Accord d'entreprise IVS FRANCE

ACCORD DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 24/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IVS FRANCE

Le 17/04/2025


ACCORD DE PARTICIPATION








Entre


La société., au capital de Euros, au code, dont le siège social est situé à, immatriculée au RCS de sous le numéro, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général.
d'une part,


Et


Les représentants du personnel, membres du Comité social et économique central ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 17 avril 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
d'autre part,








Article 1 – Objet
Le présent accord de participation est conclu en application des dispositions des articles  L. 3322-2 et suivants du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
La participation étant liée aux résultats de l’entreprise, elle n’existe que dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
—  les bénéficiaires ;
—  la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
—  les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
—  la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
—  la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
—  la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
—  les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 2 - Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article  L. 3324-1 du code du travail. Il s'exprime par la formule :

RSP = 1/2 (B - 5 % C) x (S/VA)

dans laquelle :
—  

B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun, diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article  L. 3325-3 du code du travail ;

—  

C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis ;

—  

S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article  L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;

VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.


Article 3 – Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.
L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent ; elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit ne peuvent être déduites du calcul de l’ancienneté.
Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires

4.1. Modalités de répartition des droits

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée pour partie en fonction de la durée de présence effective et pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus.
  • Pourcentage réparti en fonction de la durée de présence effective : 50 % de la réserve sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = 50 % RSP × Total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié
Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise
Sont considérées comme heures assimilées au sens du présent article celles correspondant :
—  aux congés payés ;
—  aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
—  aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
—  aux congés légaux de maternité, paternité et d'adoption ;
—  aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
— aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
  • Pourcentage réparti proportionnellement aux salaires bruts : 50 % de la réserve sont répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré dans les conditions décrites ci-dessous.

Il s’agit des salaires bruts, déterminés selon les règles de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle ou à une mise en quarantaine, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale au maximum à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Si un bénéficiaire n’est pas présent dans l’Entreprise durant la totalité de l’exercice de référence, ce plafond est réduit au prorata temporis de son temps de présence.
En revanche, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis.

4.2. Plafond d’attribution des droits

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les bénéficiaires de la participation qui n’ont pas atteint le plafond individuel de perception dans la limite de ce plafond. Elle est effectuée selon les mêmes modalités que la première répartition et sera renouvelée tant que des sommes subsistent.
Si toutefois tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel de perception, les sommes non distribuées demeurent dans la réserve spéciale de participation et sont réparties au cours de l'exercice ultérieur.
Article 5 – Disponibilité des droits

5.1. Option individuelle

Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier postal, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits.
Chaque bénéficiaire dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué (soit à partir du jour à partir duquel il est présumé avoir été informé), pour demander :
  • Soit le versement immédiat en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG et CRDS
  • Soit l’investissement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG et CRDS en parts des Fonds communs de Placement proposés dans le cadre du Plan d’épargne d’entreprise (PEE).
A défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage et investies sur le PEE.
Chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.
Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. 

5.2. Indisponibilité des fonds investis dans le plan

Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

5.3. Exceptions à l’indisponibilité

Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, ses droits seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai à l’occasion de la survenance de l'un des cas suivants :
—  mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
—  naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
—  cessation du contrat de travail ;
—  divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
  • soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
—  invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2o et 3o de l'article  L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
—  décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
—  affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • l'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
—  affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
—  situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds, à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
— l'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
  • L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d’activité de proche aidant pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.

5.4. Autres motifs de disponibilité des sommes


Les droits à Participation non échus sont rendus immédiatement exigibles par le jugement arrêtant le plan de cession de l'Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant sa liquidation judiciaire, en application de l'article L.643-1 de Code du commerce et de l'article L.3253-10 du Code du travail.

En cas de décès, si la demande de déblocage anticipé intervient après le 6ème mois suivant le fait générateur, les avantages fiscaux prévus au 4 au III de l'article 150-0 A du Code général des impôts sont perdus. Dans ce cas, le déblocage anticipé reste néanmoins possible.
En outre, les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées directement (montant fixé par l'arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).
Article 6 - Gestion des fonds
Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne d'entreprise et investies en parts des Fonds communs de Placement proposés dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise.
L'affectation au plan d'épargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Article 7 - Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personne ou par tout moyen y compris électronique.
Le règlement du plan d’épargne entreprise et le règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise doivent également être affichés avec l’accord de participation ou mis à disposition par tout moyen y compris électronique.
Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, le comité social et économique se verra remettre par l’employeur un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque les élus du comité social et économique seront appelés à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à l’ordre du jour de la réunion.
Article 8 - Information individuelle

8.1. Dispositions générales

La société établit tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la RSP que sur le plan de leurs créances individuelles.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord pourra être consulté au service du personnel.

8.2. Embauches

Conformément à l’article L.3341-6 du code du travail, tout salarié reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.

8.3. Notice d’information

Lors de la répartition entre les bénéficiaires, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
—  le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
—  le montant des droits attribués à l'intéressé ;
—  le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS ;
—  l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;
—  la date à partir de laquelle les droits seront disponibles ;
—  les cas de déblocage anticipé

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Chaque salarié est en outre informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

8.4. Cas du départ de l’entreprise

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Il lui est, en outre, demandé de préciser l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la Direction en temps utile.
Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.
Article 9 - Durée — Dénonciation — Révision

9.1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devient inférieur à 50 salariés, le présent accord est alors suspendu de plein droit. La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés.

9.2 Dénonciation

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au DREETS.
La partie qui dénonce l’accord doit en outre déposer cette décision sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Conformément à l’article D.3323-8 du code du travail, la dénonciation de l’accord conclu au sein d’un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

9.3 Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
—  toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
—  dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
—  les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
—  le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituerait de plein droit à celles du présent accord.
En tout état de cause, les dispositions relatives au calcul du montant de la réserve ne peuvent être modifiées une fois connus les résultats de l’exercice à partir duquel la réserve est établie.
Article 10 - Règlement des différends
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle au commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière, d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 11 - Publicité

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.accords-depot.travail.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.

Le dépôt légal conditionne le droit aux exonérations fiscales et sociales prévu par la règlementation.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Cormeilles en parisis, le 17/04/2025
En cinq exemplaires originaux.

Pour la Société

Représentants des Salariés

En qualité de Directeur Général

Pour le Comité social et économique central :



























Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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