Accord d'entreprise JADE RHONE ALPES

UN ACCORD RELATIF A LA MODULTATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE COLLEGE ETAM

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société JADE RHONE ALPES

Le 26/07/2024



Accord sur la modulation du temps de travail

pour le collège ETAM de l’entreprise


Entre :
La société JADE RHONE ALPES, dont le siège social est situé au 24 route du ruisset – 38360 NOYAREY, représentée par en qualité de gérant,
Et
en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société JADE RHONE ALPES.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise JADE RHONE ALPES a souhaité proposer à l’ensemble des salariés ETAM un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’activité de L’entreprise JADE RHONE ALPES est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise, d’accroitre la disponibilité de l’entreprise envers ses clients notamment pour des interventions d’urgence, de faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés, leur permettre de disposer de périodes d’absences tout en ayant une rémunération lissée et de faciliter la gestion des absences par le service des ressources humaines.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de modulation du temps de travail.
Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion de consultations organisées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés ETAM de l’entreprise (y compris le personnel intérimaire s’il y a lieu) qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu importe que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2-1 Détermination de la période de référence


La modulation du temps de travail est effectuée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs commençant le 1er octobre de l’année N et se termine le 30 septembre l’année N+1.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux ETAM intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

A défaut de stipulation contraire, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heure, conformément aux dispositions de l’article L.3121-35 du Code du travail.

2-2 Détermination du volume annuel d’heures


La durée de travail de l’entreprise pour les ETAM à temps plein est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
Il est rappelé qu’au-delà des jours de congés légaux et de fractionnement, les ETAM présents dans les effectifs d’une entreprise du BTP au 31 mars de l’année de référence bénéficient de jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté aux conditions suivantes :
-2 jours ouvrables pour les ETAM ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du Bâtiment ou des Travaux Publics
-3 jours ouvrables pour les ETAM ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du Bâtiment ou des Travaux Publics

2-3 Durée maximale de travail


L’horaire de travail des ETAM à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
-10 heures par jour pouvant aller jusqu’à 12 heures par jour pour des travaux urgents de sécurité et/ou d’activité de maintenance, d’entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière du travail.
-48 heures de travail au cours d’une même semaine
-45 heures de travail en moyenne hebdomadaire sur une période quelconque de douze semaines
-44 heures de travail en moyenne hebdomadaire sur le semestre civil


2-4 Suivi du temps de travail


Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié saisira, sur un logiciel interne dédié, son temps de travail quotidien, le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de salaire.
Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :
-le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
-le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)
-la typologie des différents événements du mois (absences rémunérées ou non par l’employeur, récupération…)
En fin de période de référence ou au départ d’un salarié, un document récapitulant les mêmes informations sera remis à chaque salarié.

2-5 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel


La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 104 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de l’entreprise JADE RHONE ALPES.
Pour les ETAM qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-7du code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.
Cette durée minimale mensuelle de 104 heures s’applique aux ETAM pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
-Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
-Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli sur la période de référence par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

ARTICLE 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 -Programmation indicative des horaires

La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance des ETAM (et après consultation du CSE) par voie d’affichage dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire au moins 7 jours calendaires à l’avance.
La semaine de travail des ETAM est fixée au maximum sur à 5 jours consécutifs et le repos hebdomadaire à une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi en priorité ou le lundi sauf :
- en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité et/ou d’activité de maintenance, d’entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière du travail.
-en cas de demande individuelle d’un salarié, l’employeur pourra lui donner son accord pour une répartition du temps de travail sur 4 jours sans que cela contrevienne aux durées maximales de travail définies à l’article 2-3.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la période de référence pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

3.2 -Délai de prévenance des changements d’horaire


L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise JADE RHONE ALPES.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l’entreprise JADE RHONE ALPES.

3.3 -Dépassement du volume annuel d’heures


Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures feront l’objet d’un repos compensateur équivalent, majorations afférentes comprises ou, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, seront payées avec les majorations afférentes.
Les majorations applicables sont celles définies dans l’accord d’entreprise du 29 mai 2019 relatif à la durée du travail.

3.4 -Modalités de prise des repos compensateurs équivalents


Chaque salarié pourra adresser une demande de prise de repos qui sera étudiée au cas par cas. Les salariés devront formuler leur demande de repos par écrit au moins 1 semaine à l’avance, en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande devra être validée par le responsable hiérarchique avant toute prise du repos.
Si cette demande ne peut être validée pour des raisons liées aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, il sera proposé au salarié une nouvelle date de repos. Pour les mêmes raisons, s’il est impossible de satisfaire plusieurs demandes simultanées, les salariés seront départagés par la Direction selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
La journée (ou demi-journée) au cours de laquelle le repos sera mobilisé, sera payée normalement et déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée (ou demi-journée).
Tout repos acquis d’au moins 7 heures devra être pris dans la limite de 1 an à compter de son acquisition.
En cas de rupture du contrat de travail avant le délai évoqué ci-dessus, le salarié qui n’aurait pas épuisé son repos compensateur équivalent se verra attribuer une indemnité compensatrice équivalente au reliquat du nombre d’heures de repos non pris.

3.5 -Contingent annuel d’heures supplémentaires


Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures et n’ayant pas fait l’objet d’un repos compensateur équivalent pris dans les conditions définies à l’article 3.4 du présent accord, dépasse le contingent d’heures défini dans l’accord d’entreprise du 29 mai 2019 relatif à la durée du travail, ces dernières seront payées selon les dispositions de ce même accord et ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement selon les dispositions de l’article L3121-30 du Code du travail.
Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 2.5 « salariés à temps partiel » du présent accord.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

4.1.-Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 2.5 « salariés à temps partiel » du présent accord.

4.2.-Incidence des absences en cours de période

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

4.3.-Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024.

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD :

Conformément à l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD :

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.


ARTICLE 8 – FORMALITÉS

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le 26 juillet 2024 à Noyarey, en 3 exemplaires.

Pour la société JADE RHONE ALPES, , gérant,





, membre titulaire du comité social et économique.













Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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