Accord d'entreprise IVASCULAR FRANCE

Accord d'entreprise relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 05/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société IVASCULAR FRANCE

Le 05/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS DES
SALARIES SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE IVASCULAR
-
Accord soumis à la ratification des salariés dans le cadre d'un référendum (articles L.2232-21 et 23 du Code du travail)
IVASCULAR France SAS, sise au 535 route des Lucioles, 06560 Valbonne,
immatriculée au RCS de Grasse sous le SIRET 838 952 547 00043
(Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Employeur »),
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la société iVascular
(Ci-après dénommés les « salariés »),
D’AUTRE PART,
(L’ensemble étant désigné par « les salariés»,)
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RCS Grasse – SIRET 838 952 547 -Numéro de TVA Intracommunautaire FR11 838 952 547


TABLE DES MATIERES
PRÉAMBULE........................................................................................................................................ 3
TITRE 1 – FORFAIT JOURS ............................................................................................................. 4
ARTICLE 1-1 – CHAMP D’APPLICATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES
CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE....................... 5
Article 1-1-1 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention
individuelle de forfait.................................................................................................................... 5
Article 1-1-2 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en
jours sur l’année........................................................................................................................... 5
ARTICLE 1-2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS................................................... 6
Article 1-2-1 – Période de référence ......................................................................................... 6
Article 1-2-2 – Année complète d’activité................................................................................. 6
Article 1-2-3 – Forfait annuel en jours réduit............................................................................ 6
Article 1-2-4 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année................... 7
Article 1-2-5 – Conditions de prise en compte des absences ............................................... 7
Article 1-2-6 – Conditions de prise en compte des sorties en cours d’année..................... 8
ARTICLE 1-3 – GARANTIES ......................................................................................................... 8
Article 1-3-1 – Temps de repos.................................................................................................. 9
Article 1-3-2 – Obligation de déconnexion ............................................................................... 9
Article 1-3-3 – Entretien annuel ............................................................................................... 10
Article 1-3-4 – Suivi de la charge de travail du salarié ......................................................... 11
ARTICLE 1-4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES....................................................... 11
ARTICLE 1-5 – JOURS DE REPOS DE FORFAIT .................................................................. 12
ARTICLE 1-6 – REMUNERATION.............................................................................................. 13
TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................................... 14
ARTICLE 2-1 – DUREE DE L'ACCORD .................................................................................... 14
ARTICLE 2-2 – REVISION DE L'ACCORD ............................................................................... 14
ARTICLE 2-3 – DENONCIATION DE L'ACCORD.................................................................... 14
ARTICLE 2-4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD......................................................... 15
ARTICLE 2-5 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION.............................................................. 15
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PRÉAMBULE
L’objectif poursuivi par cet Accord est de permettre la conclusion de conventions
individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées
par l’Accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées
travaillées. Cela répond aux besoins de la Société et des salariés au regard de
l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le présent Accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait
annuel en jours aux salariés de la Société.
Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant
d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie
régulièrement selon les modalités prévues par le présent Accord. Elle devra être
raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans
le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré,
tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.
Il est rappelé que la Société applique la convention collective nationale de la fabrication
et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et
vétérinaire (ci-après « la Convention collective »).
Le présent Accord met fin à tout accord collectif de branche, d’entreprise ou
d’établissement ayant pour objet le forfait-jours des salariés de la Société travaillant
en France, et ce peu important sa forme (accord de branche, protocole d’accord,
accord cadre, accord d’établissement, avenant à un accord d’entreprise, etc.).
Ainsi, le présent Accord devient l’unique support de référence du forfait-jours pour les
salariés de la Société travaillant en France.
En l’absence de délégation syndicale et de CSE, et compte tenu des effectifs de
l’entreprise, il a été fait application des dispositions des articles L 2232-21 et 23 et
suivants du code du travail. Ainsi, un projet d’accord relatif au forfait jours a été
présenté au personnel le 5 mai 2025.
Un projet dudit accord leur a été remis le 5 mai 2025.
Ainsi, le projet d’accord sera soumis à la ratification des salariés par voie de
référendum et sera approuvé s’il recueille la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
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Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du travail.
TITRE 1 – FORFAIT JOURS
Le présent titre a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours
pour les salariés de la Société travaillant en France, conformément aux dispositions
de l’article L. 3121-63 du Code du travail ;
Il détermine, notamment :
-
-
-
Les catégories de salariés qui y sont éligibles ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce
à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59 du Code
du travail ;
-
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours
compris dans le forfait ;
-
-
Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit au repos
des intéressés ;
-
Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs
en cours d’exercice ;
-
-
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,
Les modalités selon lesquelles l’Employeur assure l’évaluation et le suivi
régulier de la charge de travail des salariés ;
-
Les modalités selon lesquelles l’Employeur et le salarié communiquent
périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son
activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur
l’organisation du travail dans la Société ;
-
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la
déconnexion.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans une
démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre la vie
professionnelle et personnelle des intéressés.
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ARTICLE 1-1 – CHAMP D’APPLICATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES
CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1-1-1 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention
individuelle de forfait
En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent
conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
-
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi
du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire
collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils
sont intégrés ;
-
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et
qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du
temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En conséquence, peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours, les
salariés de la Société travaillant en France et répondant aux critères mentionnés à
l’article L. 3121-58 du Code du travail, incluant notamment les postes suivants :
Directeurs, Responsable commercial, Responsable de marché, Chef de produits,
Responsable du Service Client, Responsable financier, Assistante de direction.
Article 1-1-2 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en
jours sur l’année
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une
convention individuelle de forfait entre le salarié et la Société.
Dans le cadre d’une nouvelle embauche, celle-ci sera directement formalisée dans le
contrat de travail.
S’agissant des salariés déjà en poste, cette convention sera formalisée par le biais
d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle précisera :
-
La nature du forfait ;
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-
Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure
une convention de forfait jours ;
-
-
-
La période de référence du forfait annuel, visée à l’article 1-2-1. du présent Accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
La rémunération forfaitaire correspondante, qui devra être en rapport avec les
sujétions qui sont imposées au salarié.
ARTICLE 1-2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1-2-1 – Période de référence
La période annuelle de référence correspond à l’année civile couvrant la période du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 1-2-2 – Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours,
au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité
comprise (JS).
A titre d’illustration, sur l’année 2025, ce nombre de jours est calculé sur la base
suivante :
-
-
-
-
-
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 10
Nombre de jours ouvrés de repos de forfait : 8
o Soit en 2025 pour une année de référence complète - 365 – (218 + 104
+
25 + 10) = 8 jours de repos de forfait.
Article 1-2-3 – Forfait annuel en jours réduit
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Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait
annuel inférieur à celui prévu au présent Accord peut être mis en œuvre, au prorata
de la réduction de leur activité.
Ils ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.
Ils bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés
travaillant sur la base d’un forfait annuel fixé à 218 jours.
La charge de travail de ces salariés devra tenir compte de la réduction convenue dans
leur convention individuelle de forfait. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de
jours fixé par leur convention individuelle de forfait.
Article 1-2-4 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié
en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
-
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés
prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non
acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires
de l'année.
-
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés
restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler
dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé
en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos
hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant
dans l'année tombant un jour ouvré.
Article 1-2-5 – Conditions de prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice
du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou
les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu
par la convention individuelle de forfait.
•
Valorisation des absences
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o Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et
le nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait :
§
§
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération
annuelle brute et le nombre de jours de travail prévu dans la convention
de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute
mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévu dans la
convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Article 1-2-6 – Conditions de prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a
droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de
référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule
suivante :
•
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x
rémunération journalière. La rémunération journalière correspond au rapport entre la
rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu pourra
être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail.
Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
ARTICLE 1-3 – GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans
l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par
l'Employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis
ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le
présent article visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés
bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
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Article 1-3-1 – Temps de repos
Repos quotidien
•
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Les limites de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de
13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnel maximale de la journée de
travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester
raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
•
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en
jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce
dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35
heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 11 heures, tel que prévu dans
le présent article, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions
législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le
dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution, par le salarié
bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, de ses missions.
Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, il
est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
Article 1-3-2 – Obligation de déconnexion
L’employeur souligne que les nouvelles technologies de l’information et de la
communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation
de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour
autant, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication
doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
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En conséquence, en application des dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les
salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la Société en dehors
de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur
disposition pour une utilisation professionnelle.
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques,
au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leurs seraient adressés pendant
les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du travail.
Il leur est également demandé de limiter l'envoi de courriels ou d'appels téléphoniques
au strict nécessaire avant 8 heures et après 19 heures.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui
serait de nature à remettre en cause ce droit.
Article 1-3-3 – Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera, chaque
année, d'au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel
seront évoquées :
-
-
-
-
-
la charge de travail du salarié ;
les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
l’organisation du travail au sein de la Société.
En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité, ainsi que la charge de
travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition
dans le temps de son travail.
Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui
permettant de préparer et structurer son entretien.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur
hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par
le salarié.
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Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet
entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations
éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 1-3-4 – Suivi de la charge de travail du salarié
Afin de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un
dispositif de veille et d’alerte est mis en place au sein de la Société.
Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait et qu’il ne
sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu
de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son
Employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions
légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé son Employeur des événements ou éléments qui pourraient
accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge
de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce
dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'Employeur, qui
recevra le salarié dans les 10 jours calendaires en vue d’identifier les mesures qui
peuvent, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de
la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l'Employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée
par le salarié et/ou sa charge de travail abouti(ssen)t à des situations anormales,
l'Employeur pourra également organiser un entretien avec le salarié afin de mettre en
place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Les entretiens visés au présent article ne se substituent pas à celui visé dans l’article
1-3-3 du présent Accord.
ARTICLE 1-4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
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Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document
de contrôle établi à l'échéance de chaque trimestre par l'Employeur et sera remis, une
fois dûment rempli, au Salarié pour signature.
Ce document fera apparaître :
-
-
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises et leur qualification en
congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos de
forfait, etc. ;
-
L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien (11 heures consécutives
de repos) et hebdomadaire (35 heures consécutives de repos).
Le supérieur hiérarchique veillera à ce que ce document de contrôle soit remis par au
salarié à l’échéance de chaque trimestre. La périodicité dudit suivi régulier (à savoir le
trimestre) ne fait naturellement pas obstacle à ce que le Salarié sollicite son supérieur
hiérarchique dans le cadre des dispositions de l'article 1-3-4 du présent accord.
Ce suivi régulier est assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur
hiérarchique qui a notamment pour mission de contrôler le respect des repos quotidien
et hebdomadaire et s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées
d'activité du salarié sont raisonnables.
Ces documents de suivi régulier des salariés sous forfait jours seront tenus à la
disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
ARTICLE 1-5 – JOURS DE REPOS DE FORFAIT
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours visé à l’article 1-2-2 du présent titre,
les salariés en forfait-jours bénéficient de jours de repos de forfait pour chaque période
de référence annuelle, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours
calendaires compris dans l’année :
-
-
-
-
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours fériés chômés au sein de la Société coïncidant avec un jour ouvré ;
le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;
le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.
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Ainsi, le nombre de jours de repos peut varier d’une période de référence à une autre
par application des paramètres de calcul susvisés. Le nombre de jours de repos sera
calculé au début de chaque période de référence par application de ce mode de calcul
et porté à la connaissance des salariés concernés.
Le salarié pourra prendre ces jours de repos de forfait par journée entière ou par demi-
journée. Les journées de repos de forfait pourront être regroupées.
La prise de jours de repos de forfait devra être acceptée par le supérieur hiérarchique.
A ce titre, les salariés en forfait-jours devront adresser leur demande de jour de repos
de forfait suivant la même procédure que celle en vigueur concernant les congés
payés.
Les jours de repos de forfait devront impérativement être pris au cours de la période
de référence au titre de laquelle ils auront été acquis.
Les salariés devront s’assurer de prendre intégralement leurs jours de repos chaque
année, à savoir au plus tard le 31 décembre, pour ne pas excéder le nombre maximal
de journées travaillées défini à l’article 1-2-2 du présent titre.
À défaut, la Société pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour
garantir le respect de ce plafond.
ARTICLE 1-6 – REMUNERATION
La rémunération des salariés en forfait-jours sera fixée annuellement et sera versée
en douze (12) mensualités égales, indépendamment du nombre de jours travaillés
dans le mois.
Il est précisé que la rémunération devra être en rapport avec les sujétions imposées
aux salariés.
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A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire éventuellement
prévus par la Convention Collective en vigueur.
TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2-1 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent Accord prendra effet le 20 mai 2025 et est conclu pour une durée
indéterminée. Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés.
ARTICLE 2-2 – REVISION DE L'ACCORD
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’application,
dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
-
-
Information par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions
du présent Accord visées par la demande de révision, d'une part, et proposant le
rédactionnel afférent, d'autre part ;
Engagement des négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de ladite
lettre.
La révision prendra la forme d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les
dispositions législatives et réglementaires et devra faire l’objet des mêmes formalités
de dépôt et publicité que celles prévues au présent Accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de
l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit,
à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 2-3 – DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent Accord et
ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur
notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
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Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des
Alpes-Maritimes.
ARTICLE 2-4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
La Direction déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du
travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt électronique permet :
-
-
d’une part, un transfert automatique à la DREETS,
d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site
internet www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de
Prud’hommes de Grasse.
ARTICLE 2-5 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Un avis indiquant l’existence de l’Accord est :
-
Affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction réservés à la
communication avec le personnel.
Fait à Valbonne , le 5 mai 2025 en deux exemplaires originaux
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Mise à jour : 2026-09-11

Source : DILA

DILA

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