ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre les soussignés,
La société J & B SYSTEMS dont le siège social est situé à Chemin du Conrieux à Saulieu (21210), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 503 741 845, représentée par, en sa qualité de Gérante,
Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Dans un souci d’adaptation aux besoins structurels de l’entreprise et de recherche d’une meilleure flexibilité dans l’organisation du travail, la Société souhaite mettre en place une organisation annualisée du temps de travail. Cette organisation vise à permettre une gestion optimale de l’activité tout en offrant aux salariés la possibilité de répartir leur temps de travail sur quatre jours par semaine, favorisant ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle La présente organisation du temps de travail a donc pour objectif de décompter la durée du travail non plus sur une base hebdomadaire, mais sur une période de référence annuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la Société a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il est expressément rappelé que l’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont subordonnées à l’approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié de l’entreprise soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par courrier recommandé avec accusé de réception adressé en date du 29 avril 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 21 mai 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté conformément aux dispositions légales. Le procès-verbal de cette consultation est annexé au présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés travaillant à temps plein au sein de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée et sans condition d’ancienneté. Les salariés à temps partiels ne sont pas concernés par cet accord d’annualisation du temps de travail.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
L’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail autour de la durée moyenne inscrite au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà ou en deçà de la durée moyenne se compensent automatiquement sur l’année. L’accord a vocation à permettre aux salariés de travailler habituellement sur 4 jours par semaine, tout en respectant la durée légale hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein et les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence
le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 – DUREE ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
4.1. Durée du travail sur l’année
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de
1 607 heures. Elle inclut la journée de solidarité.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier en considération de
l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.
4.2. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 42 heures par semaine. Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires. Il est convenu que cette durée hebdomadaire sera réalisée sur 4 jours, étant entendu que cet aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du travail et de la convention collective applicable, notamment en matière de :
durée maximale hebdomadaire (48 heures), durée maximale moyenne sur douze semaines (44 heures) et durée maximale moyenne sur vingt-quatre semaines consécutives (42 heures),
durée maximale quotidienne (10 heures) et de,
repos quotidien (11 heures consécutives).
Il est convenu que, sauf nécessité exceptionnelle liée à l’activité de l’entreprise, les salariés travailleront du
lundi au jeudi.
En cas de forte activité ou de besoins exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise, les salariés pourront être amenés à travailler le vendredi. Dans ce cas, la direction de la Société respectera un délai de prévenance de
3 jours afin de permettre aux salariés de s’organiser. Le recours au travail le vendredi restera exceptionnel et limité aux seules périodes de surcharge d’activité.
4.3. Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence. Les heures supplémentaires seront majorées selon les taux en vigueur : soit 25% pour 8 premières heures hebdomadaires, soit pour les heures effectuées entre 1607 et 1960.80 heures annuellement et 50% à partir de la 44ème heure hebdomadaire, soit au-delà de 1960.80 heures annuelles Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.). Pour les salariés à temps plein, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 6 – IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
6.1 Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
6.2 Absences
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non-indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 7 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ces compteurs sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (
solde créditeur) la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées (
solde débiteur) :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du
1er juin 2025.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute partie signataire devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction de la Société et les parties signataires ou les organisations syndicales représentatives en cas d’implantation future au sein de la Société, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 – NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. La Société remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Métallurgie pour information. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait à SAULIEU, le 21 mai 2025 Pour la Société J & B SYSTEMS Gérante