Accord d'entreprise JACKAL

ADAPTATION DU SALUT COLLECTIF APPLICABLE A LA SOCIETE

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

Société JACKAL

Le 26/02/2018











SA JACKAL


ACCORD d’adaptation du statut collectif applicable a la societe


































Entre :

La S.A. JACKAL, dont le siège social est situé Résidence Ile de la Lagune appt 606 – Avenue Arnaud Lanoux 66750 ST CYPRIEN N° SIRET : 832 162 564 00013, code NAF : 4711D représentée par Mr , agissant en qualité de Dirigeant ci-après dénommée la société
D’une part
Et

Les salariés à la majorité des deux tiers
D’autre part

  • Préambule
La société JACKAL a repris l’activité d’un des établissements de la société CARREFOUR CONTACT situé à 6 bd Jacques Albert 66200 Elne et donc l’ensemble de ses salariés, au 1er janvier 2018.
Jusqu’à cette date, et compte tenu de son effectif global, la société appliquait les dispositions étendues de la convention collective de branche de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société JACKAL relève quant à elle eu égard à son effectif de la convention collective des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Dans le cadre de cette reprise, les salariés transférés peuvent prétendre pendant un délai de survie de 15 mois au maintien des avantages issus des dispositions conventionnelles jusqu’alors applicables (hors usage). Afin de permettre une harmonisation des dispositions applicables au sein de la société JACKAL dès le 1er janvier 2018, sans que les salariés transférés ne voient leurs avantages supprimés au terme de ce délai de survie, il a été convenu de conclure le présent accord destiné à préciser le statut collectif applicable et à maintenir la rémunération globale applicable à chaque salarié transféré.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : ADAPTATION ET NOUVELLES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Afin d’assurer une harmonisation du statut collectif applicable à l’ensemble du personnel de la société, il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, ainsi qu’aux usages et aux accords atypiques applicables aux salariés avant la reprise de la société.
S’appliquera désormais uniquement la convention collective des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers dans ses dispositions étendues et sous réserve des dispositions ci-après.

ARTICLE 2 : CLASSIFICATION ET REMUNERATION DU PERSONNEL TRANSFERE : MAINTIEN DE LEUR REMUNERATION ANNUELLE GLOBALE

2.1 Application de la classification résultant des dispositions conventionnelles des commerces de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers

Il est expressément convenu que la classification applicable sera celle prévue par la convention collective des commerces de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Pour effectuer le classement des emplois dans les différentes catégories et déterminer ainsi la qualification appropriée, il conviendra :

- de s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées qui déterminent la catégorie.
- de choisir la qualification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées;
- de ne pas prendre la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement.

2.2 Application de la structure de rémunération résultant des dispositions conventionnelles de la convention collective des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers

Il est expressément convenu que la structure de rémunération applicable sera celle prévue par la convention collective nationale la convention collective des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers. De même, il est convenu d’appliquer l’ensemble des indemnités ou primes dans les conditions et selon les modalités de calcul prévues par la convention collective des commerces de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Le constat qui est toutefois fait est que la rémunération annuelle brute globale résultant de cette application s’avère inférieure à la rémunération annuelle versée aux salariés préalablement au transfert de leur contrat de travail.
C’est dans ce contexte qu’il est convenu le maintien du montant de la rémunération annuelle globale laquelle sera divisée par 12 pour constituer la rémunération mensuelle brute du salarié. Une indemnité différentielle de salaire sera créée dans ce cadre et s’ajoutera à rémunération mensuelle brute de base issue de la stricte application de la convention collective des commerces de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers
Pour chaque salarié son montant brut est défini par la différence en Euros entre :
- la rémunération conventionnelle annuelle en application des anciennes modalités de rémunération composées des éléments suivants dès lors que les salariés pouvaient effectivement y prétendre : le salaire de base, la pause payée, l’allocation pour tenue de travail, la prime annuelle, la prime de vacances,
et
  • la rémunération annuelle brute résultant convention collective des commerces de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers composée du salaire de base.

Elle sera versée mensuellement et sera donc égale au douzième de la différence de rémunération annuelle avant le transfert et de celle issu de la convention collective des commerces de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers
Il est expressément prévu que cette indemnité restera fixe dans le temps et a pour objet de compenser le préjudice subi.
Dans la mesure où la rémunération des pauses a été prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité différentielle, les pauses ne seront plus payées.

2.3 Information des salariés

Un entretien sera réalisé avec chacun des salariés concernés préalablement à la mise en œuvre effective de cette nouvelle classification et de cette nouvelle structure de rémunération.
L'employeur devra informer chaque salarié de son nouveau classement par écrit au moins 8 jours avant l'entrée en vigueur de celui-ci. En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation
Il est convenu que la modification des bulletins de paie sera effective au mois de février 2018, une régularisation sera opérée correspondant à l’indemnité différentielle brute due sur janvier 2018.

ARTICLE 3 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les congés payés supplémentaires pour ancienneté seront maintenus à hauteur du nombre de jours acquis au jour du transfert, y compris au-delà du délai de survie visé en préambule, au profit des salariés transférés dès lors que le salarié pouvait y prétendre au jour de son transfert en l’état de son ancienneté.
Les congés pour évènement familiaux résultant de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sont également maintenus dès lors qu’ils s’avèrent plus favorables aux salariés transférés et ce jusqu’au 31 mars 2019. A compter du 1er avril 2019, il sera fait uniquement application de la convention collective des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers en la matière.

ARTICLE 4 : TITRES RESTAURANTS / FRAIS DE TRANSPORT

Les titres restaurants et les frais de transports sont supprimés sans délai.

ARTICLE 5 : REGIME DE PREVOYANCE APPLICABLE

A compter du 1er janvier 2018, l’ensemble du personnel bénéficiera du régime de prévoyance résultant de la convention collective des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.

ARTICLE 6 : REGIME DE FRAIS DE SANTE

Il est mis en place un régime de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés de la société. Ce régime entre en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2018.

6.1 Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés


Le régime obligatoire de garanties collectives complémentaires « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
Les salariés peuvent également décider de faire bénéficier leurs ayants droits de ces prestations, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la société.
  • Dispenses d'adhésion


Les possibilités, pour les salariés désignés à l'article précédent, de ne pas adhérer au régime obligatoire de frais de santé sont limitées à celles évoquées dans la liste ci-dessous :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande expresse par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur.

A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date du présent accord par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

A tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision de dispense et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation au régime collectif.
Enfin, conformément à la circulaire Acoss du 25/09/2013, les couples (mariés ou pacsés) travaillant tous deux au sein de la société n'auront pas l'obligation de cotiser deux fois: un des deux membres du couple pourra être affilié en propre à un régime famille et l'autre sera ayant droit de son conjoint, sans que cela remettre en cause le caractère obligatoire de la couverture.

6.3 COTISATIONS


  • Prise en charge de la cotisation


Le contrat d’assurance de groupe souscrit est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de 60% du montant à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.

Le montant de cotisation est défini comme suit :


TAUX GLOBAL
PART EMPLOYEUR
PART SALARIE
Base 3310 * 1.38 %
= 45.69 €
1.38% (45.69€)
27.41 €
18.28 €


  • Evolution ultérieure de la cotisation


Par ailleurs, les parties sont convenues que toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et le salarié.


6.4 : GARANTIES


Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires. Ce contrat est conforme à la définition des contrats dits « responsables», fixée par l'article L.871-1du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.


ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES



7-1 : durée et portée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er février 2018, à l’exception du régime de frais de santé qui rentre en vigueur au 1er janvier 2018.


7.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.3 : Approbation par les salariés
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.

7.4 clause de rendez vous


En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


7.5 Révision de l’accord


A la demande de la totalité de la majorité des salariés ou à la demande de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.


Article 7.6 Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par la société moyennant un préavis de 3 mois et ce par LRAR aux salariés.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 7.7 Communication de l’accord


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 7.8  : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.



Nb. - Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).



Fait à Elne, le 26 Février 2018
En 10 Originaux
Pour la société JACKAL
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir