Accord d'entreprise J.P.B ELECTRO ACOUSTIQUE

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société J.P.B ELECTRO ACOUSTIQUE

Le 11/12/2024





ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT
ET LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


XXXXXXX,

Ci-après dénommée l’Entreprise

D'une part,


Et,


Le CSE

D'autre part,

PREAMBULE

ARTICLE 1: CHAMPS D'APPLICATION

2.1. Salariés concernés

2.2. Salariés non concernés

2.3. Salariés ayant rejoint ou quitté l’entreprise en cours d’année

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

2.1. Durée hebdomadaire du travail

2.2. Temps de travail effectif

2.3. Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail

2.4. Repos quotidien

2.5. Annualisation

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE L'ORGANISATION ET DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Réduction de la durée hebdomadaire du travail 

3.2 Détermination du nombre de jours RTT

3.3. Modalités générales de prise des jours RTT

3.4 Calendrier des jours de RTT

3.5 Personnel embauché ou quittant l'entreprise durant l'année

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1. Définition

4.2. Rémunération des heures supplémentaires 

4.3. Contingent d'heures supplémentaires 

4.4. Heures de nuit et jour férié

4.5 Astreinte

ARTICLE 5 : MAINTIEN DES RÉMUNÉRATIONS ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 6 : CONGÉS PAYÉS 

6.1. Congés annuels

6.2. Jours de fractionnement

ARTICLE 7 :  FLEXIBILITE
ARTICLE 8 :  DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES AU FORFAIT JOURS

8.1. Règles de gestion

8.2 Suivi du temps de travail

8.3 Décompte des jours de travail 

8.4 Rémunération 

ARTICLE 9 : LE TEMPS PARTIEL

9.1. Définition du temps partiel

9.2. Application de la réduction du temps de travail aux salariés à temps partiel 

ARTICLE 10 : EMBAUCHES COMPENSATRICES
ARTICLE 11 : DUREE DE L'ACCORD
ARTICLE 12 :  ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 13 : COMMISSION DE SUIVI
ARTICLE 14 : INFORMATION DU PERSONNEL
ARTICLE 15 :  COMMUNICATION DU PRÉSENT ACCORD
PRÉAMBULE

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail organise un processus de réduction du temps de travail, en privilégiant la voie de la négociation collective.
Les parties signataires conviennent donc que le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier de la réduction du temps de travail conformément à la loi précitée sur la réduction du temps de travail.

L'accord repose sur un certain nombre de principes directeurs :

  • L'amélioration des conditions et des rythmes de travail des collaborateurs pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • La nécessité d'articuler étroitement les questions de durée, d'aménagement du temps de travail et d'organisation du travail face aux évolutions réglementaires et techniques et aux missions nouvelles.
  • La responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier la réduction effective du temps travaillé avec les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise.
  • La contribution utile au développement de l'emploi et à la lutte contre le chômage.
  • Le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

L’Entreprise étant dépourvue de délégués syndicaux, la Direction a engagé des négociations avec le CSE.


ARTICLE 1 - CHAMPS D'APPLICATION 
Le présent Accord est conclu dans le cadre de l’article L 2253-3 du Code du travail (issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui institue un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord
de branche en matière de durée du travail.

Les principes établis par le présent accord concernent tous les salariés, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, quel que soit leur statut, employé ou cadre.

  • Salariés concernés
Les salariés concernés relèvent de la Convention Collective Nationale (CCN) en usage au moment de la signature de cet accord et sont détenteurs d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, quel que soit leur statut, employé ou cadre.
La CCN en usage au sein de l’Entreprise au moment de la signature de cet accord est la CCN des Entreprises Techniques au Service de la Création et de l’Evènement (IDCC 2717).



1.2 Salariés non concernés
Les modalités définies dans cet accord ne concernent pas les salariés sous contrat intérimaire, sous contrat à durée déterminée d’usage (dit CDDU), sous contrat intermittent ou sous convention de stage.
Quant aux salariés à temps partiel, par définition, ils n’effectuent pas de temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures et ne sont pas concernés par l’octroi de jours de RTT.

1.3 Salariés ayant rejoint ou quitté l’entreprise en cours d’année
Les dispositions du présent accord seront appliquées au prorata du temps d’appartenance à l’entreprise du salarié concerné au cours de l’année civile considérée, tant pour les salariés en CDD qu’en CDI.
Les jours de repos RTT qui n’auront pu être utilisés avant le départ d’un salarié seront indemnisés.

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL


2.1- Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année à compter du 1er janvier 2025.
La durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier dans l’année, dans la mesure où la durée hebdomadaire de travail n’excède pas 35 heures en moyenne et dans la limite de 1 607 heures au cours de cette même année.

Ce calcul résulte des calculs effectués par le Ministère du Travail :
365 jours 

  • 52 jours repos hebdomadaire * 2 (samedi et dimanche) = 104
  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux
  • 8 jours fériés
___
228 jours à travailler * 7h = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures
Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1 607 heures

La durée moyenne de 35 heures hebdomadaire (ou 1 607 heures par an) sera appréciée à la fin de chaque période de référence qui correspondra à une année civile (1er janvier – 31 décembre de l’année considérée).

2.2 – Temps de travail effectif

Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.


Sont considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes :
  • Temps de travail correspondant à l’horaire collectif de travail, y compris les permanences, quel que soit le jour de la semaine considéré.
  • Temps de mission passé pour les opérations extérieures, incluant un trajet (depuis le lieu de travail).
  • Temps de formation professionnelle continue correspondant au plan de développement des compétences.

Sont exclues du temps de travail effectif les périodes suivantes, sans que cette liste soit limitative :
  • Temps de trajet aller et retour du domicile au lieu de travail.
  • Temps de pause ou de déjeuner
  • Temps d’habillage et de déshabillage
  • Temps de travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie.
  • Les congés, jours de repos et jours conventionnels
  • Les absences (maladie, accident, …)
  • Les jours chômés

2.3 - Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail 

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures pour chaque collaborateur.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut pas dépasser 48 heures.

A titre dérogatoire, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, les Parties sont convenues qu’en fonction des nécessités de service, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dispositions liées à l’annualisation, article 2.5 du présent accord.

2.4 - Repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, il pourra être réduit à 9 heures en fonction de la nature des interventions réalisées notamment dans le cadre d’opérations ou de travaux de montage ou démontage. Cette réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 2 fois par semaine civile ou 3 fois par période de 7 jours consécutifs pour un même salarié.

2.5 – L’annualisation

Le recours à la modulation du temps de travail et le principe de l’annualisation permettent de concilier les impératifs de l’activité de l’entreprise, dans un secteur marqué par l’imprévisibilité et la forte variation des charges de travail, tout en facilitant la possibilité pour les salariés à temps plein, dont la durée du contrat de travail est supérieure à 3 mois, d’accéder à un temps de travail librement choisi.

L’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour de la durée légale hebdomadaire du travail, ou moins, sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année.

Ce volume est plafonné à 1607 heures.

Il est ainsi convenu que l'horaire collectif de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L'horaire plancher hebdomadaire en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif ;
  • L'horaire hebdomadaire plafond en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire plafond peut être dépassé afin d'achever un travail urgent ou achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.  Les heures de dépassement sont alors des heures supplémentaires majorées de 50%.

En dépit de ce principe d’annualisation du temps de travail, il a été décidé que la rémunération serait versée mensuellement et serait donc lissée sur la base d’un horaire mensuel de référence égal à 151,67 heures. Elle est donc indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs et fait l’objet d’un état réalisé par le manager.



ARTICLE 3 – MODALITÉS DE L’ORGANISATION ET DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1 Réduction de la durée hebdomadaire du travail

La réduction de la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures ou 1 607 heures par an interviendra par l’octroi, dans l’année civile considérée, de journées ou de demi-journées de repos correspondantes (JRTT).

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise sera sur un horaire hebdomadaire de

39 heures de présence, composées de 37 heures de travail effectif avec 24 minutes quotidienne de temps de pause (soit 2 heures hebdomadaires) et l’acquisition de JRTT.




Dans le cadre du temps de travail prévisionnel de 6 heures consécutives, le temps de repos des collaborateurs concernés sera obligatoirement de 24 minutes de pause par jour (2 temps de pause de 12 minutes) soit 120 minutes ou 2 heures par semaine.

Les collaborateurs bénéficieront également d’une pause quotidienne d’une heure pour déjeuner.

Ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.


3.2 Détermination du nombre de jours RTT

Les salariés à temps plein bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif.

Le nombre de journées de repos correspondantes accordées aux collaborateurs de l’Entreprise sera de

12 jours par an. 


Calcul

L’entreprise travaille 227 jours/an

Nombre de jours calendaires dans l’année : 366 (année bissextile) ou 365 
  • Nombre de samedis dans l’année :-52
  • Nombre de dimanches dans l’année : -52
  • JF et chômés en dehors des samedis et dimanches :-10
  • CP-25

= Nombre de jours travaillés =227

Rythme de travail : 5 jours/semaine

Nombre de semaines travaillées45,40 semaines (= 227 / 5 j)

Nombre d’heures travaillées par semaine : 37
Durée collective en vigueur dans l’entreprise : 35
Nombre d’heures RTT acquises45,40 * (37-35) = 90,8 h

Une journée correspond à 7,4 h/jour (37h / 5j)

Nombre de jours RTT acquis : (90,8 / 7,4 h) = 12

Soit 12 JRTT


3.3 Modalités générales de prise des JRTT

Les jours ou ½ journées de repos RTT doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court du 1er janvier de l’année A au 31 décembre de cette même année.

Ils ne se prennent pas par anticipation, ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre et sont perdus s’ils ne sont pas pris à l’intérieur de la période de référence.

Afin d’organiser au mieux les activités de chaque service une partie de ces jours de repos devra être impérativement prise par trimestre et de préférence à raison d’un jour par mois.

Une partie de ces JRTT pourra être prise à l’occasion de jours chômés organisés collectivement.

A l'issue de la période de prise des droits, le salarié qui n'a pas pu prendre tous ses jours de RTT, en raison d'absence pour maladie longue durée, maternité ou formation, dispose d'un délai supplémentaire de 3 mois pour solder son compte (jusqu'au 31 mars).

 Si, en cas de force majeure ou à la demande expresse de l'employeur, ces jours ne sont pas pris dans le délai de 3 mois, ils pourront être payés. 





3.4 Calendrier des jours de RTT

Ces jours sont pris en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique. Ils sont fixés pour 50% à l’initiative de l’employeur et pour 50% à l’initiative du salarié dans le cadre d’un calendrier prévisionnel. 

Sauf accord de l’employeur, les dates de prise des JRTT sont fixées a minima 2 semaines à l’avance. Une fois fixées, ces dates pourront être modifiées en respectant un délai de 5 jours calendaires.

Les Parties conviennent qu’au maximum six (6) JRTT pourront faire l’objet d’une programmation collective au niveau de l’Entreprise et seront qualifiés de « ponts », après information du Comité Social et Économique.

Le suivi des RTT de chaque salarié est réalisé sur le logiciel Eurecia, logiciel en vigueur à la date de signature de l’accord, qui pourra à tout moment être remplacé s’il s’avère nécessaire d’optimiser l’outil de gestion du temps de présence des collaborateurs.
 
Le nombre de jours de repos pris dans le mois ainsi que le cumul correspondant depuis le début de l’année figurent sur le bulletin de paie du salarié.


3.5 Personnel embauché ou quittant l’entreprise pendant l’année

Embauche 

Le nombre de jours de repos compensateur de RTT est calculé au prorata du temps de présence au sein de l’entreprise. Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu à l’unité supérieure la plus proche. 

Départ 

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de l’année civile (démission, congé sans solde, congé sabbatique, licenciement…) sans avoir pris tout ou partie de son repos RTT, les jours de repos restant dus doivent être pris. 

Ils peuvent donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice s’ils n’ont pu être pris en cas de force majeure, par suite d’une demande de l’employeur ou s'ils dépassent la période de préavis. Cette indemnité est calculée sur la même base que celle des congés payés, à l'exception de la règle du dixième. 
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Cet accord prévoit la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.

4.1 - Définition

Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel, et sur demande expresse du responsable de service, et ne peut en aucun cas être à l’initiative du salarié.

Les heures supplémentaires des collaborateurs avec une base horaire mensuelle telles que mentionnées ci-dessous, sont celles effectuées au-delà des 37 heures par semaine, comme stipulé dans l’article 3.1.
Les heures supplémentaires sont ainsi décomptées à partir de la 38ème heure sur une période de 7 jours, constituant la semaine pour le décompte des heures supplémentaires.

La semaine débute le lundi et se termine le dimanche.

Les heures supplémentaires ne peuvent être imposées au salarié. Le collaborateur ayant effectué des heures supplémentaires peut faire la demande pour les récupérer dans la semaine calendaire suivante, sauf nécessité de service et dans le strict respect de l’obligation légale du temps de pause obligatoire, conformément à la convention collective et au code du travail).
4.2- Rémunération des heures supplémentaires 
Le régime des heures supplémentaires obéit aux dispositions des articles L. 3121-27 et suivants du Code du Travail.

Après accord entre le salarié et la Direction, les heures de travail supplémentaires donneront prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement mais pourront également ouvrir droit à leur paiement, dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

Chaque responsable de service aura la responsabilité de valider le décompte mensuel avec le collaborateur et d’en répartir les heures qui seront à récupérer et celles qui passeront en paiement d’heures supplémentaires. Ces données devront être remontées mensuellement à la DRH.
Ces heures devront faire partie des éléments variables de paie remontées le plus tard de 25 du mois pour être rémunérées avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires effectuées entre le 25 et le dernier jour du mois seront rémunérées le mois suivant.
A défaut de repos compensateur, les heures supplémentaires hebdomadaires seront assorties des majorations suivantes :

  • 25 % de la 38ème jusqu’à la 43ème heure ;
  • 50 % à compter de la 44ème heure.

4.3 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures, par an et par salarié, le décompte de la durée légale du travail s’effectuant sur la semaine. 

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables.

Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve d’un accord express précisant la période d’application, effectuer des heures supplémentaires s'ajoutant au volume d'heures supplémentaires du contingent visés ci-dessus. La réalisation de ces heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions de la présente convention.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Conformément à l’article L3121-30, « les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».


4.4 - Heures de Nuit et Jour férié
Conformément aux dispositions légales en vigueur présentes au sein de la Convention Collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement (IDCC 2717), est considéré comme travail en horaires de nuit, tout travail effectué entre 24 heures et 6 heures.
Le salaire des heures de travail de nuit bénéficie d'une majoration de 25%. Cette majoration se cumule avec les autres majorations définies dans la convention collective (jour férié, heures supplémentaires, …).


4.5 - Astreinte

Lorsque le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Entreprise, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, il est considéré être en astreinte.

Sont seules visées par l’astreinte les fonctions en lien direct avec l’exploitation, à savoir les fonctions logistiques telles que le transport, le stock et la production.

Lorsque le salarié doit intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de son intervention, temps de trajet inclus, est décomptée comme du travail effectif et rémunérée comme telle. La journée d’astreinte sera alors indemnisée sur la base de 25% du salaire journalier brut de base de l’intéressé.



S’il est demandé au salarié d’effectuer une astreinte, il en sera informé 2 semaines à l'avance. Toutefois, le délai pourra être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 48 heures avant et sous réserve d’obtenir son assentiment.

A défaut d’être indemnisée, cette journée d’astreinte pourra également donner lieu à récupération sous forme de repos compensateur.


ARTICLE 5 – MAINTIEN DES RÉMUNÉRATIONS ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


La réduction du temps de travail ne donnera lieu à aucune réduction de la rémunération acquise à la date de l'accord y compris pour les collaborateurs à temps partiel.

ARTICLE 6 – CONGÉS PAYÉS



6.1 Congé annuel

Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par période de 4 semaines de travail effectif ou assimilé par la loi ou la convention collective, soit 25 jours ouvrés pour une année complète. 

La période de référence prise en considération pour l’application du droit à congés payés débute le 1er juin et se termine le 31 mai.

Il est entendu qu’on ne peut pas prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs de congés payés.

Les jours de congés au-delà de 20 jours ouvrés peuvent être accordés individuellement en tenant compte des souhaits du salarié et avec l’accord préalable de son manager.

En fonction de l’activité, la Direction peut, pour l’ensemble du personnel, déterminer la date ou la période au cours de laquelle tout ou partie de ces congés doit être pris collectivement.

En tout état de cause, qu’ils soient pris en une ou plusieurs fois, ces jours de congés pris collectivement n’ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement prévu à l’article suivant.






6.2 Jours de fractionnement

En matière de fractionnement, il est fait application des règles suivantes, conformément aux dispositions de l’article L223-8 du Code du travail :
  • Le congé d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et n’excédant pas 20 jours peut être fractionné. Dans ce cas, une fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires doit être prise pendant la période du 1er juin au 31 octobre. Les jours restants peuvent être accordés en une ou plusieurs fois avant ou après le 31 octobre.
  • Le fractionnement, pour des motifs personnels, conduisant à ce que des jours de congés soient pris après le 31 octobre ne sera autorisé que dans la mesure où le salarié aura au préalable renoncé au congé supplémentaire de fractionnement prévu à l’alinéa 3 de l’article L223-8 du code du travail.

Lorsque le fractionnement conduisant à ce que des jours de congés soient pris après le 31 octobre intervient à la suite de la demande écrite de l’employeur, et dans ce cas seulement, il est accordé un congé supplémentaire de fractionnement dans les conditions suivantes :

  • 2 jours pour une période de congé supérieure ou égale à 5 jours ouvrés prise après le 31 octobre
  • 1 jour pour une période de congé de 3 à 4 jours ouvrés prise après le 31 octobre.

ARTICLE 7 – FLEXIBILITE


Compte tenu des contraintes liées au secteur de l’audiovisuel et de l’évènementiel, une souplesse et une flexibilité certaines telles que définies dans l’article 2 du présent accord doivent permettre d’assurer le service du lundi au dimanche.

A cet effet, des astreintes et permanences continueront d’être organisées.  Les astreintes et permanences font l’objet de compensations financières. 


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES AU FORFAIT JOURS 


Les cadres exerçant des activités de management et pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, relèvent d'un décompte du temps de travail effectif en jours. 

Ces cadres relèvent des dispositions de l’article L.212-15-3 du Code du Travail. 


8.1. Règles de gestion du forfait jours

Quantum du forfait jour : En contrepartie de l'autonomie dont bénéficie ces cadres dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, le temps de travail annuel exprimé en jours est de 218 jours. 

Ce quantum est établi en fonction du nombre de jours de congés payés conventionnels et d'une moyenne de jours ouvrés dans l'année. 

Ce quantum est rectifié en tenant compte de la situation individuelle des cadres concernés, et notamment en raison d'une entrée en cours d'exercice, du bénéfice éventuel de jours de congés supplémentaires et de courte durée tels que prévus dans la Convention collective.

Les absences pour maladie s'imputent directement sur le quantum de jours à réaliser (218 jours moins jours ouvrés de maladie). En cas d'absence pour congé sans solde dans l'année de référence, le quantum des jours est proratisé. 

8.2 Suivi du temps de travail 

Les cadres au forfait jours ne sont pas soumis au contrôle de leur horaire. Ils sont donc exclus du système d'horaires variables.

Les parties au présent accord rappellent cependant qu'il ne peut être dérogé aux règles suivantes :

  • la durée du repos quotidien est fixée à 11 heures minimum 
  • le repos hebdomadaire est de 35 heures minimum 
  • pas de travail durant plus de six jours consécutifs. 

Le respect des règles de sécurité pendant les temps de fermeture des sites s'applique aux cadres au forfait. 


8.3 - Décompte des jours de travail 

Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini est de 218 jours pour une année complète de travail. Le décompte se fait par année civile, ou prorata temporis pour années incomplètes.

L’application de ce forfait implique une comptabilisation des jours travaillés comme suit :

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait précité ;
  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.


En application de ce régime, les salariés bénéficient annuellement de jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail (JRTT), en sus des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux 

Pour rappel : 365 Jours par an – 52 Week End de 2 jours (donc 104) – 25 Jours de CP – 6 Jours fériés en moyenne – 12 JRTT = 218.

Afin d’homogénéiser le nombre de JRTT accordés à l’ensemble des collaborateurs,

il a été convenu que cet accord d’entreprise portera par extension aux salariés cadres au forfait jours qui bénéficieront, au même titre que les autres collaborateurs du Groupe, de 12 JRTT par an.


8.4 Rémunération 
La rémunération mensuelle est indépendante de la variation du nombre de jours travaillés.La conclusion d’une convention de forfait en jours, n’exclut pas le respect des dispositions de la convention collective relatives aux temps quotidien et hebdomadaire de repos.
ARTICLE 9 – LE TEMPS PARTIEL 

9.1 Définition du temps partiel 

Sont travailleurs à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale du travail. 


9.2 Application de la réduction du temps de travail aux salariés à temps partiel 

Un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel devra préciser la nouvelle durée du travail applicable. Dans la mesure où le temps de travail des collaborateurs à temps partiel est inférieur à 35 heures, ils ne bénéficieront pas de jours de RTT.


ARTICLE 10 – EMBAUCHES COMPENSATRICES  

De nouveaux emplois seront créés en vue de compenser, en partie, la réduction du temps de travail opérée et de garantir le maintien et le développement de l’activité. Dans ce cadre, il est prévu la création de 3 postes supplémentaires en contrat à durée indéterminée – en équivalent temps plein, soit 6% de ses effectifs à la date de signature du présent accord.

La Direction s'engage à rendre effectives ces 3 embauches dans un délai ne dépassant pas un an après l'entrée en vigueur du présent accord, nonobstant le maintien de l'effectif actuel. 
ARTICLE 11 – DURÉE DE L’ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.132–7 et L.132–8 du Code du Travail. 
Toutefois, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, le CSE et la Direction se réuniront pour examiner si des aménagements du texte sont nécessaires et envisager la conclusion d'un avenant. 
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR 


Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2025.



ARTICLE 13 – COMMISSION DE SUIVI 


Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi. 

Elle se réunira une fois par an minimum. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de l’accord et sera compétente pour :

  • Veiller à sa bonne application pratique 
  • Résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre. 

Un bilan annuel de la réduction du temps de travail sera présenté devant la commission de suivi. Il comportera notamment des données relatives à son incidence sur le nombre et la nature des emplois créés ainsi que les perspectives en ce domaine pour l’année suivante.
ARTICLE 14 – INFORMATION DU PERSONNEL 


Une information complète sera assurée par la Direction au travers d’une publication interne, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié. 

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le nouvel horaire collectif fera l’objet d’un affichage. 
ARTICLE 15 – COMMUNICATION DU PRÉSENT ACCORD  


Le présent accord sera adressé par la Direction au plus tard dans les 15 jours suivant la conclusion de l’accord en 5 exemplaires à la DIRECCTE. Un exemplaire sera également adressé au Conseil de prud’hommes du siège social de l’Entreprise.

Fait à Plaisir, le 18 décembre 2024


Pour le CSEPour XXXX



Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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