Accord d'entreprise J.M. LEBRUN INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société J.M. LEBRUN INDUSTRIE

Le 13/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés 


La SAS JM LEBRUN INDUSTRIE

Dont le siège social est situé RUE DE LESBOEUFS, IMPASSE DU LAC BP 9009 – BAPAUME (62450),

Représentée par Monsieur

MALBRANQUE Jeremy, en sa qualité de Président, dument habilité,

Numéro de SIRET : 431 218 551 00023

Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


Monsieur PORET Freddy, membre élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE) ayant obtenu en son nom, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de négociation des accords dans les entreprises pourvues de membre élu du Comité Social et Economique (CSE), dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés.
L’entreprise est soumise aux dispositions conventionnelles suivantes : Convention collective nationale de la Métallurgie (Code IDCC 3248).
Il est rappelé que les dispositions conventionnelles applicables prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié, et 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois consécutifs.
Or, le contingent conventionnel se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de l’entreprise, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.
C’est en l’état de ces considérations, compte tenu de la nécessité de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie applicables à l’entreprise, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.

L’objectif du présent accord est donc de définir la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en offrant des garanties tant pour l’entreprise que pour les salariés, en offrant à ces derniers le cadre le plus large possible à la réalisation d’heures supplémentaires et le bénéfice des majorations qui y sont associées.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels en jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise afin de faciliter et assouplir le recours aux heures supplémentaires, dans le but de répondre plus souplement aux besoins fluctuants de l’entreprise.

Article 3. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale de la Métallurgie et les dispositions légales, notamment concernant le taux de majoration.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos, ce jour fixées par les articles L.3121-18 et suivants et L.3131-1 et suivants du Code du travail ainsi que par les dispositions conventionnelles applicables.

Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 01er janvier au 31 décembre de l’année N+1 concernée.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 400 heures par le présent accord, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de l’entreprise, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, dans la limite des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que dans le respect des durées de repos.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos est définie conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
La prise des contreparties obligatoires en repos sera effectuée en application des dispositions conventionnelles applicables ou à défaut, des articles D.3121-17 et suivants du Code du travail.

Article 7. Modalités et conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 9. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 10. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et ses annexes seront déposés, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de branche correspondant à la convention collective nationale de la Métallurgie appliquée par l’entreprise.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.

Fait à Bapaume, le 13 OCTOBRE 2025
En deux exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur MALBRANQUE Jeremy

Président

Le membre du CSE

Monsieur PORET Freddy

Mise à jour : 2025-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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