ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Le présent accord est conclu entre :
La société
D’une part,
Et les représentants du personnel membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de production, logistique, maintenance et boutique.
Article 2. Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de modulation définie débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1 pour l’ensemble des salariés concernés. Durant la période de modulation, il sera défini des périodes hautes et basses d’activités. Un planning indicatif sera établi et communiqué au plus tard le 30 avril de chaque année. En cas de modification du planning de modulation, le délai de prévenance légal est de 7 jours. En cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes imprévues liées à l’activité, ce délai peut être réduit à 3 jours calendaires, une compensation d’une heure dans les compteurs d’heures sera alors appliquée.
2.1 La définition des horaires de travail
Il a été défini que la durée journalière habituelle de travail est fixée à 7h00 effectives à laquelle s’ajoutent 30 minutes de pause (soit 7h30 de présence). Afin de pallier à des surcroîts d’activité non-planifiable, donc exceptionnels, la durée journalière pourra être changée avec un délai de prévenance de 24 heures. En cas de simple changement d’horaire sur une journée de travail prévue, le nouvel horaire sera fixé dans une amplitude de plus ou moins 2h30.
2.2 La durée de travail
La durée hebdomadaire de travail de référence est de 35 heures. Dans le cadre de la modulation, les salariés seront amenés à travailler plus ou moins de 35 heures par semaine. Un compteur d’heures de travail effectif sera alors mis en place afin de suivre les heures travaillées. Les heures effectuées au-delà de 35 heures créditeront les compteurs d’heures qui seront récupérées durant les périodes basses.
2.3 Les heures supplémentaires
Du fait de la modulation, les heures supplémentaires seront déterminées en fin de période de référence. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée (48 heures).
Article 3. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
3.1 Semaine à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà de la 45ème heure seront payées sur le mois de leur exécution, paiement des heures et de la majoration selon les conditions fixées par les dispositions légales et la réglementation en vigueur. Ces heures ne seront donc pas ajoutées au compteur d’heures. Pendant ces périodes, les semaines de travail seront planifiées sur une base de 5 jours par semaine avec possibilité de 6 jours en cas de charge exceptionnelle (charge de travail qui n’aura pas pu être planifiée en début de période).
3.2 Semaine à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Les heures non effectuées en dessous de 35 heures sont débitées du compteur d’heures en compensation des périodes hautes de travail. Les jours de modulation (jour de récupération) seront planifiés et validés par l’employeur, étant entendu qu’ils pourront être modifiés selon le délai de prévenance prévu et qu’ils seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen.
Sur chacune des périodes, les heures effectuées ne pourront pas dépasser les seuils suivants :
Volume horaire maximum hebdomadaire : 48 heures
44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines
Volume horaire maximum journalier : 10 heures
Le volume horaire minimum est fixé à 4 heures (pour un temps complet)
Repos hebdomadaire : minimum 24 heures + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures
Nombre de jours consécutifs maximum travaillés : 6 jours par semaine
Article 4. Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. Le Comité Social et Economique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également informé en cas de modification de la programmation indicative. Les périodes indiquées ci-dessous sont données à titre indicatif, ces périodes sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités de l’entreprise :
Périodes hautes : du mois de juillet au mois de décembre (6 mois)
Périodes basses : du mois de janvier à juin (6 mois)
Article 5. Incidence des absences
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail et la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6. Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Les salariés percevront, quel que soit l’aménagement du temps de travail défini, une rémunération mensuelle qui sera déterminée sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures (35 heures * 52 semaines / 12 mois). Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la limite définie par le présent accord (45 heures), les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
6.1 Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : une régularisation du trop-perçu sera opérée dans le respect des dispositions applicables.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er octobre 2026.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, uniquement si l’une des parties en fait préalablement la demande écrite aux autres parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge. Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Article 9. Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ainsi que par envoi individuel. Il sera remis aux membres du comité économique et social.
Fait à , le 19/08/2026 en quatre exemplaires originaux, dont un pour la DREETS et un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes.