Accord d'entreprise JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS

Le 11/06/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

Conformément au Titre 2 du Livre 9 du Code de la sécurité sociale,

Entre :

La direction de l’entreprise JACOBS DOUWE EGBERTS France SAS (ci-après dénommée JDE France SAS) dont le siège social est situé 30 bis rue de Paradis 75010 Paris, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 810 029 413 RCS PARIS représentée par en sa qualité de s

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise JDE France SAS représentées par :
M , Délégué syndical central CFE CGC
M , Déléguée syndical central CFDT

D’autre part.

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, géré en capitalisation au bénéfice de tous les salariés de l’entreprise. Ce système procurera aux salariés de la société JDE FR SAS un complément de pension de retraite. Les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
A la suite à la fusion de l’AGIRC-ARRCO, la répartition des cotisations depuis le 1 Janvier 2019 est ajustée comme suit :
  • 60% patronale
  • 40% salariale
Cette répartition génère une diminution des cotisations patronales comparativement à l’année 2018 que JDE France SAS souhaite réinvestir dans la retraite supplémentaire en privilégiant la retraite par capitalisation plutôt que la retraite par répartition.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise depuis plus de 3 mois.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
A titre informatif, les salariés ont la possibilité de bénéficier du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations correspondantes.

Article 2 – Cotisations

Les cotisations sont fixées comme suit :
  • Sur la tranche 1 des rémunérations
0,5% de la Tranche 1 (T1) dont 84% à la charge de l’employeur, soit :
  • Cotisation salariale = 0,08% de la T1
  • Cotisation patronale = 0,42% de la T1

  • Sur la tranche 2 des rémunérations

2% de la Tranche 2 (T2) dont 84% à la charge de l’employeur, soit :

  • Cotisation salariale = 0,32% de la T2
  • Cotisation patronale = 1,68% de la T2
L’adhésion au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Prestations

Les prestations versées seront celles résultant du contrat de retraite collective et de ses avenants souscrits en application du présent accord et ci-annexé.
Notamment, les salariés bénéficiaires auront droit, dès lors qu’ils liquident leur pension de vieillesse de la Sécurité Sociale, au versement d’une pension de retraite sous forme d’une rente viagère. Cette rente sera calculée en fonction des capitaux accumulés à cette date et des choix effectués par le salarié lors de son départ en retraite.
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura, entre autres options, le choix entre :
  • Une rente non réversible ;
  • Une rente réversible à son conjoint.
Si l’option d’une rente réversible est retenue, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné. D’autre part, en application de l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés du salarié bénéficiaire, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) survivant(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

Article 4 – ORGANISME ASSUREUR

La gestion du système de garanties collectives de retraite supplémentaire est confiée à la Société :
AG2R, CNP ASSURANCE

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale.
Ces stipulations ne font pas obstacle à sa révision ou à sa dénonciation, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.

Article 5 - Information

Une note d’information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. Les salariés bénéficiaires recevront tous les ans un relevé de leurs droits.

Article 6 - Date d’effet

La date d’effet de ce dispositif est fixée, rétroactivement, au 1er janvier 2019.

Article 7 – Clause de sauvegarde

Le présent accord est conclu tenant compte de l’état actuel de la réglementation en matière de retraite légales et conventionnelles.
En cas d’évolution de ces règlementations, et/ou règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire que les entreprises peuvent mettre en place, il est convenu que les dispositions du présent accord pourront être revues.

Article 8 – Durée de l’accord, révisions, dénonciation, substitution

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement ou ayant le même objet.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié, révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants, L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
En cas de litige ou de désaccord sur l’interprétation ou sur le non-respect de cet accord, les parties conviennent de privilégier la conciliation avant toute procédure contentieuse.

Article 9 – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les emplacements prévus à cet effet
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Paris : une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera communiqué à chaque partie signataire
Fait à Paris, le 11 juin 2019
Pour la Direction,
M



Pour la CFE CGC, M



Pour la CFDT, M
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