariés relevant des classification ou exerçant l’une des fonctions suivantes :
  • Les salariés relevant des

    coefficients C13 à C20 de la classification des emplois fixée par la Convention collective de l’Import-Export ;

  • Les salariés exerçant des fonctions itinérantes, des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou après-vente, des fonctions supports, des fonctions techniques ou hiérarchiques.

Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours


Article 3.1 – Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés (tels que mentionnés à l’article 2 du présent accord) d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société ITURRI et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Conformément à la Convention collective révisée et à son arrêté d’extension du 9 juillet 2019, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de

214 jours par année civile complète, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Il est également rappelé que la période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent avenant correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3.3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1 (alinéa 1).

Article 3.4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année civile
– Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
– Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
– Nombre de jours de congés payés
– Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend par les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos doit être communiqué aux salariés concernés au début de chaque année.

Article 3.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Incidence des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.


Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.
En conséquence, les cadres ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.


Article 3.6 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable

écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Nombre maximal de jours travaillés


Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année correspond au nombre de jours travaillés, fixé à 214 jours par an, auxquels il convient d’ajouter la moitié du nombre de jours de repos de l’année en cours, arrondie à l’unité supérieure. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

Article 3.7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos acquis au cours de l’année peuvent être pris par moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.

Les jours de repos sont pris durant l’année en cours, entre le 1er janvier et le 31 décembre. A défaut, ils sont perdus et ne peuvent pas être reportés sur l’année civile suivante.

Article 3.8 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur le nombre de jours travaillés inférieurs à 214 jours.

Le forfait réduit peut :
  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de son embauche,
  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle en cas de passage d’un forfait de 214 jours à un forfait réduit.

Les salariés au forfait jours réduit ne bénéficient pas des jours de repos tels que définis à l’article 3.4 du présent accord, ces jours visant à ne pas dépasser une durée du travail de 214 jours sur l’année.

Article 3.9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La convention collective prévoit que la rémunération annuelle minimale des cadres sous forfait annuel en jours doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel mensuel de la catégorie du salarié Cadre concerné multiplié par 12 et majoré de 20%.

Exemple : pour un Cadre classé C13 le salaire minimum pour 2019 est fixé à 2.299€ bruts par mois pour 151,67 heures de travail. Ainsi, si ce salarié est au forfait en jours sur l’année, il devra percevoir au moins 33.105,60€ bruts par an (2.299*12*1,20).

Ne doivent pas être pris en compte dans l’appréciation de cette rémunération minimale les éléments de rémunération suivants :
  • le rachat des jours de repos,
  • les primes d’assiduité et d’ancienneté,
  • l’intéressement et la participation,
  • les primes liées aux conditions de travail,
  • les remboursements de frais professionnels,
  • les primes professionnelles,
  • les primes de vacances,
  • les primes et indemnités d’astreinte ou de télétravail,
  • les gratifications revêtant un caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Article 4 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4.1 – Suivi de la charge de travail


Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare à l’aide du dispositif de suivi du temps de travail en place au sein de l’entreprise :
  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées par le salarié puis au plus tard le dernier jour de chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter par écrit, soit par courrier remis en main propre soit par courriel avec accusé de lecture son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2 – Entretien individuel


Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail ;
  • l'amplitude des journées d'activité ;
  • l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion
  • la rémunération et la classification

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l'entreprise.Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l'employeur et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article 4.1 ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l'employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 4.3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphonique professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 5 – Dispositions diverses

Article 5.1 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Tous les ajouts ou modifications du présent accord seront actés par voie écrite et feront l’objet d’une mise en œuvre selon les mêmes formes que l’accord initial. Ils seront déposés à la DIRECCTE dans les mêmes conditions.

Article 5.2 – Dépôt de l’accord


Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants à venir font l’objet d’un dépôt en double exemplaire auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de l’établissement française de la Société ITURRI ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.


Fait à Roanne, le 26 novembre 2019,

Pour la Société ITURRI,
__________________

Soumis pour approbation aux salariés de la Société ITURRI,
Par courrier remis en main propre contre récépissé,
Le lundi 12 décembre 2019
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir