Accord d'entreprise ITW BAILLY COMTE

Avenant à l'accord du 29 mars 2000

Application de l'accord
Début : 02/03/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ITW BAILLY COMTE

Le 26/02/2020


AVENANT A L’ACCORD DU 29 MARS 2000


Entre :

La Société ITW Bailly-Comte représentée par XXXX , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, assistée de XXXXX et XXXX.

La délégation Force Ouvrière représentée par XXXX, Délégué Syndical, assisté de XXXX et XXXX

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin d’adapter son organisation du travail aux nouvelles exigences de son activité et de ses clients, la Société ITW Bailly-Comte a demandé la révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 2000 et de ses avenants, en ce qui concerne ses dispositions relatives au personnel de production des équipes de jour.

Le présent avenant a pour objet de définir la nouvelle forme d’organisation du temps de travail appliquée à cette catégorie de personnel.

Article 1 – Objet :


Le présent avenant vient réviser l’accord d’Entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 Mars 2000. Il remplace les dispositions de l’avenant du 8 Décembre 2004, ayant le même objet.

Article 2 – Nouveau cycle de travail sur les Equipes de jour en Production :


Un nouveau cycle de 6 semaines sur 3 groupes du Lundi au Vendredi (2*8 alternante matin / après- midi) viendra remplacer le cycle existant sur 10 semaines, à compter du 11 Mai 2020.

Il sera composé :

  • D’une semaine de 32 heures sur 4 jours travaillés de 8 heures, du Mardi au Vendredi
  • De cinq semaines de 40 heures sur 5 jours travaillés de 8 heures, du Lundi au Vendredi

La durée moyenne hebdomadaire du cycle de 6 semaines sera de 38,66 heures, soit un cumul sur le cycle de 232 heures.


Article 3 - Jours réduction du temps de travail (JRTT) :


Les jours de jours réduction du temps de travail des équipes de jour en Production (JRTT), prévus à l’accord du 29 mars 2000, sont maintenus afin de ramener la durée du travail à 35 heures en compensation de l’excédent d’heures travaillées entre 35 et 36,8 heures.

La planification de ces jours de repos se fera pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’entreprise.

Les jours non pris ou non investis sur le PERCO au 31 Décembre d’une année, seront perdus.

Article 4 - Heures supplémentaires :


Après chaque fin de cycle, il sera payé des heures supplémentaires correspondantes à la durée entre 36,8 et 38,66 heures (soit une moyenne de 11,2 heures supplémentaires par cycle, pour un salarié sans absences autres que celles considérées comme travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires).

Article 5 – Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Dépôt et Publicité


Le présent accord donnera lieu à publicité prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail et à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales représentatives et au Comité Sociale et Economique.

Il sera porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise via les moyens habituels de diffusion de l’information.


Fait à Genay, le 26 Février 2020



Pour la Direction, Pour la Délégation FO,

XXXXXXXX

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