Accord d'entreprise ITYCOM FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 25/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société ITYCOM FRANCE

Le 16/06/2026


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES



La société ITycom France, n° SIRET : 514 475 391 00074, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland – 69007 Lyon, a établi le présent accord d'entreprise, soumis à la ratification des salariés dans les conditions prévues par l'article L.2232-21 du Code du travail.


PRÉAMBULE

Afin de tenir compte des besoins d'organisation de la Société, de l'évolution de son activité et de garantir une gestion adaptée du temps de travail des salariés concernés, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise.
Les parties constatent que certaines catégories de salariés de l'entreprise bénéficient déjà d'un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.
Dans un objectif d'harmonisation des règles applicables et de simplification de la gestion du temps de travail, elles souhaitent porter à 220 heures le contingent annuel applicable aux salariés ETAM entrant dans le champ du présent accord.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective d'entreprise et dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Convention collective Syntec).

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés ETAM soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année ainsi que les salariés non soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile habituel du salarié et son lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et n'est pas pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles particulières.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.
DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit aux contreparties prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les droits à contrepartie obligatoire en repos peuvent être pris dès lors qu'ils atteignent une durée minimale équivalente à une demi-journée de travail.
Ils sont pris par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié formule sa demande de prise de repos au moins sept jours calendaires avant la date souhaitée.
L'employeur notifie sa réponse dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la demande. En cas de refus motivé par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les parties conviennent d'une nouvelle date de prise du repos dans le délai prévu ci-dessus.
Le nombre d'heures ouvrant droit à cette contrepartie est mentionné sur le bulletin de paie ou sur un document annexé remis au salarié.

ARTICLE 3 – RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou avec l'accord préalable de la hiérarchie

PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPRISES DANS LE CONTINGENT
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, soit :
  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ;
  • 50 % pour les heures suivantes.
Ces heures sont rémunérées sur le bulletin de paie correspondant à la période au cours de laquelle elles ont été réalisées.
La Société assure le suivi du nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque salarié concerné.

ARTICLE 4 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS

L'organisation du travail et le recours aux heures supplémentaires doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives :
  • à la durée maximale quotidienne de travail ;
  • à la durée maximale hebdomadaire de travail ;
  • aux repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 5 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACCORD

Afin d'accompagner la mise en œuvre du présent accord et l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures, les salariés concernés présents dans les effectifs de l'entreprise à la date de signature du présent accord bénéficieront d'une augmentation de leur rémunération.
Cette augmentation est fixée à un montant annuel brut équivalent à la valeur de trois jours de salaire brut.
Par dérogation, les salariés qui en feront expressément la demande pourront renoncer à cette augmentation de rémunération et bénéficier, en contrepartie, de trois jours de repos supplémentaires par période de référence des congés payés.
Cette option fera l'objet d'un avenant individuel au contrat de travail.
Les dispositions du présent article sont réservées aux salariés présents dans les effectifs de l'entreprise à la date de signature du présent accord et ne sont pas applicables aux salariés recrutés postérieurement.

ARTICLE 6 – DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 7 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-5-1 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, notamment sur la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Il entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et porté à leur connaissance par voie d'affichage et sur les supports de communication interne de l'entreprise.

ARTICLE 10 – MODALITÉS D'APPROBATION

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord est proposé par l'employeur aux salariés entrant dans son champ d'application.
Il sera considéré comme valablement adopté s'il est approuvé par les deux tiers des salariés concernés.
Le résultat de cette consultation fera l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord.

Fait à Lyon,
Le 1er juin 2026
Pour la Société ITycom
France
Nom : XXXX
Fonction : Gérant
Signature


Mise à jour : 2026-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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