Accord d'entreprise IXEO

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Compte Epargne-Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société IXEO

Le 04/04/2025



Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne-Temps (CET)
Entre, d'une part :
–la société IXEO TOULOUSE
dont le siège est situé à SAINT JEAN 31240 – 6, rue Jean Monnet – Parc d’activité du Cassé II
représentée par XX , en sa qualité de Présidente
et, d'autre part,
–XX membre titulaire élu du Comité Social et Economique (CSE)

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société IXEO permettant aux salariés d’épargner des temps de repos afin de répondre à des besoins spécifiques, personnels ou professionnels.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champ d'application professionnel
L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail en cours au sein de l’entreprise IXEO sous condition de bénéficier d’une ancienneté effective dans l’entreprise d’au minimum 1 an.

Article 2 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.
Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté :
  • par les congés annuels non pris au-delà de 20 jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés maximum par période et correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
  • par les jours de congés payés acquis au titre de l’ancienneté et prévus par la convention collective applicable ;
  • par les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail instaurée par l’accord d’entreprise en date du 1er mars 1999 ;
  • par les jours de congés payés reportés et non pris à l’issue du délai de 15 mois légal de report.
L'alimentation ne peut excéder 60 jours par an et par salarié pour le nombre total des congés cités précédemment.




Article 5 – Modalités de valorisation
Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de journée entière.
Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selonla rémunération versée au moment de la prise du ou des jours de repos, en application des règles suivantes : prise en compte du salaire de base utilisé pour la valorisation des congés payés sur l’année N.
Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour constituer une épargne pendant une période indéterminée et tant que le présent accord produira ses effets.
L'ouverture du droit au retrait des sommes comptabilisées s'effectue dès que le salarié en formulera la demande, en respectant un délai de prévenance d’1 mois minimum avant que le versement soit effectué. Ce délai pourra être ramené à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la direction.
Une partie seulement ou bien la totalité des sommes figurant sur le compte épargne-temps pourront être récupérées à la demande du salarié.
Le salarié pourra en outre utiliser les doits épargnés sur le CET pour :

  • Congés :

  • Financer des congés longue durée (exemple : congé sabbatique, congé parental, congé pour création d’entreprise).
  • Compléter des congés pour convenance personnelle.

  • Anticipation de la retraite :

  • Réduire de manière progressive son activité en fin de carrière.
  • Financer un départ anticipé à la retraite.

  • Rémunération :

  • Convertir ses droits en complément de salaire (sous forme de versement mensuel ou ponctuel).

Conformément à l’article L.3151-3 du Code du travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours ouvrables (ou des vingt-cinq jours ouvrés) fixée à l’article L.3141-3 du même code. Autrement dit, la 5ème semaine due au titre des congés payés ne pourra pas être monétisée.

Article 7 – Alimentation du compte épargne-temps

Le CET ne pourra être alimenté seulement que deux fois par an. Le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne temps formulera donc sa demande durant le mois qui suit la clôture de prise des congés payés ou des JRTT soit et à titre indicatif :
  • Avant le 31 janvier N+1 pour les jours de repos dits « JRTT » acquis au titre de l’année N ;
  • Avant le 30 juin N+1 pour tous les autres jours de congés acquis ouvrant droit au placement sur le CET.



Article 8 – Don de jours

Dans le cadre de la gestion du compte épargne-temps et afin de renforcer la solidarité entre salariés, il sera laissé la possibilité à chaque salarié détenant des jours de repos placés au sein du présent CET au titre de la 5ème semaine de congés payés non prise de faire un don partiel ou total de ces jours envers un autre salarié de l’entreprise IXEO lorsque le salarié en question sera placé dans une des situations suivantes :

  • L’enfant du salarié est gravement malade, handicapé ou il est survenu un accident d’une particulière gravité. Le salarié en question devra assumer la charge de l’enfant en question dans les conditions prévues à l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale;

  • L’enfant mineur du salarié décède ;

  • Le salarié a en charge une des personnes citées à l’article L.3142-16 du Code du travail, handicapée ou âgée en perte d’autonomie.

Lorsqu’un salarié souhaitera faire un don de jours de repos à un autre salarié, il devra en faire la demande à la direction de l’entreprise qui donnera son accord en examinant les conditions visées ci-dessus. La direction se réserve le droit de refuser le don de jours de repos si elle considère que les conditions d’octroi visées ci-dessus ne sont pas entièrement remplies.
Le salarié qui octroiera les jours de repos pourra faire don d’au maximum

5 jours de congés par année sur la période du 1er mai N au 30 avril N+1.

Le salarié qui se verra octroyé les jours de repos issus du CET de son ou ses collègues de travail ne pourra obtenir plus de 30 jours par trimestre sur une période de 12 mois glissants maximum.
Les jours ainsi transférés pourront être utilisés par le salarié bénéficiaire afin de compenser les absences liées à une des situations précitées en sus des dispositifs légaux déjà existant contribuant ainsi à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 10 – Renonciation
Le salarié pourra renoncer au CET selon les modalités suivantes :
Il devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge de son souhait de renoncer au compte épargne-temps.

Article 11– Cessation/Transfert du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la totalité des sommes figurant sur le compte.
S’agissant des temps de repos issus du placement de la 5ème semaine de congés payés sur le CET, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
Le salarié pourra convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à con compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits inscrits au CET seront transférés au nouvel employeur à condition que l’accord encadrant le CET du nouvel employeur prévoie la possibilité d’accueillir les droits affectés au CET.
Dans le cas de modifications dans la structure juridique de l’entreprise visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits.

Article 12 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de  membre élu titulaire du CSE.
Ce comité de suivi sera consulté tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 13 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 14 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé/révisé par la totalité des signataires employeurs ou par la majorité des membres élus du CSE en conformité avec l’article L.2261-7 du Code du travail. Cette dénonciation ou révision devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires ou bien par courrier remis en main propre contre décharge, et déposée auprès du ministère du Travail sur le site télé-accord dédié. Une nouvelle négociation devra s’engager dans les 3 mois en cas de dénonciation de l’accord.
Les droits des salariés seront, le cas échéant, liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chaque salarié.


Fait à Saint-Jean,
Le 4 avril 2025, en 1 exemplaire original.

P/o le CSE P/o la SAS IXEO

, membre titulaire éluXX

XX

Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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