Accord d'entreprise IXEHO PAU

Avenant n°1 du 20 décembre 2024 concernant l'accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail du 25 mars 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IXEHO PAU

Le 20/12/2024


AVENANT N°1 DU 20 DECEMBRE 2024
CONCERNANT
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
à la modulation du temps de travail du 25 mars 2022
Entre les soussignés :
La Société XXX,
SIRET : XXX, Code APE : 6920Z,
située XXX,
représentée par M. XXX,
agissant en qualité de Président,
d'une part,
Et,
Et le représentant élu des salariés de la Société XXX,
d'autre part,
Conformément aux articles 9 et 12 de l’accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail du 25 Mars 2022, il a été convenu l’avenant de révision et modification de l’article suivant :
ARTICLE 5 – Décompte du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif est calculée en fonction du nombre d’heures réelles de l’année, incluant la journée de solidarité, et en fonction du nombre réel de jours fériés de l’année.

Elle sera établie chaque année pour un salarié à 35 heures par la direction et soumise pour validation au représentant élu des salariés (en l’absence de représentant élu, les salariés seront informés) au cours des mois de Novembre ou Décembre de l’année précédente.
Elle sera ensuite proratisée pour les salariés à 39 heures et les salariés à temps partiels.

Dès lors, constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures de travail effectuées, à la demande de la direction, au-delà de cette durée annuelle de travail effectif.
A titre d’exemple et pour 2025 :
Nombre de jours de ouvrés : 252 jours (dont journée de solidarité), hors jours fériés
Soit durée annuelle du travail (pour un salarié à 35 heures/semaine) : 252 jours x 7 heures = 1 764 heures.
Un salarié ayant acquis 5 semaines de congés payés, soit 35 heures x 5 semaines = 175 heures, devra donc réaliser 1 764 – 175 = 1 589 heures en 2025, dont 7 heures de journée de solidarité.

Pour un salarié à 39 heures et ayant acquis 5 semaines de congés payés, la durée annuelle sera de ((1 589-7) / 35 x 39) + 7 = 1 770 heures (la journée de solidarité n’étant pas proratisée).
Cette durée annualisée comprend par principe l’accomplissement de 181 heures de travail au-delà de la durée de 1 589 heures (1 770 – 1 589 = 181). Il s’agit d’heures supplémentaires rémunérées comme telles, mensualisées pour les salariés à 39 heures.
Les heures effectuées, à la demande de la direction, au-delà de 1770 heures constituent également des heures supplémentaires, rémunérées comme telles.

Pour les salariés à temps partiel et ayant acquis 5 semaines de congés payés, le décompte de la durée annuelle de temps de travail effectif est défini avec la formule suivante :
(1 589 / 35 * durée hebdomadaire de travail)
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail, effectuées à la demande de la direction, au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus et dans les limites fixées contractuellement ou par les règles légales et conventionnelles.

La récupération d’heures dans le cadre de la modulation se fait par journée entière ou demi-journée.

Un salarié ne pouvant poser 5 semaines de congés payés pendant l’année, car son compteur de congés n’est pas complet (entrée en cours d’année, absence non génératrice de droit à congés payés), aura une durée annuelle de travail effectif supérieure.
Par exemple, pour 2025, un salarié ayant acquis seulement 4 semaines de congés payés, soit 35 heures x 4 semaines = 140 heures, devra donc réaliser 1 764 – 140 = 1 624 heures, dont 7 heures de journée de solidarité.

Les autres articles de l’accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail du 25 Mars 2022 demeurent inchangés.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
Il fera l’objet des mêmes règles de révision et dénonciation que l’accord auquel il fait référence.





Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société XXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU.


Fait à XXX, le 20 Décembre 2024,
Pour la Société XXXPour les salariés de la société XXXXXX

XXX Président Elu du CSE

Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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