AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1ER JANVIER 2001
Entre :
La Société IVECO NORD, Société anonyme, dont le siège est situé au 2 rue de Gamand à Lesquin, Représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxxx,
D’une part,
Et : Les membres du comité social et économique d’Iveco Nord suivants : xxxxx, secrétaire xxxxx, trésorière xxxxx, secrétaire suppléant xxxxx, trésorier adjoint
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les modalités relatives à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, en vigueur au sein de la Société Iveco Nord, ont été définies par accord d’entreprise du 1er janvier 2001. En tenant compte des évolutions législatives et conventionnelles et plus particulièrement des dispositions législatives nouvelles issues de la loi n°2016-1088 dite « Loi Travail », les parties ont souhaité réviser l’accord d’entreprise du 1er janvier 2001, et ont donc négocié et conclu le présent accord. Plus particulièrement, l’enjeu de cet accord est de permettre la poursuite d’une organisation du travail conciliant les contraintes inhérentes aux impératifs organisationnels et aux exigences économiques et les intérêts et aspirations des salariés, pour préserver voire améliorer les conditions de travail, développer l’autonomie et préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Le présent accord révise par conséquent la situation antérieure et fixe les conditions nouvelles d’aménagement et de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 1er janvier 2001 et viennent compléter les dispositions de l’accord qui restent inchangées et demeurent donc applicables. En outre, il annule et remplace les dispositions résultant des usages, décisions unilatérales ou accords d’entreprises en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de la Société Iveco Nord, cadres et non cadres. Il concerne ainsi tous les salariés qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Les mandataires sociaux ainsi que les cadres dirigeants sont toutefois exclus de l’application du présent accord. Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui sont rattachés à la qualification de cadre dirigeant Niveau IV de la convention collective nationale des services de l’automobile. Ces cadres sont expressément exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 : NOTIONS LIEES A LA DUREE DU TRAVAIL
1-1 : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause, de trajet domicile-travail ou travail-domicile et les temps d’astreinte à domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf dispositions spécifiques limitativement prévues par le présent accord. Le temps d’intervention sous astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
1-2 : Temps de travail effectif journalier (O.T.J)
L’obligation de travail journalier des salariés employés au sein de la société est fixée à 7 heures par jour (minimum pour un temps plein). Par principe, la durée journalière maximale de travail effectif pour le personnel est fixée à 10 heures. Ceci étant, conformément aux dispositions de l’article D3121-19 du code du travail, les parties conviennent que le temps de travail effectif peut être porté à 12 heures par journée travaillée ; dans le cas d’activité accrue ou lors de réparations effectuées sur des organes de sécurité et nécessitant la continuité de l’intervention : l’amplitude maximale ne pouvant excéder 13 heures par jour.
1-3 : Temps d’habillage et de déshabillage temps de pause.
Pour le personnel affecté au sein des ateliers et dont le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie en temps de pause de 15 minutes pendant la journée de travail reparti au cours de la journée
1-4 : Temps de trajet inhabituel
Le temps de trajet inhabituel est celui nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d’activité professionnelle qui n’est pas le lieu de son établissement habituel ou pour en revenir. Dans le cas où un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus nécessite un départ de son domicile plus tôt qu’habituellement pour commencer l’activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif qu’habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le temps normal de trajet. Elle est attribuée sous la forme d’un repos compensateur.
1-5 : Astreintes
Certains salariés d’atelier peuvent être appelés à participer en dehors de leur horaire de travail à un service d’astreinte à domicile.
ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail doit en particulier répondre aux contraintes propres aux réseaux de services. Il doit rendre possible la poursuite de nos activités et permettent des ajustements de fonctionnement et d’organisation conduisant à un meilleur service de la clientèle.
2-1 Principe
L’aménagement du temps de travail s’effectue sous la forme d’un aménagement d’horaires collectifs avec constitution d’équipes décalées : il se décline différemment en fonction des services et des Etablissements concernés.
2-2 Répartitions des horaires collectifs
Sur l’établissement de Lesquin, les horaires d’ouverture du magasin et de l’atelier seront les suivants : Lundi au vendredi 8H-18H
Sur l’établissement de Steenvoorde, Lundi au vendredi 8H-18H
Les services administratifs des différents établissements hors cadres sont soumis aux horaires suivants : 8H-12H/13h30-17H15 avec des récupérations organisées par demi-journées toutes les semaines ou journées complètes toutes les deux semaines pour arriver à un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine. Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
2-3 Salariés au forfait mensuel heures
2-3-1 Forfait mensuel heures 151.67 Il sera effectué un décompte horaire avec un forfait mensuel de 151.67 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront payées en heures supplémentaires avec majoration ou seront transformées en repos compensateur de remplacement majoré également. Ce repos pourra être pris dès que le crédit d’heures aura atteint 7 heures, la somme de ces heures de récupération permettant d’aller jusqu’à 10 jours sur une année civile. En début de chaque année, chaque salarié pourra faire le choix entre ces deux modalités. Il est toutefois précisé, que l’entreprise pourra avoir recours en priorité au repos compensateur de remplacement majoré, sur une période définie et après consultation des membres du CSE. Enfin, pour les salariés travaillant au sein des services administratifs et commerciaux, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires feront l’objet d’un accord préalable de leur responsable hiérarchique. 2-3-2 Autres forfaits mensuel heures Lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l’horaire collectif sont constatés, il pourra être proposé, en accord avec le salarié, un décompte horaire sur la base : - d’un forfait mensuel de 162.50 heures Soit 37 heures 50 hebdomadaires, incluant le paiement des heures supplémentaires entre l’horaire de travail légal et le forfait convenu Ou -d’un forfait mensuel de 173.33 heures. Soit 40 heures hebdomadaires, incluant le paiement des heures supplémentaires entre l’horaire de travail légal et le forfait convenu. Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 37,50 heures ou 40 heures seront traitées selon les mêmes modalités que les salariés en forfait mensuel 151 .67 heures. Le recours à ce type de forfait mensuel reste exceptionnel. 2-3-3 Modalités de règlement des heures supplémentaires La rémunération des heures supplémentaires par semaine est majorée de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes. 2-3-4 modalités de prises des jours de repos compensateur de remplacement Les journées de repos compensateur de remplacement seront prises selon les principes ci-dessous : La demande devra être effectuée sur les formulaires de congés payés
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 3 : DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres autonomes, les salariés disposant d’une réelle autonomie sur leur poste ne leur permettant pas de décompter leur temps de travail de travail en heures. Il s’agit de l’ensemble des salariés cadres dont les activités sont organisées autour d’objectifs de résultat ou de mission, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Pour l’ensemble des fonctions de cadre autonome, la notion de décompte horaire est inadéquate compte tenu de la nature même de l’activité exercée par ces salariés. En effet, les intéressées bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leurs temps de travail et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un quelconque horaire collectif. Pour ces raisons, le décompte du temps de travail des cadres s’effectue en jours sur l’année et non en heures. Chaque salarié concerné disposera ainsi d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, qu’il se verra proposer par la Direction, formalisant la convention individuelle de forfait jours. En contrepartie de l’exercice de leur mission dans ce cadre annuel, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire. Les parties rappellent que lorsque ces forfaits annuels en jours sont mis en œuvre, la rémunération des salariés concernés ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d’une majoration de 25 % de la référence retenue par l’annexe « salaires minima » lorsque le forfait est de 218 jours. Le temps de travail de ces cadres autonomes sera ainsi décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. Ils ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Il est, toutefois, précisé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses interlocuteurs.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES SALARIES ITINERANTS NON CADRES
Selon les dispositions de l’article L3121-43, la conclusion de forfait en jours est réservée aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En l’espèce, les catégories de salariés concernés chez IVECO NORD sont les salariés occupant les emplois de : - chef de secteur vente itinérante pièces de rechange et accessoires - vendeur itinérant pièces de rechange et accessoires - vendeur La mise en œuvre d’une telle convention individuelle de forfait requiert l’accord écrit du salarié et ses modalités d’application sont régies par les dispositions des articles 6.03 (Statut des salariés itinérants) et 1.09 f) (forfait en jours) de la C.C.N des services de l’automobile
ARTICLE 5 : REGIME
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale fixée à 35 heures par semaine ;
Au régime des heures supplémentaires ;
Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.
ARTICLE 6 : MODALITES ET CARACTERISTIQUES DU FORFAIT EN JOURS
6-1 Période annuelle
La période annuelle de référence commence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
6-2 Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) - journée de solidarité comprise- sans préjudice des éventuels jours d’ancienneté, et en ce inclus les heures ou jours de travail considérés comme du temps de travail effectif par la loi (notamment les heures de délégation en cas de mandat représentatif). Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’en cas d’accord entre la direction et le cadre autonome conformément aux dispositions de l’article L3121-45 du Code du travail. Cet accord prendra la forme d’un avenant au contrat de travail de l’intéressé. Le nombre de jours travaillés dans l’année, dans ce cadre, ne peut excéder 235 jours. Les jours travaillés à compter du 219ème jour bénéficient d’une majoration de 10% pour les salariés cadres uniquement.
6-3 Modalités de décompte des jours travaillés
Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission. La demi-journée correspond à une présence au travail avant ou après la pause déjeuner. Une demi-journée de travail le matin correspond à une prestation de travail avant la pause déjeuner et une demi-journée de travail l’après-midi correspond à une prestation de travail après la pause déjeuner. Le nombre de jours travaillés est enregistré par le collaborateur au moyen d’un dispositif auto déclaratif (joint en annexe 1) aux termes duquel seront indiqués mensuellement le nombre de jours travaillés par semaine dans le mois ainsi que le nombre de « jours de repos » pris et l’ensemble des jours de congés ou d’absence en précisant leur nature. Ce dispositif rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable. Ce relevé mensuel sera remis, en fin de chaque mois, au responsable hiérarchique qui en accusera réception et le transmettra aux Ressources Humaines. Les salariés ont donc l’obligation de respecter la procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur et ce conformément à l’article D. 3171-10 du code du travail.
6-4 Organisation des jours de repos forfait (JRF)
Le nombre de jours de repos forfait (JRF) sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Les jours de repos forfait (JRF) sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés. Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
- nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait
- le nombre de jours fériés - le nombre de jour ouvrés de CP - le nombre de jours de repos hebdomadaires = le nombre de jours de repos forfait (JRF). Les « jours de repos » liés au forfait sont à prendre au cours de la période de référence. Ces jours de repos peuvent être pris par journée entière. Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du collaborateur concerné après information de la hiérarchie. Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 8 jours appréciés à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service. La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou des jours de repos, en raison des nécessités de service, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment. Enfin ces jours ne sont, en principe, pas reportables.
ARTICLE 7 SITUATIONS PARTICULIERES
7-1 Incidence des Absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. A titre d’illustration, un cadre en arrêt maladie pendant 20 jours qui auraient dû être travaillés verra son nombre annuel de jours travailler diminuer d’autant. 7-2 Incidence d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant. Le plafond de 218 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 8 MODALITES DE CONTROLE ET MECANISME D’ALERTE
Il est rappelé qu’afin de décompter le nombre de journées travaillées chaque année, ainsi que celui des journées de repos prises, un document de contrôle est en place, qui fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, maladie ou autres) (annexe 1). En outre, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des cadres autonomes.
8-1 Entretien annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail,
La charge de travail de l’intéressé,
L’amplitude de ses journées d’activité
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La rémunération du salarié
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la direction ou à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus
8-2 Dispositif de veille /alerte
Afin de permettre à la direction de l’entreprise de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille. Ainsi, à la fin du premier semestre, s’il est constaté une non prise régulière des jours de repos forfait (JRF), la Direction (ou le supérieur hiérarchique) convoquera le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. De même, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ses aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié en forfait jours aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui recevra le salarié dans les 8jours. Les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par sa hiérarchie et le service des Ressources Humaines.
8-3 Contrôle du CSE/ CSSCT
Il est rappelé que le C.S.E. est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge des salariés concernés. Ainsi chaque année, une information sera communiquée sur le nombre de salariés concernés par les conventions de forfait, le nombre d’entretiens annuels effectivement tenus, les éventuels cas de « surcharge de travail » mis en avant par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s) et les mesures prises ou envisagées par la hiérarchie de l’intéressé. Cette information sera également communiquée au CSSCT.
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le dispositif du compte épargne temps (CET) permet à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement pour financer différents temps non travaillés et non rémunérés, pris à son initiative. Ainsi, les jours crédités au compte épargne temps permettent aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront consacrer notamment à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels (financement d’un congé à temps partiel, d’un congé sans solde, départ anticipé de fin de carrière, etc.…)
ARTICLE 9 : OUVERTURE DU COMPTE INDIVIDUEL
Tous les salariés visés dans le champ d’application du présent accord peuvent ouvrir un CET. Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Le salarié qui souhaite ouvrir un CET individuel en informe par écrit la Direction. Au mois de mai et novembre de chaque année, le salarié devra informer le service des ressources humaines du nombre et de la nature des congés qu’il souhaite affecter à son compte épargne temps. Afin de faciliter la démarche du salarié, un document spécifique est mis à disposition par le service Ressources Humaines.
ARTICLE 10 : ALIMENTATION DU COMPTE INDIVIDUEL
Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants : -les congés payés légaux ne pouvant être soldé au 31 mai de chaque année compte tenu de période de maladie ou maternité dans la limite de 5 jours ouvrés. - les congés payés supplémentaires d’ancienneté ou d’âge dans la limite de 3 jours - pour les salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, les jours de repos forfait (JRF) dans la limite de 5 jours par an. - les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et/ou leur majoration dans la limite de 35 heures. Le cumul des jours affectés au CET ne peut excéder 10 jours par an.
ARTICLE 11 : TENUE DU COMPTE
11-1 Etablissement du Compte
Le compte est matérialisé par un document écrit permettant l’identification du salarié titulaire et comportant la nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l’objet d’une rubrique distincte. Dans chacune de ces rubriques, le montant en jours lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante. Ce document est établi, mis à jour et conservé par l’employeur. Une copie est remise au salarié au moins une fois par an.
11-2 Droits en temps
Les droits en temps sont inscrits au CET pour leur valeur exprimée en jours de repos. Pour les salariés dont le temps est décompté en heures, tout élément affecté au compte est converti en heure sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation, et les heures de repos sont ensuite converties en jours. Pour les salariés en forfait annuel en jours, un jour de repos correspond à un jour affecté dans le CET. La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suite l’évolution du salaire de l’intéressé. Lors de la prise d’un congé ou lors de la liquidation de tout ou partie des droits, le salarié bénéficie d’une indemnisation totale ou partielle calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.
ARTICLE 12 : UTILISATION DU COMPTE
12-1 Utilisation du compte pour rémunérer une absence ou un passage à temps partiel
Le salarié peut se faire indemniser toute période d’absence non rémunérée fondée sur l’exercice d’un droit légal ou conventionnel ou autorisé par l’employeur. La durée de l’absence indemnisée ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à un an. A titre exceptionnel, sur demande motivée du salarié et après validation par le Service Ressources Humaines, la durée du congé financé par le CET peut être réduite à moins d’une semaine. Afin de limiter les perturbations que l’absence peut engendrer la demande de congé doit être formulée par écrit 2 mois avant la date prévu pour le départ en congé, sauf disposition légale prévoyant un délai plus court au salarié concernant le congé parental, le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique. L’entreprise aura la possibilité de différer de 3 mois au plus la date de départ en congé du salarié sauf disposition légale plus favorable au salarié pour certains congés. Par ailleurs, le salarié pourra, également utiliser son compte afin de financer un passage à temps partiel : -pour élever un enfant de moins de trois ans ou accompagner l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge de fin de l’obligation scolaire, dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-47 du code du travail - ou pour financer le passage à temps partiel, après validation par le Service Ressources humaines pour soigner un enfant malade, accidenté ou gravement handicapé, conformément aux dispositions de l’article L.1225-62 du Code du travail. L’épargne constituée peut également, après validation par le service Ressources Humaines, permettre à un salarié de financer un aménagement du temps de travail pour prendre un congé de solidarité familiale et accompagner un proche en grande difficulté ou en fin de vie. La maladie qui interviendrait pendant l’utilisation du CET ne donne pas lieu à un report de congés. En effet, le contrat de travail étant suspendu pour une première cause, une seconde cause de suspension ne saurait s’y substituer tant que la première n’a pas pris fin.
12-2 indemnisation du salarié pendant le congé ou la période d’absence à temps partiel
Le salarié bénéficie pendant la durée du congé ou la période de travail à temps partiel d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire brut de base dans la limite des droits acquis sur le compte. La rémunération sera assurée selon l’échéance mensuelle habituelle jusqu’à épuisement des droits. Les parties rappellent que cette indemnité a le caractère de salaire et sera donc soumise aux cotisations sociales au moment où elle sera versée, dans les mêmes conditions qu’une rémunération. Pendant la durée du congé indemnisé, le salarié acquiert des droits à congés payés et à ancienneté au prorata du temps indemnisé.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité partielle, son précédent emploi ou à défaut un emploi de qualification équivalente.
12- 3 Retour anticipé du salarié
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé avec accord de sa hiérarchie. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande que l’entreprise pourra accepter ou refuser. Celle-ci doit être fait par écrit, en respectant un délai de prévenance d’au moins 72 heures, préalablement au jour de retour dans l’entreprise souhaité.
Dans le cas d’un retour anticipé, les droits acquis seront conservés sur le compte.
ARTICLE 13 : PLAFOND DES DROITS INSCRITS AU COMPTE
Le CET peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an. L’épargne temps stockée dans le CET est plafonnée à 60 jours. Si le plafond vient à être atteint, il incombe à l’employeur d’en informer le salarié par écrit et de l’inviter à liquider, dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d’utilisation des droits fixées à l’article 12. Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie alors, par écrit, à l’employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l’information faite par l’employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation du dépassement des droits inscrits au CET. En tout état de cause, les droits acquis, après conversion monétaire, ne doivent pas excéder le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (plafond de garantie de l’AGS).
ARTICLE 14 : CLOTURE DU COMPTE
En dehors des cas de rupture du contrat de travail, le CET n’est clos que sur décision du salarié notifiée par écrit à l’employeur, après liquidation des droits conformément aux dispositions de l’article 12. La clôture du CET ne pourra intervenir que dans les situations exceptionnelles précisées ci-après : divorce, invalidité, mariage, achat de la résidence principale et surendettement.
ARTICLE 15 : SITUATION DU COMPTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transfert visé ci-dessous, la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne temps, correspondant au solde des droits acquis figurant sur son CET sur la base du salaire perçu à la date de la liquidation est versée pour clôturer le compte. Il est précisé que n’est pas considérée comme rupture du contrat de travail, toute mutation au sein du Groupe CNH INDUSTRIAL en France, c’est-à-dire dès lors que l’ancienneté acquise au sein de l’entité d’origine est reprise par l’entité d’accueil. Par exception, les droits non liquidés sont alors transférés au nouvel employeur, lorsqu’un accord précisant les modalités de ce transfert est conclu entre l’actuel et le futur employeur avant la date de sortie des effectifs du salarié.
ARTICLE 16 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES ELEMENTS AFFECTES AU CET
Il est rappelé par les parties que les sommes perçues par le salarié lors de l’utilisation, de la liquidation ou de la clôture de son compte suivent le régime social et fiscal prévu par les dispositions légales.
ARTICLE 17 : GARANTIE FINANCIERE DU CET
Les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
ARTICLE 18 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de sa date de signature.
ARTICLE 19 DENONCIATION ET REVISION
19-1 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
19-2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. La Direction et / ou toute autre personne habilitée (CSE, organisation syndicale représentative) peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux autres personnes habilitées et, le cas échéant, à la Direction. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les personnes habilitées (selon le cas, le CSE ou les Organisations Syndicales Représentatives par exemple) se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.
ARTICLE 20 PUBLICATION DE L’ACCORD
La direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
Déposer le présent accord sur la plateforme « Téléaccords » de la DREETS ;
Déposer un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille ;
Remettre un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel ;
Le présent accord sera en outre affiché et diffusé auprès de l’ensemble du personnel.
Fait à Lesquin, le 13 décembre 2021
Pour la Direction :
Monsieur XXXXX
Pour les membres titulaires du Comité Social et Économique :