Accord d'entreprise J. MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC (Forfait Annuel Jours)

Un Accord d'Entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours

Application de l'accord
Début : 05/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société J. MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC (Forfait Annuel Jours)

Le 19/03/2024


Accord d’entreprise
forfait annuel en jours


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L’entreprise :J. MILLIET BBC BERCY BISTROT CASH

65 Rue Baron le Roy
75012 PARIS
N° Siret: 58202701700034


Représentée par

XXXX XXXXX agissant en qualité de Directrice Supply Chain et RH,


Ci-après dénommée : « la Société »,

D’une part,
Et,

Les Membres élus du CSE : XXXX XXXXX (Collège Employés), XXXX XXXXX et XXXX XXXXX (Collège Agents de Maitrise et Cadres),


Ci-après dénommée : « les membres élus du CSE »
D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »















Sommaire


TOC \o "1-1" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc161650307 \h 2
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc161650308 \h 3
Article 2 – Fonctionnement du forfait PAGEREF _Toc161650309 \h 3
Article 3 – Période de référence du forfait et Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc161650310 \h 3
Article 4 – Temps de repos PAGEREF _Toc161650311 \h 4
Article 5 – Prise en compte des entrées et des sorties en cours d’année PAGEREF _Toc161650312 \h 4
Article 6 – Prise en compte des absences PAGEREF _Toc161650313 \h 4
Article 7 – Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos PAGEREF _Toc161650314 \h 5
Article 8 - Le nombre de jours réduits PAGEREF _Toc161650315 \h 5
Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc161650316 \h 6
Article 10 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc161650317 \h 7
Article 11 – Rémunération PAGEREF _Toc161650318 \h 7
Article 12 – Renonciation PAGEREF _Toc161650319 \h 8
Article 13 - Information du Comité social et économique sur les forfaits-jours PAGEREF _Toc161650320 \h 8
Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord PAGEREF _Toc161650321 \h 8
Article 15 - Révision PAGEREF _Toc161650322 \h 8
Article 16 - Dépôt légal et publicité de l’Accord PAGEREF _Toc161650323 \h 9


PRÉAMBULE

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article 1 du présent accord.

Le présent accord vise à adapter les conditions en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de se conformer à l’accord de branche portant sur la convention de forfait jour et de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé sous la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

L’accord a été soumis à la consultation et à l’accord des membres élus du CSE.

Article 1 – Champ d’application
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux :
  • Salariés cadres qui disposent, dans leur mission, d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; se situant à minima au niveau V échelon 1 de la Convention collective des distributeurs de boissons conseils hors domicile (IDCC 1536) ;
  • Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les salariés mentionnés au paragraphe précédent pourront bénéficier d'un forfait jours à condition qu'ils se situent a minima au niveau III échelon 1 de la Convention collective applicable, soit relevant de la catégorie des techniciens et agents de maitrise.

Article 2 – Fonctionnement du forfait

La mise en place d’un forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant entre le salarié concerné et la Société précisant les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

Article 3 – Période de référence du forfait et Nombre de jours compris dans le forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 (deux cent dix-huit) jours pour une année complète de travail, ce nombre de jours travaillés incluant la journée de solidarité.

Par ailleurs, il est rappelé que le respect de cette base de 218 jours travaillés par an suppose la prise de l’ensemble des congés payés acquis sur la période de référence.

Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :
  • Aux jours de repos hebdomadaire,
  • Aux jours ouvrés de congés payés légaux,
  • Aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
  • À des jours de repos supplémentaires correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le forfait de 218 jours travaillés sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Ce même nombre de jours de travail sera réduit prorata temporis en cas d'entrée et de sortie en cours d'année.

Les salariés soumis au forfait jours pourront effectuer des demi-journées de travail. Le cas échéant, ces derniers devront poser une demi-journée de jours de repos supplémentaire pour la demi-journée non travaillée. À ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant ou après l'heure réputée pour le déjeuner.

Article 4 – Temps de repos

Le salarié doit bénéficier :
  • D’une journée de travail ne pouvant être supérieure à 13 heures,
  • D’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien d’au moins 11 heures, tel que défini par le Code du travail. Soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 5 – Prise en compte des entrées et des sorties en cours d’année

Lorsque la totalité de la période de référence prévue par la convention de forfait-jours n'a pas été accomplie du fait de l'entrée ou de la sortie du salarié sur cette période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation.

Article 6 – Prise en compte des absences
En cas de suspension du contrat de travail, non assimilée à du temps de travail effectif et n'entrainant pas de maintien légal ou conventionnel de rémunération pendant les périodes où le salarié est tenu d'effectuer sa prestation de travail, il sera effectué une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de son absence étant précisé que la valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur de 1 demi-journée, en le divisant par 44.

La notion de demi-journée doit être appréciée tel que prévu à l'article 3 du présent accord.

Article 7 – Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires dont le nombre minimum peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Ces jours sont dénommés ATT – Aménagement du temps de travail.

Les jours d’aménagement du temps de travail pourront être pris par journée entière ou demi-journée. Ces jours seront répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle et pourront être accolés et pris sur une semaine complète. Ils devront être pris tout au long de l'année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l'année civile.

Les jours d’aménagement du temps de travail seront pris selon les modalités suivantes :
  • Demande préalable 15 jours calendaires avant la prise de l’ATT via le logiciel de gestion des temps ;
  • Validation du responsable hiérarchique.

En tout état de cause, pour une bonne organisation de l’activité, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année en fonction de ses souhaits mais également des contraintes en termes de charge de travail.

Une durée de travail effectif inférieure à 5 heures ne comptera que pour une demi-journée.

Article 8 - Le nombre de jours réduits

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d'un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit », lequel se distingue du régime des salariés au temps partiel. Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l'organisation de l'entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Il est précisé qu'un forfait jour « réduit » peut être conclu dès l'embauche du salarié.

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait complet.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance du salarié dans l'organisation de son temps de travail, la direction et le salarié pourront, en cas de forfait jours réduit, fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Dès lors que les jours non travaillés par semaine auront été fixés entre l'entreprise et le salarié et seront considérés d'un point de vue administratif comme des « jours non travaillés », le nombre de jours de repos supplémentaires annuel sera équivalent à celui d'un salarié en forfait jours complet.

Dans le cas où le nombre de jours prévu dans le cadre du forfait réduit ne permet pas une identification récurrente de jours non travaillés, les parties pourront définir en début d'exercice les jours non travaillés correspondant au delta entre les 218 jours prévus par le présent accord et le nombre de jours indiqué dans le forfait réduit. Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires (ATT) annuel des salariés placés dans cette situation sera équivalent à celui d'un salarié en forfait jours complet.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

À cet effet, le salarié veillera à tenir à jour, via le logiciel de gestion, le suivi des périodes d'activités, des jours de repos et des jours de congés (précisant la nature du repos : hebdomadaire, congé payé etc.). Le calendrier sera consulté sur le logiciel de gestion des temps par son responsable hiérarchique mensuellement afin de vérifier que le salarié ne travaille pas plus de 5 jours hebdomadaires en moyenne sur le mois, sauf exception et qu'en cas de répartition de l'activité sur 6 jours hebdomadaires, cette dernière ne conduise pas le salarié à faire l'objet d'une charge de travail déraisonnable. Ce suivi devra être co-signé par le salarié et son responsable ou toute autre personne habilitée à cet effet mensuellement via un document de suivi, lors de l’entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Ce document sera mis à disposition du salarié par l’entreprise. Il sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la direction de l’entreprise.

Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse préciser s’il a bien bénéficié ou non de ses temps de repos et qu’il puisse y indiquer ses éventuelles difficultés, ou s'il estime que sa charge de travail ou son amplitude est anormale.

En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’organisation du travail dans l'entreprise,
  • L’amplitude des journées d'activité du salarié,
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
  • La rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. L’organisation du travail fera alors l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.

A cet effet et dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il reviendra au responsable hiérarchique ou à la direction d’analyser régulièrement les informations relatives au suivi des jours travaillés.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre les entretiens prévus ci-dessus et sans qu’il s’y substitue.

A cet effet, le salarié pourra alerter sa hiérarchie à tout moment de l’année (par le biais du document de contrôle ou par tout autre moyen), s’il rencontre des difficultés dans l’exercice de ses fonctions liées à une surcharge de travail et à une impossibilité de respecter ses temps de repos.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard 15 jours calendaires à compter de cette information, le supérieur hiérarchique ou la direction, recevra en entretien le salarié en forfait jours concerné, et ce sans attendre les entretiens prévus dans le présent accord, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 10 – Droit à la déconnexion

En vertu du droit à la déconnexion, les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours et leurs responsables hiérarchiques veilleront respectivement à ne pas utiliser ni faire utiliser les moyens de communication numériques à leur disposition pendant les temps impératifs de repos, sauf dérogation dans les conditions légales.

Ainsi :
  • Il ne peut être imposé au salarié en forfait jours de lire ou de répondre aux courriels et appels téléphoniques adressés en dehors des jours travaillés et lors des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • L’usage par le salarié en forfait jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause ;
  • Les courriels qui sont envoyés par le salarié en forfait jours durant ses périodes de travail et un courriel reçu en dehors de celles-ci n'appelle pas de réponse immédiate.

Les responsables hiérarchiques veilleront au respect de ce droit à déconnexion.

Article 11 – Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 12 – Renonciation
Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. L’accord entre le salarié et la direction sera alors établi par écrit pour l’année et précisera le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal 235 jours.

Les jours travaillés à ce titre bénéficieront d'une majoration de salaire à un taux de 10 %.

Article 13 - Information du Comité social et économique sur les forfaits-jours

Chaque année, les membres du comité social et économique, s'il existe, sont consultés sur le recours aux conventions de forfait et leur mise en œuvre ainsi que sur les modalités de suivi de de la charge de travail des salariés concernés.

Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/04/2024.

Article 15 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel adressé à la direction de la Société.
Article 16 - Dépôt légal et publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour usage interne et pour dépôt sur la plateforme « Télé Accords » et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Créteil, le 19/03/2024 en quatre exemplaires

Pour le Comité Social et Economique


XXXX XXXXX

Membre élue du CSE – Délégué CSE Titulaire collège Employés


XXXX XXXXX

Membre élu du CSE – Délégués CSE Titulaires collège Agents de Maitrise et Cadres

XXXX XXXXX

Membre élu du CSE – Délégués CSE Titulaires collège Agents de Maitrise et Cadres

Pour la Société

XXXX XXXXX

Directrice Supply Chain et RH















Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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