Accord d'entreprise JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT

UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/03/20 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/02/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT

Le 06/02/2026


AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL CONCLU LE 16 MARS 2020




ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT

SARL au capital de 15000 Euros
Dont le siège est situé ZAC du Trery Sud – 227 impasse Vinay sud, 38470 VINAY
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE
Sous le numéro B 349 856 344
Représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant

D’une part


ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’autre part


PREAMBULE


La Société JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, un accord collectif a été conclu le 16 mars 2020 avec les représentants du personnel élus titulaires au CSE portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Après plus de 5 ans d’application de l’accord collectif conclu, les parties ont constaté que compte tenu de l’activité de la Société, le fonctionnement initialement convenu n’était plus adapté aux besoins de la Société et aux volontés des parties.

En effet, les parties se sont entendues pour concilier, d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent avenant se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) ainsi qu’à l’accord d’entreprise conclu le 16 mars 2020 en ce qu’il modifie le titre III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ».


PARTIE I – DISPOSITIONS MODIFIEES




ARTICLE 1 – Gestion du temps de travail


Le titre III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL » est modifié comme suit :

« Titre III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Sous-titre I – Personnel itinérant


Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

Article 7 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • travaux saisonniers,
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.


Article 8 — Heures supplémentaires


La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Article 8.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 8.2 – Majoration des heures supplémentaires


Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % quel que soit leur rang.


Article 8.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction, ainsi que la majoration correspondante, seront rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, dans les conditions suivantes :

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’horaire collectif de travail, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 41e heure, ainsi que la majoration correspondante, donneront lieu à un paiement mensuel en salaire le mois où elles sont réalisées.

  • Paiement en repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41e heure, ainsi que la majoration correspondante, seront remplacées par un repos compensateur.

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré de 25 %, soit 1 heure supplémentaire générant 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement.

L’employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.

Le salarié pourra demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de ses convenances personnelles sous réserve d’en faire la demande :

  • au moins deux semaines à l’avance lorsqu’il souhaite poser un jour de repos ;
  • au moins un mois à l’avance lorsqu’il souhaite poser deux jours de repos consécutifs ou plus.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et validée par le responsable hiérarchique.

Par ailleurs, le salarié ne pourra poser plus de deux jours de repos par mois entre le 15 mars et le 30 septembre.

Enfin, les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries conformément à l’article 9 ci-après, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.


Article 9 : Les intempéries et circonstances exceptionnelles


En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

Conformément aux dispositions de la convention collective, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).

Par intempéries, il faut entendre, les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.


Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Tout salarié doit impérativement se conformer aux obligations d’enregistrement imposées.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, il est rappelé que le personnel de chantier a été informé que l’entreprise utilise un dispositif de géolocalisation mis en place conformément aux prescriptions de la CNIL et conforme au RGPD.

Ce dispositif a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation des véhicules ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
  • Un meilleur suivi des coûts de production intégrant les temps passés sur chantiers et les temps de déplacements
  • La sécurité des biens et des personnes en toutes circonstances
  • L’ajustement des plannings de travail en fonction de l’évolution des chantiers

Dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif pourront notamment permettre d’assurer le suivi des temps de trajets.


Articles 11 et 12 réservés



PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 2 – Modalités de conclusion du présent avenant


Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.


ARTICLE 3 – Date d’effet et durée d’application


Le présent avenant prend effet à compter du 16 février 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord collectif initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.


ARTICLE 4 – Dénonciation de l’avenant

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.





ARTICLE 5 – Dépôt et publicité de l’avenant


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE

  • Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à VINAY,
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 6 février 2026



Pour la Société JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT

XXXXXXXXXXXXXX

Par les membres du bureau de vote

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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