Accord relatif au budget de fonctionnement du comité social et économique central PAGEREF _Toc76660555 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc76660556 \h 2
Article 1 : Montant de la rétrocession allouée au comité social et économique central PAGEREF _Toc76660557 \h 3 Article 2 : Date des versements effectués par les comités sociaux et économiques d’établissement en faveur du comité social et économique central PAGEREF _Toc76660558 \h 3 Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc76660559 \h 3 Article 4 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc76660560 \h 3 Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc76660561 \h 3
Accord relatif au budget de fonctionnement du comité social et économique central
Entre les soussignés
Le comité social et économique central représenté par son secrétaire,
D’une part,
Le comité social et économique d’établissement de Pontault Combault, représenté par son secrétaire,
Le comité social et économique d’établissement de Hautôt sur Mer représenté par son secrétaire,
D’autre part,
PREAMBULE
L’article L. 2315-62 du code du travail prévoit la conclusion d’un accord entre le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement afin de déterminer le budget de fonctionnement du comité social et économique central. Dans la mesure où le comité social et économique central a des frais de fonctionnement qui lui sont propres et n’ayant pas de budget de fonctionnement, il paraît légitime que les comités sociaux et économiques d’établissement lui rétrocèdent une partie de leur subvention de fonctionnement. Les parties au présent accord ont déterminé ce montant en fonction des besoins respectifs du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Montant de la rétrocession allouée au comité social et économique central Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, l’employeur alloue à chaque comité social et économique d’établissement une subvention pour son fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute. Il appartient aux comités sociaux et économiques d’établissement d’attribuer au comité social et économique central la part de cette subvention nécessaire à son fonctionnement. Le montant de cette rétrocession est ainsi fixé, pour chaque comité social et économique d’établissement, à « 20 » % de la subvention de fonctionnement qui lui est allouée annuellement. Une décision du CSE Central sur proposition d’un ou des établissements pourra modifier le montant alloué chaque année dans la limite fixée entre 10% et 40% de la subvention de fonctionnement de l’établissement allouée annuellement. Article 2 : Date des versements effectués par les comités sociaux et économiques d’établissement en faveur du comité social et économique central Chaque comité social et économique d’établissement fera une demande expresse à l’employeur de verser directement au comité social et économique central le montant de sa rétrocession. Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature du présent accord et rétroactivement au « 1er juillet 2021 ». Le présent accord est à durée indéterminée.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la dénonciation. Article 4 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Melun.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux A Pontault Combault Le 03 septembre 2021 . Pour le comité social et économique central Représenté(e) par
Pour les comités sociaux et économiques d’établissement Représenté(e)s par